Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

Textes Attachés : Annexe IV, Classification des postes de travail dans l'industrie des pâtes alimentaires Accord du 15 décembre 1992

IDCC

  • 1987

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'alimentation (FGTA) FO ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC ; La fédération nationale des syndicats de l'alimentation (FNSASPS) CFTC.

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Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

  • En application de l'accord intervenu le 19 juin 1991, dans diverses branches des IAA, les parties signataires se sont rencontrées, conformément aux volontés exprimées dans l'article 1er, paragraphe 3, dudit accord ; ceci afin d'établir, avant le 19 décembre 1992, un nouvel accord de classification des postes de travail applicable à l'intérieur de la convention collective nationale des pâtes alimentaires. Ces nouvelles classifications introduiront une nouvelle dynamique dans le classement des postes de nature à faciliter à tous les niveaux les évolutions de carrière.

    Les parties ont ainsi discuté, puis retenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Les classifications de postes des différentes catégories, résultant de l'application du présent accord, se substitueront à toutes celles définies antérieurement, notamment dans l'accord d'harmonisation du 20 juin 1974 et de ses annexes, et les avenants n° 75-01 du 20 février 1975 et n° 75-03 du 3 juillet 1975.

    Elles ne concerneront pas le personnel doté d'un statut propre, et notamment les VRP ou médecins du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Les classifications nouvelles seront mises en application, dans les entreprises de la branche, selon les définitions de niveaux figurant à l'article 4 de l'accord du 19 juin 1991.

    Les analyses de postes seront faites à l'aide du guide proposé en annexe 1 et sur les bases du système d'évaluation des postes contenant cinq critères classants, retenu par les signataires du présent accord et figurant en annexe 2.

  • Article 3

    En vigueur

    La mise en application dans les entreprises fera l'objet de travaux qui pourront débuter dès la présentation du présent accord pour extension auprès des services publics et devront être terminés pour le 31 décembre 1993.

    Les parties signataires ont estimé comme nécessaire qu'une réunion particulière soit tenue, avec les représentants qualifiés du personnel de l'entreprise, délégués syndicaux ou délégués du personnel ou du CE, sur les modalités de mise en place des classifications ainsi que sur la méthodologie appliquée. Une deuxième réunion d'information sera tenue préalablement à la mise en place effective des classifications.

  • Article 4

    En vigueur

    La direction de l'entreprise ou de l'établissement procédera, avec la hiérarchie, au recensement, à l'analyse et à la cotation des différents postes de travail selon les critères classants, définis par l'annexe 2 du présent accord. Dans chaque poste, le total des points obtenus pour chacun des cinq critères déterminera, par la consultation du tableau figurant en annexe III, le coefficient à attribuer.

    Selon les entreprises ou établissements, il sera constitué un ou plusieurs groupes de travail en tenant compte des différentes filières ou métiers.

    Ces groupes, formés de membres de la hiérarchie, de salariés et de représentants du personnel ayant une bonne connaissance des postes étudiés, seront informés des analyses et cotations effectuées, procéderont à leur examen et formuleront tous avis et remarques.

    Pour faciliter ces travaux, un certain nombre de postes de différentes filières ou niveaux, et qui figurent à l'annexe 4, ont été analysés, cotés et valorisés à titre d'exemple de cotation.

  • Article 5

    En vigueur

    Dans le cas de création de poste ou de modification profonde d'un poste déjà coté, il sera établi une description et une cotation provisoire qui feront l'objet d'une réactualisation au terme d'une période variable selon la durée nécessaire à la stabilisation du poste qui ne pourra excéder 12 mois.

    Dans le cas où un ouvrier ou un employé sera appelé à occuper de façon habituelle des postes différents, mais relevant d'un même coefficient, il sera tenu compte de cette spécificité dans l'application du système défini à l'article 4.

  • Article 6

    En vigueur

    Chaque poste devra faire l'objet d'une description écrite et d'un classement (niveau et coefficient) qui seront soumis pour avis au titulaire dudit poste un mois au moins avant la mise en application.

    Le titulaire pourra faire connaître à sa hiérarchie ses éventuelles remarques. Il disposera d'un délai de trois semaines pour solliciter un entretien. Il pourra se faire assister, s'il le désire, par un représentant du personnel.

  • Article 7

    En vigueur

    En application de l'article 2 de l'accord du 19 juin 1991, les nouvelles classifications ne pourront faire subir au salarié ni modification systématique du salaire ni, en aucun cas, de réduction du coefficient antérieurement acquis, dans le cadre des anciennes classifications.

  • Article 9

    En vigueur

    Les conflits relatifs aux difficultés d'adaptation ou d'application qui pourraient surgir, à l'occasion de la mise en place de cet accord, dans une entreprise de la branche, pourront être soumis, par une organisation syndicale, à l'examen de la commission paritaire nationale de conciliation ou d'interprétation prévue à l'article 41 de la convention collective nationale des pâtes alimentaires.

    Dans le cas d'impossibilité d'entente, au niveau de ladite commmission paritaire de branche, sur un problème d'interprétation de l'accord du 19 juin 1991, c'est la commission paritaire nationale interbranches, prévue à l'article 7 de l'accord du 19 juin 1991, qui pourra être saisie.

  • Article 10

    En vigueur

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à Paris. Son extension sera demandée.