Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord traduit la volonté affirmée par les partenaires sociaux de la coopération bétail et viande de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage.

      la réduction du temps de travail, accompagnée d'un aménagement de celui-ci, peut s'inscrire, de manière significative parmi les mesures mises en place pour réduire le chômage.

      Au niveau de la filière viande et sans préjuger des incertitudes que la crise bovine fait peser sur la plupart des entreprises, les parties ont décidé d'adopter une démarche volontariste et optimiste afin :

      - soit de créer des emplois supplémentaires et plus particulièrement des emplois qui, après formation, permettront d'intégrer des jeunes, catégorie de population actuellement la plus touchée par le chômage.

      - soit de maintenir l'emploi en évitant le recours à des licenciements pour motif économique ;

      En parallèle, les partenaires sociaux confirment leur souci de ne pas grever les charges des entreprises de la branche, afin de préserver leur compétitivité dans un marché concurrencé tant au niveau national qu'au niveau européen, situation aggravée par un contexte de crise qui accroît leurs difficultés du fait des variations brutales et imprévisibles de consommation de viande.

      Le présent accord a pour objectif de tracer le cadre des négociations qui pourront intervenir dans les entreprises bétail et viande sur ce thème de la réduction-aménagement du temps de travail.

      A cet effet, les parties signataires déclarent :

      d'une part,

      se référer expressément aux dispositions de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail qui prévoit deux dispositifs :

      - un dispositif incitatif (art. 1er modifiant l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) prévoyant un allégement des cotisations sociales pendant 7 ans pour les entreprises s'engageant dans un processus conventionnel de réduction de l'horaire collectif de travail assorti d'embauches dans les conditions précisées par le décret du 14 août 1996.

      - un dispositif défensif (art. 2 ajoutant un article 39-1 à la loi du 20 décembre 1993) prévoyant un allégement des cotisations sociales pendant une durée initiale de 3 ans et au maximum de 7 ans, pour les entreprises s'engageant dans un processus conventionnel de réduction de l'horaire collectif de travail pour éviter ainsi des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

      d'autre part,

      mettre en oeuvre, corrélativement à la réduction du temps de travail, une meilleure organisation du travail fondée sur l'annualisation (modulation type III) aux fins de :

      - permettre aux salariés, à travers la réduction de leur durée du travail, de bénéficier de repos supplémentaires.

      - permettre aux entreprises, à la fois de mieux répondre aux fluctuations de marché et éventuellement, à une utilisation plus longue des outils et matériels afin de libérer des postes indispensables à la création d'emplois.

      Les principes fondamentaux du présent accord et ses enjeux s'articulent autour des points suivants :

      pour les entreprises :

      - contribution - par la réduction du temps de travail - à la lutte contre le chômage par la création ou le maintien des emplois existants sans engendrer de surcoûts excessifs pour celles-ci et sans entraîner une perte de revenu inacceptable pour leurs salariés.

      - occasion d'améliorer l'organisation et les conditions de travail.

      pour les salariés :

      - engagement dans une logique de solidarité résultant de la création ou du maintien de l'emploi.

      - augmentation significative du temps libre et amélioration de la qualité de vie.

      - amélioration des conditions de travail.

      Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

      Articles cités
      • Loi 93-1313 1993-12-20 art. 39, art. 39-1
    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail selon les modalités exposées ci-après.

      Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, les dispositions de réduction-aménagement du temps de travail pourront concerner l'ensemble du personnel d'un groupe d'entreprise, d'une entreprise, d'un établissement ou d'une unité de travail.

    • Article 2

      En vigueur

      La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

      Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

      - Dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement.

      - Dans les entreprises ou établissements ne comportant pas de délégués syndicaux, quel que soit leur effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (membres élus du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la Commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre.

      La présente dérogation aux dispositions des articles L 132-2, L 132-19 et L 132-20 du code du travail sera applicable jusqu'au 31 octobre 1998.

      Articles cités
      • Code du travail L132-2, L132-19, L132-20
    • Article 3

      En vigueur

      En application des dispositions de la loi du 11 juin 1996 en son article 1er, l'horaire initial, légal ou conventionnel, est réduit de 10 %.

      Sauf application de l'article 39-1 nouveau de la loi précitée et aux fins d'ouverture du droit à allégement des cotisations sociales patronales, la réduction de l'horaire collectif de 10 % devra s'accompagner d'embauches correspondant à 10 % de l'effectif moyen annuel des entreprises concernées tel que défini par la loi du 11 juin 1996 et son décret d'application du 14 août 1996.

      Articles cités
      • Loi 1996-06-11 art. 1
    • Article 4

      En vigueur

      1°) Incidence sur le salaire de base :

      Le salaire mensuel versé pour 169 heures, 39 heures/semaine à savoir le salaire de base est maintenu.

      2°) Incidences sur les primes :

      En ce qui concerne les primes ou indemnités dont la base de calcul est assise sur la journée de travail et non sur le taux horaire (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier, au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires.

      Cette mesure s'explique par le fait que l'entreprise, dans la mesure où elle effectuera des embauches compensatrices devra verser ces mêmes primes journalières au salarié embauché pour remplacer le titulaire en repos.

