Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail

En vigueur depuis le 20/03/1997En vigueur depuis le 20 mars 1997

Article 7

En vigueur

Création Avenant n° 92 1996-12-17 en vigueur le 20 mars 1997 étendu par arrêté du 10 mars 1997 JORF 19 mars 1997

Les parties affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de réduction-aménagement du temps de travail telles que prévues par le présent accord-cadre.

A cet effet, elles conviennent, pour les cadres d'autoriser les entreprises mettant en oeuvre les dispositions de l'accord-cadre à déroger aux dispositions de l'article 19 " congés annuels " de l'annexe 3 " dispositions concernant les ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Les dispositions conventionnelles portant attribution de congés annuels supplémentaires spécifiques aux cadres ne s'appliqueront pas.

Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable bénéficiera des dispositions relatives à la réduction-aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en oeuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement dont les contraintes d'emploi ne permettent pas un suivi rigoureux de l'horaire moyen annuel de travail, celui-ci pourra disposer forfaitairement de 10 jours de repos à prendre dans l'année en accord avec sa hiérarchie.

En cas de départ du salarié, ces jours de repos devront être pris ou pourront donner lieu à indemnité compensatrice.