Article 5
Créé par Accord 1992-12-15 étendu par arrêté du 16 décembre 1993 JORF 1er janvier 1994
Dans le cas de création de poste ou de modification profonde d'un poste déjà coté, il sera établi une description et une cotation provisoire qui feront l'objet d'une réactualisation au terme d'une période variable selon la durée nécessaire à la stabilisation du poste qui ne pourra excéder 12 mois. Dans le cas où un ouvrier ou un employé sera appelé à occuper de façon habituelle des postes différents, mais relevant d'un même coefficient, il sera tenu compte de cette spécificité dans l'application du système défini à l'article 4.