      3°) Incidences sur les majorations conventionnelles :

      Les majorations pour heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront calculées sur la base du nouveau taux horaire.

    • Article 5

      En vigueur

      Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

      Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L 212-2-1 du Code du travail.

      Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les limites légales de la durée du travail n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun.

      En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées de 25 ou 50 %. Ce repos devra être pris dans un délai de deux mois et par journée entière.

      Les entreprises bétail et viande veilleront notamment à préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

      - la période d'application de l'annualisation (tout ou partie de l'année),

      - le programme indicatif de la modulation,

      - le délai de prévenance des salariés,

      - les conditions de recours au chômage partiel.

      Articles cités
      • Code du travail L212-2-1
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

      6-1 : Congés d'ancienneté :

      Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à " la durée des congés payés ", portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

      6-2 : Jours de fractionnement :

      En application de l'alinéa 4 de l'article L 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 ne s'appliqueront pas.

      6-3 : Prime d'ancienneté :

      Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande les parties conviennent d'appliquer trois mesures différentes :

      Pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées.

      Pour les salariés entrés avant la signature de l'accord et ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

      - d'une part, leurs droits acquis en matière d'ancienneté à la date de signature seront maintenus,

      - d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

      A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (Chiffres précédés d'un "g" représente le grisé du tableau : droits acquis) :
      Ancienneté à
      la signature Dès
      de l'accord 2 ans4 ans6 ans
      < 2 ans 1 % 2 % 3 %
      entre 2 et g 2 % 3 % 4 %
      4 ans
      entre 4 et g 2 % g4 % 5 %
      6 ans
      entre 6 et g 2 % g4 % g6 %
      8 ans
      plus de 8 ansg 2 % g4 % g6 %
      Ancienneté à
      la signature Dès
      de l'accord 8 ans 10 ans
      < 2 ans 4 % 5 %
      entre 2 et 5 % 6 %
      4 ans
      entre 4 et 6 % 7 %
      6 ans
      entre 6 et 7 % 8 %
      8 ans
      plus de 8 ans g 8 % 9 %


      Pour les salariés embauchés postérieurement à la date de signature de l'accord au niveau de l'entreprise : ils ne percevront pas de prime d'ancienneté. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans le courant de la 2e année de l'accord d'entreprise afin d'étudier la possibilité de mettre en place, en ce qui les concerne, un système d'évolution de carrière.
      6-4 : Salaires :

      Les parties conviennent que les salariés concernés par la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux embauchés participeront au financement de cette mesure en acceptant que l'augmentation générale des salaires conventionnels applicable au cours de l'année de mise en oeuvre soit minorée de 1 %. Ces dispositions pourront être reprises dans les négociations d'entreprise pour application sur les salaires réels.

      6-5 : Nouveaux embauchés :

      Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 10 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

      La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels tels que définis par la nouvelle grille jointe en annexe.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

      6-1 : Congés d'ancienneté :

      Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à " la durée des congés payés ", portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

      6-2 : Jours de fractionnement :

      En application de l'alinéa 4 de l'article L 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 ne s'appliqueront pas.

      6-3 : Prime d'ancienneté :

      Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande les parties conviennent d'appliquer trois mesures différentes :

      Pour les salariés ayant atteint le pourcentage maximum d'ancienneté de 10 % à la date de signature, les règles de calcul de la prime d'ancienneté ne sont pas modifiées.

      Pour les salariés entrés avant la signature de l'accord et ayant moins de 10 ans d'ancienneté :

      - d'une part, leurs droits acquis en matière d'ancienneté à la date de signature seront maintenus,

      - d'autre part, leurs primes d'ancienneté continueront de progresser au-delà de cet acquis à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.

      A titre d'exemple, le nouveau mode de calcul s'établit comme suit (Chiffres précédés d'un "g" représente le grisé du tableau : droits acquis) :
      Ancienneté à
      la signature Dès
      de l'accord 2 ans4 ans6 ans
      < 2 ans 1 % 2 % 3 %
      entre 2 et g 2 % 3 % 4 %
      4 ans
      entre 4 et g 2 % g4 % 5 %
      6 ans
      entre 6 et g 2 % g4 % g6 %
      8 ans
      plus de 8 ansg 2 % g4 % g6 %
      Ancienneté à
      la signature Dès
      de l'accord 8 ans 10 ans
      < 2 ans 4 % 5 %
      entre 2 et 5 % 6 %
      4 ans
      entre 4 et 6 % 7 %
      6 ans
      entre 6 et 7 % 8 %
      8 ans
      plus de 8 ans g 8 % 9 %


      Les nouveaux embauchés bénéficient d'une prime d'ancienneté à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans.
      6-4 : Salaires :

      Les parties conviennent que les salariés concernés par la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux embauchés participeront au financement de cette mesure en acceptant que l'augmentation générale des salaires conventionnels applicable au cours de l'année de mise en oeuvre soit minorée de 1 %. Ces dispositions pourront être reprises dans les négociations d'entreprise pour application sur les salaires réels.

