Avenant "Ouvriers et Employés" Convention collective nationale du 6 février 2001

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

La mise à la retraite d'un salarié qui remplit les conditions de retraite à taux plein, et le départ à la retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement.

Le salarié qui partira en retraite de son initiative percevra au moment de son départ une indemnité égale à 25 heures par année de présence.

En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié dans les conditions prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance. (1)

Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)