Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997). (1)

Textes Salaires : Avenant n° 12 du 3 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008

Extension

Etendu par arrêté du 18 mai 2009 JORF 23 mai 2009

IDCC

  • 1947

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 septembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française du négoce de bois.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT.

Numéro du BO

2009-14

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Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord couvre le négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ainsi défini :
    Toute entreprise ou établissement de commerce de gros de bois et produits dérivés (NAF 51.5E), à l'exclusion, d'une part, du commerce de gros de liège et produits en liège et, d'autre part, des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois.

  • Article 2

    En vigueur

    Minima mensuels


    Valeur de point : 5,35 €.
    Partie fixe :
    ― coefficient 100 : 800 € ;
    ― coefficient 105 : 777 € ;
    ― coefficient 110 : 754 € ;
    ― coefficient 115 : 732 € ;
    ― coefficient 120 : 710 € ;
    ― coefficient 125 : 689 € ;
    ― coefficient 135 et suivants : 672 €.


    Grille applicable au 1er juillet 2008
    sur la base de 151,67 heures
    Ouvriers


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONCOEFFICIENTMINIMUM
    mensuel
    IA et B1001 335
    II1 C1051 339
     2 D1101 343
     1 E1151 347
    III2 F1251 358
     3 G1351 394
     1 H1501 475
    IV2 I1701 582
     3 J2001 742


    Personnel administratif, commercial et technique


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONCOEFFICIENTMINIMUM
    mensuel
    ACT 1 1001 335
    ACT 211101 343
     21201 352
    ACT 311351 394
     21501 475
    ACT 4 1701 582
    ACT 511901 689
     22101 796
    ACT 612401 956
     22702 117
    ACT 713202 384
     23702 652


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONCOEFFICIENTMINIMUM
    mensuel
    AM 1 1901 689
    AM 212301 903
     22702 117
    AM 313202 384
     23702 652


    Cadres


    (En euros.)

    NIVEAUCOEFFICIENTMINIMUM
    mensuel
    C 12802 170
    C 23602 598
    C 34202 919
    C 44603 133
    C 54803 240
    C 65103 401
    C 75503 615
    C 86003 882

  • Article 3

    En vigueur

    Valeur du point d'ancienneté


    A compter du 1er juillet 2008, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,72 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Politique salariale


    Les parties signataires ont souhaité porter une attention toute particulière à la revalorisation des minima de la présente grille, et en particulier pour les premiers coefficients.
    S'agissant de la prime d'ancienneté, les parties signataires ont convenu, dans le cadre du présent avenant, applicable du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 inclus, de ne pas appliquer strictement la formule decalcul du point d'ancienneté telle que prévue à l'article 2. 3 du protocoled'accord salarial de février 2006 et de ne pas appliquer le coefficient demajoration.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 18 mai 2009, art. 1er)