Accord du 5 mai 1999 actualisant l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPEIH)
(non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs de l'industrie hôtelière signataires du présent accord :
1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;
2° Considérant que les salariés et les entreprises ont les droits et des obligations dans trois domaines de formation :
- pour l'entreprise, le plan de formation ;
- pour le salarié, le droit individuel à la formation ;
- pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des professionnels et des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes ;
3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux, décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord actualise les dispositions de l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la CNPEIH et s'y substitue.En vigueur
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs de l'industrie hôtelière signataires du présent accord : 1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ; 2° Considérant que les salariés et les entreprises ont les droits et des obligations dans trois domaines de formation : - pour l'entreprise, le plan de formation ; - pour le salarié, le droit individuel à la formation ; - pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des professionnels et des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes ; 3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux, décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. Le présent accord actualise les dispositions de l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la CPNE/IH et s'y substitue.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
(reprise des dispositions de l'accord du 12 janvier 1982)
Il est créé la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière. Elle est désignée, ci-après, par CNPEIH.En vigueur
Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière désignée CPNE/IH.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La CNPEIH a pour objet de :
Définir et orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans l'industrie hôtelière ;
Mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et en général conduire toute action susceptible de traiter les questions relatives :
- à l'emploi, notamment de contribuer :
- à l'étude de l'évolution, présente et future de l'emploi et en apprécier les effets ;
- à la sécurité de l'emploi ;
- à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre face à l'évolution économique, technologique et sociale ;
- aux conversions et aux reclassements lorsqu'ils s'avéreront nécessaires, notamment en cas de licenciements économiques tels qu'indiqués dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 ;
- à la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi :
- aux contrats d'insertion en alternance ;
- aux actions de formation continue ;
- au capital de temps de formation ;
- aux actions de promotion professionnelle et sociale ;
- aux actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ;
- aux congés individuels de formation ;
- et tout autre dispositif de formation à venir ;
- aux qualifications professionnelles en définissant et en reconnaissant les nouvelles qualifications leur paraissant devoir être développées et pouvant être préparées et validées, notamment dans le cadre de l'alternance.
Examiner l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles ;
Suivre, selon les attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au titre de la négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Apprécier la suite à donner aux travaux des groupes paritaires spécialisés.
Etablir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant les attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation afin d'agir conjointement avec le FAFIH.En vigueur
La CPNE/IH a pour objet de : 1. Définir et orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans l'industrie hôtelière. 2. Mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et en général conduire toute action susceptible de traiter les questions relatives : - à l'emploi, notamment de contribuer : - à l'étude de l'évolution, présente et future de l'emploi et en apprécier les effets ; - à la sécurité de l'emploi ; - à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre face à l'évolution économique, technologique et sociale ; - aux conversions et aux reclassements lorsqu'ils s'avéreront nécessaires notamment en cas de licenciements économiques tels qu'indiqués dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 ; - à la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi : - aux contrats d'insertion en alternance ; - aux actions de formation continue ; - au capital de temps de formation ; - aux actions de promotion professionnelle et sociale ; - aux actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ; - aux congés individuels de formation ; - et tout autre dispositif de formation à venir ; - aux qualifications professionnelles en définissant et en reconnaissant les nouvelles qualifications leur paraissant devoir être développées et pouvant être préparées et validées, notamment dans le cadre de l'alternance ou par la voie de la certification des acquis de l'expérience. - A cet égard, la CPNE/IH développe des certificats de qualification professionnelle (CQP) propres à la branche, en s'appuyant sur les commissions de certification spécialisées qu'elle a mises en place. Pour l'exécution de ces initiatives, la CPNE/IH peut missionner des organismes extérieurs. 3. Examiner l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles. 4. Suivre, selon les attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au titre de la négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation profesionnelle des salariés. 5. Apprécier la suite à donner aux travaux des groupes paritaires spécialisés. 6. Etablir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation afin d'agir conjointement avec le FAFIH.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord concerne :
