Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail

En vigueur depuis le 07/10/2008En vigueur depuis le 07 octobre 2008

Afin d'inciter les entreprises de la branche bétail et viande à mettre en oeuvre les dispositions du présent accord-cadre dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et SICA bétail et viande. Cette faculté de dérogation est liée à la conclusion d'un accord d'entreprise de réduction aménagement du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1996 et suivant les modalités prévues dans l'accord-cadre.

6-1 : Congés d'ancienneté :

Les entreprises pourront ne pas appliquer les dispositions du 2e alinéa de l'article 35 relatif à " la durée des congés payés ", portant attribution de jours de congé pour ancienneté.

6-2 : Jours de fractionnement :

En application de l'alinéa 4 de l'article L 223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 38 ne s'appliqueront pas.

6-3 : Prime d'ancienneté :

dispositions abrogées

6-4 : Salaires :

Les parties conviennent que les salariés concernés par la réduction du temps de travail ainsi que les nouveaux embauchés participeront au financement de cette mesure en acceptant que l'augmentation générale des salaires conventionnels applicable au cours de l'année de mise en oeuvre soit minorée de 1 %. Ces dispositions pourront être reprises dans les négociations d'entreprise pour application sur les salaires réels.

6-5 : Nouveaux embauchés :

Les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation d'effectifs de 10 % correspondant à la réduction d'horaire de 10 % bénéficieront du nouvel horaire collectif.

La rémunération applicable aux nouveaux embauchés devra être déterminée par les accords d'entreprise de mise en oeuvre du présent accord-cadre dans le respect des salaires minima conventionnels tels que définis par la nouvelle grille jointe en annexe.