Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

Textes Attachés : Avenant "Ouvriers et Employés" Convention collective nationale du 6 février 2001

IDCC

  • 2198

Nota

Rectificatif à la brochure 3333 2ème édition - Février 2012, à l'avenant Ouvriers et employés, page 77 : dans le tableau 3ème colonne dernière ligne au lieu de : "1 mois de date à date" lire "2 mois de date à date". Ce rectificatif est publié dans le BOCC n°2012-24.

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel " Ouvriers " et " Employés " des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois et doit être expressément formulée au contrat de travail.

      Pour les employés, la période d'essai pourra être reconduite une fois, le salarié devra être informé de cette prolongation au cours d'un entretien à l'issue duquel le renouvellement lui sera confirmé par écrit, et ceci au plus tard le dernier jour de cette période d'essai.

      Pendant la période d'essai et quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.

      Toutefois, pendant le renouvellement de la période d'essai, un préavis de 8 jours, notifié au plus tard le dernier jour de cette période, sera observé.

      En cas d'épreuve préliminaire précédant la période d'essai, le temps consacré à cette épreuve, et dépassant 3 heures, sera indemnisé au taux minimum de la catégorie.

      Le salarié bénéficie du coefficient et du salaire du poste lorsque celui-ci est tenu dans les conditions requises.
    • Article 2

      En vigueur

      La durée de la période d'essai initiale et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

      Elle est fixée à 1 mois et renouvelable 1 mois.

      La période d'essai ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste.

      A l'issue de l'entretien, si une période de renouvellement est proposée par l'employeur, le salarié formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur.

      Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 (1).

      Ce délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il fera l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.

      La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du délai de prévenance non effectué.

      En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera s'il exécute le délai de prévenance d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.

      Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise.

      La mise en œuvre des heures pour recherche d'emploi fait l'objet d'un délai de carence de 1 mois.

      Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de 7 heures.

      Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25 %.

      Ces heures seront proratisées en fonction de l'horaire de travail.

      Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération si la rupture est du fait de l'employeur.

      L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.

      A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées.

      (1) Article L. 1221-25. - Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

      - 2 semaines après 1 mois de présence ;

      - 1 mois après 3 mois de présence.

      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

      Article L. 1221-26. - Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    • Article 4

      En vigueur

      La mutation consiste en un changement temporaire de fonction demandé par l'entreprise pour faire face aux variations ponctuelles de charge de travail, à l'exclusion des périodes de chômage.

      La mutation s'entend par période au moins égale à 1 journée.

      Dans la mesure du possible, les salariés seront prévenus de leur mutation la veille de celle-ci.

      Avant d'imposer les mutations obligatoires, il sera fait appel dans la mesure du possible au volontariat. Le détachement obligatoire peut être, à la demande du salarié, limité à 4 semaines consécutives.

      Tout salarié muté pour la première fois sur un poste de travail bénéficiera, si nécessaire, de la formation adaptée à ce poste.

      Le salarié muté provisoirement dans un poste de qualification supérieure bénéficie de suite, et pendant la durée du remplacement, du minimum du salaire de la qualification du poste occupé temporairement. En outre, l'intéressé percevra un complément temporaire de salaire dont le montant correspondra à 3 % du salaire horaire barémique du coefficient 140 pour chaque heure de remplacement.

      Par ailleurs, et en dehors de ces cas de renfort ponctuels, les entreprises peuvent être amenées dans le cadre de la politique d'emploi (gestion prévisionnelle et/ou évolution de carrière) à développer une mobilité temporaire dont les modalités feront l'objet de dispositions particulières en entreprise.

      Le salarié, qui a effectué des mutations lui ayant permis d'obtenir le salaire et la qualification du poste, bénéficiera d'une priorité d'accès à ce poste lors de vacance future ou de départ du titulaire.

    • Article 5

      En vigueur

      La mutation consiste après essai en un changement de poste pour une durée indéterminée.

      La qualification du poste sera immédiatement acquise si elle a pu être obtenue au cours de périodes antérieures à l'occasion de remplacement ou polyvalence.

      1° Mutation entraînant une promotion

      Si le poste est tenu dans les conditions requises (le temps d'adaptation devant être préalablement signifié à l'intéressé), le salarié muté bénéficiera de la qualification et du salaire de base du nouveau poste sans que son salaire puisse être inférieur à sa rémunération antérieure.

      Si le poste n'est pas tenu dans les conditions requises, le salarié sera réintégré dans son ancien poste ou dans un poste équivalent et bénéficiera, en tout état de cause, du maintien de son salaire réel antérieur.

      2° Mutation dans un poste de qualification et de nature identiques

      Si la mutation est effectuée dans un poste de qualification et de nature identiques, le salaire réel antérieur sera maintenu.