- les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui exercent une ou plusieurs activités figurant à l'annexe I ;
- les activités non visées à l'alinéa précédent connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient à bénéficier de cet accord après décision de la CNPEIH.En vigueur
Le présent accord concerne : - les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui exercent une ou plusieurs activités figurant à l'annexe I ; - les activités non visées à l'alinéa précédent connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient à bénéficier de cet accord après décision de la CPNE/IH.En vigueur
ANNEXE IHôtels avec ou sans restaurant (NAF 55.1 A à E). Restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (NAF 55.3 A). Cafétérias et activités du même type (NAF 55.3 A). Pour la France métropolitaine, la restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont : entreprise et administration, enseignement, hospitalier, personnes âgées, foyers, résidence avec services, maison de retraite, social et médico-social. Restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 55.5 C). Cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité (NAF 55.4 A à C). Traiteurs organisateurs de réceptions (NAF 55.5 D). Restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 55.3 A). Centres de bowlings (NAF 92.6 A). Voitures-lits et couchettes (NAF 55.2 E). Etablissements de thalassothérapie rattachés à un établissement hôtelier (NAF 93.0 K). Ainsi que toutes activités qui pourront rejoindre la CPNE/IH sous réserve que la demande soit faite par un accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée.(non en vigueur)
Abrogé
Champ d'application
NAF 55.1 A à D
Hôtels avec ou sans restaurant.
NAF 55.3 A
Restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel.
NAF 92.3 D à J
Cafés et restaurants avec spectacle à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle.
NAF 55.3 A
Cafétérias et activités du même type.
NAF 55.5 A et 55.5 C
Pour la France métropolitaine, la restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont : entreprise et administration, enseignement, hospitalier, personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite), social, médico-social.
NAF 55.4 A et B
Cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs.
NAF 55.5 D
Traiteurs, organisateurs de réceptions.
NAF 55.3 A
Restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering.
NAF 92.6 A
Centres de bowlings.
NAF 55.2 E
Voitures-lits et couchettes.
NAF 93.0 K
Etablissements de thalassothérapie rattachés à un établissement hôtelier.
Ainsi que toutes activités qui pourront rejoindre la CNPEIH, sous réserve que la demande soit faite par un accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La CNPEIH est composée paritairement de 15 membres pour le collège salariés et de 15 membres pour le collège employeurs, soit au total 30 membres.
Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives désignent et mandatent les personnes chargées de les représenter au sein de la CNPEIH.
Chaque collège décide de la répartition de ses 15 membres.
Elle peut créer en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner les questions spécifiques aux secteurs qui en font la demande.
Les conditions d'indemnisation des membres de la CNPEIH sont réglées conformément à l'article L. 992-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L992-8
En vigueur
La CPNE/IH est composée paritairement de 15 membres pour le collège salariés et de 15 membres pour le collège employeurs, soit au total 30 membres. Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives désignent et mandatent les personnes chargées de les représenter au sein de la CPNE/IH. Chaque collège décide de la répartition de ses 15 membres. Elle peut créer en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner les questions spécifiques aux secteurs qui en font la demande. Les conditions d'indemnisation des membres de la CPNE/IH sont réglées conformément à l'article L. 992-8 du code du travail. En même temps qu'elles désignent les membres titulaires de la CPNE/IH, les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives désignent nommément des suppléants en nombre au plus égal à celui des titulaires. Les membres titulaires de la CPNE/IH ne peuvent se faire représenter que par un suppléant nommément désigné ou par un membre titulaire du même collège dûment mandaté par écrit. Les membres suppléants participent aux réunions lorsque les membres titulaires sont absents.Articles cités
- Code du travail L992-8
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations (1) laissent à leurs représentants le soin de déterminer dans un règlement intérieur leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
- le siège social de la CNPEIH ;
- la charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ;
- les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement de la CNPEIH ;
- les ressources et moyens d'action ;
- les délibérations...
