Article 15
Création Convention collective nationale 2001-02-06 étendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 23 avril 2002
En cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave ou lourde, la durée du préavis, après une période d'essai, sera fixée dans les conditions suivantes, sauf usages ou dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée.
DELAI CONGE | DUREE DU DELAI CONGE | |
Démission | Licenciement | |
1. Ouvrier ayant moins de 6 mois de présence | 1 semaine de date à date | 1 semaine de date à date |
2. Ouvrier ayant plus de 6 mois de présence et moins de 2 ans de présence | 1 mois de date à date | 1 mois de date à date |
Employé ayant moins de 2 ans de présence | 1 mois de date à date | 1 mois de date à date |
3. Ouvrier-employé ayant plus de 2 ans de présence | 1 mois de date à date | 2 mois de date à date |
1° Rupture du contrat de travail par le salarié
La durée du préavis peut être réduite d'un commun accord ; dans ce cas, les parties sont dégagées des obligations résultant du préavis non effectué.
Pendant la durée du préavis, le salarié disposera de 2 heures par jour non rémunérées pour recherche d'emploi.
2° Rupture du contrat de travail par l'employeur
Pendant la durée du préavis, le salarié licencié disposera de 2 heures par jour pour recherche d'emploi, avec un maximum de 40 heures.
A partir de 50 ans, le salarié disposera de 3 heures par jour pour recherche d'emploi avec un maximum de 60 heures.
A la demande de l'intéressé, ces heures peuvent être regroupées sur une ou plusieurs journées ou demi-journées ; à défaut d'accord, ces heures sont fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur.
Ces heures sont payées au taux réel individuel.
Si un salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il pourra quitter immédiatement son poste et les 2 parties seront dégagées des obligations résultant du préavis non effectué.
Pour les salariés handicapés :
En cas de licenciement, l'employeur appliquera les dispositions spécifiques prévues par l'article L. 323-7 du code du travail.