      3° Mutation entraînant un déclassement

      a) Déclassement pour motif autre qu'économique

      A l'exclusion des accidents de travail dans l'entreprise pour lesquels le salaire sera maintenu, tout déclassement entraîne une baisse de qualification et (ou) de salaire.

      Toutefois, le salaire du personnel déclassé à partir de 55 ans, sauf pour faute professionnelle (1), sera maintenu au salarié ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du déclassement.

      b) Déclassement pour motif économique

      Il sera fait application de l'une des 2 formules suivantes :

      1. Soit les dispositions de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et par l'accord du 20 octobre 1986 sur la sécurité de l'emploi, modifié par les avenants du 12 avril 1981, 22 juin 1989, 22 décembre 1993 et 9 décembre 1994.

      2. Soit le versement d'une indemnité perçue en une fois au moment du déclassement et égale à la différence entre les indemnités de congédiement correspondant à son ancienne et à sa nouvelle situation.

      En outre, son taux individuel est maintenu pendant une période égale à celle du préavis.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-42 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

    • Article 6

      En vigueur

      Tout ouvrier ou employé, embauché par contrat ou amené à travailler de façon permanente à des postes de qualification différente, bénéficie de façon constante du salaire et des avantages de la qualification la plus élevée.

    • Article 7

      En vigueur

      La classification des emplois est fixée par annexe au présent avenant.

    • Article 9

      En vigueur

      Les rémunérations effectives des ouvriers et employés ne pourront être inférieures aux salaires minima garantis de leur emploi majorés de :

      - 3 % après 3 ans ;

      - 6 % après 6 ans ;

      - 9 % après 9 ans ;

      - 12 % après 12 ans ;

      - 15 % après 15 ans.

      La garantie ci-dessus ne peut se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet et existant déjà dans les entreprises.

      Toutefois, les présentes dispositions peuvent être aménagées par voie d'accord d'entreprise.

    • Article 10

      En vigueur

      1° Heures supplémentaires

      a) Les heures supplémentaires seront rémunérées et donneront droit au repos compensateur selon la législation en vigueur.

      Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement de nuit sont payées avec majoration de 50 %, celles effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié étant payées avec une majoration de 100 % à laquelle s'ajoute l'indemnité du jour férié.

      Ces majorations se cumulent avec les majorations légales prévues pour les heures supplémentaires calculées dans le cadre de la semaine civile.

      b) Pour les semaines comportant un jour férié chômé

      Dans tous les cas où l'horaire de la semaine pendant laquelle tombe le jour férié est supérieur à l'horaire légal, il sera tenu compte, pour l'indemnisation du jour férié, des majorations légales prévues pour les heures supplémentaires.

      2° Indemnité de rappel

      a) En dehors des heures de service

      Une indemnité de rappel est allouée à toute personne rappelée pour les besoins du service après qu'elle ait accompli un horaire normal.

      Cette indemnité est égale à une heure au taux individuel.

      Elle est doublée lorsque le rappel est effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), le dimanche ou un jour férié.

      Le temps de déplacement est également rémunéré sur la base du salaire individuel et les frais occasionnés par le déplacement également remboursés.

      b) Pendant la période des congés payés

      Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé effectif supplémentaire d'une durée de 2 jours.

      Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires, qui seraient nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justification.

    • Article 11 (1)

      En vigueur

      Il est constitué à l'intérieur de chaque entreprise, en accord avec le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, un fonds de chômage applicable à l'ensemble du personnel " Ouvriers-Employés ", destiné à couvrir les périodes de chômage partiel résultant exclusivement :

      - soit de difficultés de fonctionnement des services tels que PTT, EDF, SNCF,... ;

      - soit d'un sinistre ;

      - soit d'un inventaire.

      Les présentes dispositions ne seront applicables que dans la mesure où l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 modifié ne pourra s'appliquer.

      a) Financement

      1 % du salaire plafonné (plafond de sécurité sociale) à raison de :

      - 0,50 % à charge du salarié ;

      - 0,50 % à charge de l'entreprise.

      Le prélèvement des cotisations cesse d'être obligatoire dès que le fonds de chômage atteint 1 % de la masse salariale plafonnée de l'année civile précédente.

      La répartition de la cotisation prévue ci-dessus ne fait pas obstacle au maintien d'un financement différent résultant d'un accord d'entreprise, dans la mesure où cette répartition est plus avantageuse pour le salarié.

      b) Gestion

      La gestion du fonds de chômage sera assurée paritairement.

      c) Taux d'indemnisation

      Chaque heure indemnisable donnera lieu au versement d'une indemnité horaire égale à 70 % du salaire réel net de l'intéressé, valeur personnelle comprise quand elle existe, avec un minimum de 90 % du salaire minimum professionnel brut.