La CNPEIH se réunit au moins 2 fois par an.
La présidence échoit tous les 3 ans alternativement à l'un des collèges.
La vice-présidence échoit à l'autre collège.
La CNPEIH désigne parmi les organisations (1) qui la composent un bureau paritaire de 10 membres représentant les 2 collèges - 5 pour les employeurs et 5 pour les salariés -, soit :
- premier collège :
- un président ;
- un vice-président ;
- un trésorier-adjoint ;
- 2 membres ;
- deuxième collège :
- un vice-président ;
- un secrétaire ;
- un trésorier ;
- 2 membres.
Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 3 ans.
Le bureau de la CNPEIH tient une réunion au moins une fois entre chaque commission plénière.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 octobre 1999.En vigueur
Les membres de la CPNE/IH déterminent dans un règlement intérieur leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment : - l'adresse de la CPNE/IH ; - la charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ; - les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement de la CPNE/IH ; - les ressources et moyens d'action ; - les délibérations. La CPNE/IH se réunit au moins 2 fois par an. La présidence échoit tous les 3 ans alternativement à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. La CPNE/IH désigne parmi les organisations qui la composent un bureau paritaire de 10 (dix) membres représentant les 2 collèges, 5 pour les employeurs et 5 pour les salariés, soit : Pour l'un des collèges : - 1 président ; - 1 vice-président ; - 3 membres. Pour l'autre collège : - 1 vice-président ; - 1 secrétaire ; - 3 membres. Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 3 ans. Le bureau de la CPNE/IH tient une réunion au moins 1 fois entre chaque commission plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du bureau peuvent se faire représenter par 1 membre titulaire de la CPNE/IH du même collège, dûment mandaté par écrit.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La CNPEIH met en place des commissions paritaires régionales.
Dans certains cas et dans l'attente de la création d'une commission régionale paritaire, la CNPEIH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique.
En référence à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et sur délégation de la CNPEIH, les CRPEIH désignent ponctuellement les représentants paritaires chargés d'intervenir sur le site en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Les CRPEIH sont composés, autant que faire se peut, de représentants de la région considérée.En vigueur
La CPNE/IH met en place des commissions paritaires régionales de l'emploi, les CPRE/IH. Dans certains cas, et dans l'attente de la création d'une commission régionale paritaire, la CPNE/IH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique. Par délégation de la CPNE/IH, les CPRE/IH ont une attribution générale de promotion de la politique de formation de la branche dans leur région. Elles sont, à ce titre, les interlocuteurs des instances régionales publiques et conventionnelles intervenant dans le domaine de l'emploi et de la formation. Les CPRE/IH désignent parmi les organisations qui les composent un bureau paritaire de 4 (quatre) membres, 2 pour chacun des collèges : Pour l'un des collèges : - 1 président ; - 1 membre. Pour l'autre collège : - 1 vice-président ; - 1 secrétaire. Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 2 ans. Les CPRE/IH sont composées, autant que faire se peut, de représentants de la région considérée. En référence à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et sur délégation de la CPNE/IH, les CPRE/IH désignent ponctuellement les représentants paritaires chargés d'intervenir sur le site en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties signataires.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum.
La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas la dissolution de la CNPEIH.
La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CNPEIH, entraîne de facto sa dissolution.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties signataires.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum.
La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas la dissolution de la CNPEIH.
La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CNPEIH, entraîne de facto sa dissolution.En vigueur
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant négocié entre les parties signataires.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec un préavis de 2 mois minimum.
La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés n'entraîne pas dissolution de la CPNEIH.
La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CPNEIH entraîne de facto sa dissolution.(1) L'article est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord est remis à chacune des organisations signataires.
Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.Articles cités
- Code du travail L132-2, L132-10
En vigueur
L'accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.Articles cités
- Code du travail L132-2, L132-10