Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

Textes Attachés : Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale

IDCC

  • 1947

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française du négoce de bois,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT,

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Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

  • Article

    En vigueur

    Les parties signataires ont décidé de définir la politique salariale telle qu'elle sera mise en œuvre dans le cadre de la convention collective du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés (n° 3287) en date du 17 décembre 1996.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le protocole d'accord recouvre le négoce de bois d'œuvre e et produits dérivés ainsi défini :

      Toute entreprise ou établissement de commerce de gros de bois et produits dérivés (NAF 51.5E), à l'exclusion, d'une part, du commerce de gros de liège et produits en liège, et, d'autre part, des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent protocole d'accord vise la définition de la politique salariale constituée des salaires minima et de la valeur du point d'ancienneté.

      Concernant les salaires minima, les parties affirment leur attachement au salaire binôme et en reconnaissent l'utilité.

      Elles précisent que les minima conventionnels ne sauraient être inférieurs au salaire binôme, lequel est composé d'une partie fixe à laquelle s'ajoute le produit de la valeur du point et du coefficient hiérarchique concerné.

      Il a été décidé des points suivants :

      1. La négociation collective interviendra annuellement dans la période allant du 1er juin au 30 septembre de l'année N, tant pour les salaires minima que pour la valeur du point d'ancienneté.

      2. Deux revalorisations prendront effet, le 1er juillet de l'année N et le 1er janvier de l'année N + 1, concernant les salaires minima.

      3. La prime d'ancienneté fera l'objet d'une revalorisation de la valeur du point mensuel au 1er juillet de l'année N et au 1er janvier de l'année N + 1.

      La valeur mensuelle du point d'ancienneté ne pourra être inférieure à 110 % en moyenne pondérée du montant de la valeur du point hiérarchique constituant le binôme des salaires minima conventionnels.

      Il est rappelé que les minima conventionnels du présent protocole d'accord correspondent, pour chaque coefficient, à la durée légale du travail.

    • Article 3

      En vigueur

      Les parties, reconnaissant la nécessité de pouvoir intégrer de nouvelles compétences pour le développement de la profession et de l'emploi, éloboreront annuellement des grilles de minima permettant une politique salariale applicable et attractive reposant notamment sur les principes suivants :

      - garantie pour le coefficient 100 de la valeur du SMIC en vigueur ;

      - une évolution sensible de l'écart hiérarchique salarial ;

      - une attention toute particulière sera portée à la revalorisation du 1er niveau de classification professionnelle des cadres au regard de l'évolution du plafond de la sécurité sociale ;

      - une différence sensible pour le niveau de classifications professionnelles constituant le seuil d'accueil du niveau V de l'éducation nationale.

    • Article 4

      En vigueur

      Les partenaires sociaux décident que le présent protocole d'accord, en tout ou partie de ses articles, est impératif en la matière et ne pourra faire l'objet d'accords, quel que soit le niveau, y dérogeant par des mesures moins favorables au salarié.

    • Article 6

      En vigueur

      Le présent texte fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 et suivants du code du travail. La copie du récépissé de dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, sera communiquée aux signataires dans un délai de 15 jours.

      Au nom des signataires, la partie patronale procédera auprès du ministère du travail et de l'emploi à la demande d'extension du présent protocole.

    • Article 7

      En vigueur

      Toute organisation syndicale représentative au plan national, non signataire du présent protocole d'accord pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

      Fait à Paris, le 22 février 2006.