Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail

En vigueur depuis le 20/03/1997En vigueur depuis le 20 mars 1997

Article

En vigueur

Création Avenant n° 92 1996-12-17 en vigueur le 20 mars 1997 étendu par arrêté du 10 mars 1997 JORF 19 mars 1997

Le présent accord traduit la volonté affirmée par les partenaires sociaux de la coopération bétail et viande de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage.

la réduction du temps de travail, accompagnée d'un aménagement de celui-ci, peut s'inscrire, de manière significative parmi les mesures mises en place pour réduire le chômage.

Au niveau de la filière viande et sans préjuger des incertitudes que la crise bovine fait peser sur la plupart des entreprises, les parties ont décidé d'adopter une démarche volontariste et optimiste afin :

- soit de créer des emplois supplémentaires et plus particulièrement des emplois qui, après formation, permettront d'intégrer des jeunes, catégorie de population actuellement la plus touchée par le chômage.

- soit de maintenir l'emploi en évitant le recours à des licenciements pour motif économique ;

En parallèle, les partenaires sociaux confirment leur souci de ne pas grever les charges des entreprises de la branche, afin de préserver leur compétitivité dans un marché concurrencé tant au niveau national qu'au niveau européen, situation aggravée par un contexte de crise qui accroît leurs difficultés du fait des variations brutales et imprévisibles de consommation de viande.

Le présent accord a pour objectif de tracer le cadre des négociations qui pourront intervenir dans les entreprises bétail et viande sur ce thème de la réduction-aménagement du temps de travail.

A cet effet, les parties signataires déclarent :

d'une part,

se référer expressément aux dispositions de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail qui prévoit deux dispositifs :

- un dispositif incitatif (art. 1er modifiant l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) prévoyant un allégement des cotisations sociales pendant 7 ans pour les entreprises s'engageant dans un processus conventionnel de réduction de l'horaire collectif de travail assorti d'embauches dans les conditions précisées par le décret du 14 août 1996.

- un dispositif défensif (art. 2 ajoutant un article 39-1 à la loi du 20 décembre 1993) prévoyant un allégement des cotisations sociales pendant une durée initiale de 3 ans et au maximum de 7 ans, pour les entreprises s'engageant dans un processus conventionnel de réduction de l'horaire collectif de travail pour éviter ainsi des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

d'autre part,

mettre en oeuvre, corrélativement à la réduction du temps de travail, une meilleure organisation du travail fondée sur l'annualisation (modulation type III) aux fins de :

- permettre aux salariés, à travers la réduction de leur durée du travail, de bénéficier de repos supplémentaires.

- permettre aux entreprises, à la fois de mieux répondre aux fluctuations de marché et éventuellement, à une utilisation plus longue des outils et matériels afin de libérer des postes indispensables à la création d'emplois.

Les principes fondamentaux du présent accord et ses enjeux s'articulent autour des points suivants :

pour les entreprises :

- contribution - par la réduction du temps de travail - à la lutte contre le chômage par la création ou le maintien des emplois existants sans engendrer de surcoûts excessifs pour celles-ci et sans entraîner une perte de revenu inacceptable pour leurs salariés.

- occasion d'améliorer l'organisation et les conditions de travail.

pour les salariés :

- engagement dans une logique de solidarité résultant de la création ou du maintien de l'emploi.

- augmentation significative du temps libre et amélioration de la qualité de vie.

- amélioration des conditions de travail.

Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

Articles cités
  • Loi 93-1313 1993-12-20 art. 39, art. 39-1