      L'indemnité horaire ci-dessus s'entend déduction faite, le cas échéant (2), de l'allocation publique de chômage partiel.

      (1) Article étendu sous réserve de l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel par le préfet, en application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

      (2) Termes exclus de l'extension, l'allocation conventionnelle définie à cet article ne pouvant être versée dans des cas où l'allocation légale n'est pas attribuée (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

    • Article 12

      En vigueur

      La durée du congé légal est augmentée en fonction de la durée de service dans l'entreprise :

      - 1 jour après 5 ans de présence ;

      - 2 jours après 10 ans de présence ;

      - 3 jours après 15 ans de présence ;

      - 4 jours après 20 ans de présence.

      La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

      Ce congé d'ancienneté est à prendre dans les 12 mois suivant la date d'anniversaire.

      En cas de résiliation du contrat de travail, elle est appréciée à l'expiration du contrat.

      L'ancienneté s'apprécie en fonction du temps d'inscription sur les registres.

    • Article 13

      En vigueur

      Le personnel bénéficiera de la totalité des jours fériés légaux, ceux-ci seront chômés et payés sur la base de l'horaire de l'atelier ou du service de l'entreprise, sous réserve que le jour de travail précédent et le jour de travail suivant aient été travaillés, sauf absence autorisée ou justifiée.

      En cas de travail un jour férié, le salarié bénéficie du paiement du jour férié sur la base du salaire majoré de 100 %.

    • Article 14

      En vigueur

      Le personnel " Ouvriers - Employés ", dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, percevra une indemnité complémentaire sur la base de l'horaire légal dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale, et avec un maximum durant 12 mois de :

      - après 6 mois d'ancienneté : 1 mois à 100 % de date à date ;

      - après 1 an d'ancienneté : 2 mois à 100 % de date à date ;

      - après 5 ans d'ancienneté : 3 mois à 100 % de date à date ;

      - après 10 ans d'ancienneté : 4 mois à 100 % de date à date ;

      - après 20 ans d'ancienneté : 6 mois à 100 % de date à date.

      Les droits ne sont accordés que dans la limite de 4 arrêts reconnus et indemnisés par année civile.

      En cas de maladie professionnelle ou d'accident sur les lieux du travail, l'indemnisation sera la suivante :

      - avant 1 an d'ancienneté : 2 mois à 100 % de date à date ;

      - après 1 an d'ancienneté : 4 mois à 100 % de date à date ;

      - après 5 ans d'ancienneté : 6 mois à 100 % de date à date ;

      - après 10 ans d'ancienneté : 8 mois à 100 % de date à date ;

      - après 20 ans d'ancienneté : 12 mois à 100 % de date à date.

      Si un seul de ces arrêts (maladie, accident de trajet, de travail ou maladie professionnelle) dépasse les durées ci-dessus au cours d'une période annuelle, il est accordé en supplément :

      - 1 mois à 100 % de date à date après 5 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois à 100 % de date à date après 10 ans d'ancienneté.

    • Article 15

      En vigueur

      En cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave ou lourde, la durée du préavis, après une période d'essai, sera fixée dans les conditions suivantes, sauf usages ou dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée.

      DELAI CONGE

      DUREE DU DELAI CONGE


      Démission

      Licenciement

      1. Ouvrier ayant moins de 6 mois de présence

      1 semaine de date à date

      1 semaine de date à date

      2. Ouvrier ayant plus de 6 mois de présence et moins de 2 ans de présence

      1 mois de date à date

      1 mois de date à date

      Employé ayant moins de 2 ans de présence

      1 mois de date à date

      1 mois de date à date

      3. Ouvrier-employé ayant plus de 2 ans de présence

      1 mois de date à date

      2 mois de date à date

      1° Rupture du contrat de travail par le salarié

      La durée du préavis peut être réduite d'un commun accord ; dans ce cas, les parties sont dégagées des obligations résultant du préavis non effectué.

      Pendant la durée du préavis, le salarié disposera de 2 heures par jour non rémunérées pour recherche d'emploi.

      2° Rupture du contrat de travail par l'employeur

      Pendant la durée du préavis, le salarié licencié disposera de 2 heures par jour pour recherche d'emploi, avec un maximum de 40 heures.

      A partir de 50 ans, le salarié disposera de 3 heures par jour pour recherche d'emploi avec un maximum de 60 heures.

      A la demande de l'intéressé, ces heures peuvent être regroupées sur une ou plusieurs journées ou demi-journées ; à défaut d'accord, ces heures sont fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur.

      Ces heures sont payées au taux réel individuel.

