Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail

En vigueur depuis le 20/03/1997En vigueur depuis le 20 mars 1997

Article 2

En vigueur

Création Avenant n° 92 1996-12-17 en vigueur le 20 mars 1997 étendu par arrêté du 10 mars 1997 JORF 19 mars 1997

La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, et pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit :

- Dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement.

- Dans les entreprises ou établissements ne comportant pas de délégués syndicaux, quel que soit leur effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (membres élus du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la Commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre.

La présente dérogation aux dispositions des articles L 132-2, L 132-19 et L 132-20 du code du travail sera applicable jusqu'au 31 octobre 1998.

Articles cités
  • Code du travail L132-2, L132-19, L132-20