      6-5 : Nouveaux embauchés :

      Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 10 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

      La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels tels que définis par la nouvelle grille jointe en annexe.
    • Article 6

      En vigueur

      Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

      6-1 : Congés d'ancienneté :

      Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à " la durée des congés payés ", portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

      6-2 : Jours de fractionnement :

      En application de l'alinéa 4 de l'article L 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 ne s'appliqueront pas.

      6-3 : Prime d'ancienneté :

      dispositions abrogées

      6-4 : Salaires :

      Les parties conviennent que les salariés concernés par la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux embauchés participeront au financement de cette mesure en acceptant que l'augmentation générale des salaires conventionnels applicable au cours de l'année de mise en oeuvre soit minorée de 1 %. Ces dispositions pourront être reprises dans les négociations d'entreprise pour application sur les salaires réels.

      6-5 : Nouveaux embauchés :

      Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 10 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

      La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels tels que définis par la nouvelle grille jointe en annexe.

    • Article 7

      En vigueur

      Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord-cadre.

      A cet effet, elles conviennent, pour les cadres d'autoriser les entreprises mettant en oeuvre les dispositions de l'accord-cadre à déroger aux dispositions de l'article 19 " congés annuels " de l'annexe 3 " dispositions concernant les ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Les dispositions conventionnelles portant attribution de congés annuels supplémentaires spécifiques aux cadres ne s'appliqueront pas.

      Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction-aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise.

      En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci pourra disposer forfaitairement de 10 jours de repos à prendre dans l'année en accord avec sa hiérarchie.

      En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice.

    • Article 8

      En vigueur

      8-1 : Durée et champ d'application :

      Le champ d'application du présent accord-cadre est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

      Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 11 juin 1996) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

      8-2 : (Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 10 mars 1997.

      8-3 : Commission paritaire de suivi :

      Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

      8-4 : Commission paritaire de validation :

      Une Commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

      Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

      Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord.

      L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L 132-10 du Code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la Commission paritaire de validation.

      La Commission fixe son règlement intérieur.

      8-5 : Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement :

      Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une Commission de suivi. Cette Commission composée des signataires de l'accord d'entreprise sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer.

      8-6 : Crédit d'heures formation :

      Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux appelés à négocier bénéficieront d'un crédit de formation syndicale de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

      8-7 : Entrée en vigueur :

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension.

      8-8 : Demande d'extension :

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      Articles cités
      • Arrêté 1997-03-10 art. 1
      • Code du travail L132-10
      • Décret 1996-08-14 art. 1
    • Article 8

      En vigueur

      8-1 : Durée et champ d'application :

      Le champ d'application du présent accord-cadre est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

      Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 11 juin 1996) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

      8-2 : Salariés à temps partiel

      Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés temps partiel dans les mêmes conditions que les autres salariés concernés par la réduction-aménagement conventionnels du temps de travail. Les accords d'entreprise détermineront les modalités d'application des dispositions de la loi du 11 juin 1996 ainsi que du décret du 14 août 1996 notamment en son article 1er § III. (1)

      8-3 : Commission paritaire de suivi :

      Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

      8-4 : Commission paritaire de validation :

      Une Commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

      Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

      Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord.

      L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L 132-10 du Code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la Commission paritaire de validation.

      La Commission fixe son règlement intérieur.

      8-5 : Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement :

      Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une Commission de suivi. Cette Commission composée des signataires de l'accord d'entreprise sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer.

      8-6 : Crédit d'heures formation :

      Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux appelés à négocier bénéficieront d'un crédit de formation syndicale de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

      8-7 : Entrée en vigueur :

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension.

      8-8 : Demande d'extension :

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      (1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 10 mars 1997, art. 1er).

      Articles cités
      • Arrêté 1997-03-10 art. 1
      • Code du travail L132-10
      • Décret 1996-08-14 art. 1
    • Article

      En vigueur

      la nouvelle grille des salaires minima de la convention collective nationale des coopératives et SICA Bétail et Viande applicable aux salariés concernés par la réduction du temps de travail de 10 % s'établit comme suit pour les salariés présents à la date de signature de l'accord ainsi que pour les nouveaux embauchés :

      (1) = Entreprises ayant signé un accord de réduction du temps de travail

      (1)
      Coef 39 H = 35 H 10 =
      169 H 152,10 H
      130 6 464,00 6 464,00
      140 6 514,50 6 514,50
      160 6 612,93 6 612,93
      180 6 931,18 6 931,18
      200 7 249,42 7 249,42
      220 7 567,67 7 567,67
      240 7 885,96 7 885,96
      240 7 885,96 7 885,96
      260 8 284,15 8 284,15
      280 8 682,38 8 682,38
      310 9 279,69 9 279,69
      340 9 877,04 9 877,04
      370 10 474,46 10 474,46
      370 10 474,46 10 474,46
      400 11 544,56 11 544,56
      450 13 456,03 13 456,03
      500 15 368,82 15 368,82
      550 17 280,28 17 280,28
      600 19 191,75 19 191,75
      650 21 104,53 21 104,53
      700 23 016,02 23 016,02