      Si un salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il pourra quitter immédiatement son poste et les 2 parties seront dégagées des obligations résultant du préavis non effectué.

      Pour les salariés handicapés :

      En cas de licenciement, l'employeur appliquera les dispositions spécifiques prévues par l'article L. 323-7 du code du travail.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout licenciement donne lieu à l'expiration du préavis au paiement d'une indemnité au personnel âgé de moins de 65 ans dans les conditions suivantes :

      - à partir de 2 ans d'ancienneté et pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 5 ans : 1/10 de mois par année de présence ;

      - à partir de la 6e année et pour les années supérieures à 5 ans : 1/5 de mois par année de présence.

      Pour les années incomplètes, le calcul sera fait par mois entier pro rata temporis.

      Les majorations d'âge s'appliquent dans les conditions suivantes :

      - 50 ans à 54 ans : 20 % ;

      - 55 ans à 59 ans : 30 % ;

      - 60 ans et plus : 55 %.

      En cas de baisse de productivité du salarié, sauf en cas de faute de celui-ci, et avant d'envisager une mesure de licenciement, l'entreprise s'efforcera de reclasser le salarié ; à défaut, si le licenciement intervient, l'indemnité ci-dessus est remplacée après 1 an de présence par l'octroi d'un dédommagement égal à 2 mois de salaire ; ce dédommagement est porté à :

      - 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;

      - 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;

      - 5 mois de salaire après 25 ans de présence ;

      - 6 mois de salaire après 30 ans de présence.

      Toutefois, si le mode de calcul résultant des majorations dues à l'âge s'avère plus avantageux, c'est ce dernier qui sera retenu.

      L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de l'horaire légal au taux individuel de la dernière période de paie sans que ce taux ne puisse être inférieur au taux moyen des 12 mois précédant le licenciement, ou au taux moyen des 3 derniers mois.

    • Article 16

      En vigueur

      Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou faute lourde, à une indemnité de licenciement.

      Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

      L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

      1°   Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

      2°   Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

      En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

      Des majorations de l'indemnité s'appliquent en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :
      – 50 ans et plus : 20 % de majoration, à condition d'avoir 10 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement ;
      – 55 ans et plus : 30 % de majoration, à condition d'avoir 15 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement ;
      – 60 ans et plus : 55 % de majoration, à condition d'avoir 20 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement.

    • Article 17 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      La mise à la retraite à partir de 65 ans, ou à partir de 60 ans, d'un salarié qui remplit les conditions d'une retraite à taux plein, et le départ en retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement.

      Le salarié, qui partira en retraite de son initiative, ou du fait de l'employeur, dans les conditions précédentes, percevra au moment de son départ une indemnité égale à 22 heures par année de présence.

      En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'une retraite à taux plein, l'indemnité ci-dessus ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance.

      Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

    • Article 17

      En vigueur

      La mise à la retraite d'un salarié qui remplit les conditions de retraite à taux plein, et le départ à la retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement.

      Le salarié qui partira en retraite de son initiative percevra au moment de son départ une indemnité égale à 25 heures par année de présence.

      En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance. (1)

      Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
      (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

    • Article 18

      En vigueur

      Les dispositions relatives au complément de retraite professionnelle, telles qu'elles étaient prévues à l'article 17 de l'ancien avenant " Ouvriers-Employés " élaboré en 1981, sont maintenues :

      Les employeurs affilieront leur entreprise à une caisse de retraite et de prévoyance, qui assurera, suivant les conditions de ses statuts, le paiement d'allocations aux retraités, veuves et orphelins mineurs, en tenant compte des services passés dans les entreprises visées à l'article 1er des dispositions générales de la présente convention.

      Ce régime de retraite est alimenté par une cotisation des employeurs d'une part et des intéressés d'autre part.

      Le taux de cotisation est fixé au moins à 4,40 %, dont 2,40 % à la charge de l'employeur et 2 % à la charge du salarié.

      La rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation est pour chacun la rémunération brute qui est déclarée chaque année à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu.

      Ces dispositions, qui tenaient compte d'une majoration pour taux d'appel des cotisations de retraite de 10 % ont pu, et/ou peuvent, faire l'objet d'aménagement à l'intérieur de chaque entreprise pour tenir compte notamment de l'évolution de la réglementation en la matière.

      Fait à Marcq-en-Baroeul, le 6 février 2001.

Nota

  • Rectificatif à la brochure 3333 2ème édition - Février 2012, à l'avenant Ouvriers et employés, page 77 : dans le tableau 3ème colonne dernière ligne au lieu de : "1 mois de date à date" lire "2 mois de date à date". Ce rectificatif est publié dans le BOCC n°2012-24.