Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail

En vigueur depuis le 20/03/1997En vigueur depuis le 20 mars 1997

Article 8

En vigueur

Création Avenant n° 92 1996-12-17 en vigueur le 20 mars 1997 étendu par arrêté du 10 mars 1997 JORF 19 mars 1997

8-1 : Durée et champ d'application :

Le champ d'application du présent accord-cadre est celui de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 11 juin 1996) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord.

8-2 : (Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 10 mars 1997.

8-3 : Commission paritaire de suivi :

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

8-4 : Commission paritaire de validation :

Une Commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord.

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L 132-10 du Code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la Commission paritaire de validation.

La Commission fixe son règlement intérieur.

8-5 : Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement :

Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une Commission de suivi. Cette Commission composée des signataires de l'accord d'entreprise sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer.

8-6 : Crédit d'heures formation :

Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux appelés à négocier bénéficieront d'un crédit de formation syndicale de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

8-7 : Entrée en vigueur :

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension.

8-8 : Demande d'extension :

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Articles cités
  • Arrêté 1997-03-10 art. 1
  • Code du travail L132-10
  • Décret 1996-08-14 art. 1