Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Textes Attachés
Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective
Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion à Intergros et formation professionnelle Accord du 17 décembre 1996
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi
Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs
Avenant du 29 octobre 2002 relatif à l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 2 novembre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 22 décembre 2005 relatif à la création de CQP
Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale
Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996
Accord du 14 juin 2006 portant création de 2 CQP
Accord du 17 juillet 2006 relatif à la création de 3 CQP
Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Accord du 25 octobre 2006 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 2 du 25 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 à l'accord du 20 décembre 2000
Adhésion par lettre du 16 mars 2007 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord du 17 juillet 2006 sur la création de 3 certificats de qualification professionnelle (CQP)
Dénonciation par lettre du 16 février 2007 de la FEC CGT-FO de l'avenant n 1 du 14 juin 2006 à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996
Accord du 21 février 2007 portant création du CQP "Manager d'équipe"
Avenant n° 3 du 20 juin 2007 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications
Accord du 20 juin 2007 portant création du CQP « Responsable de centre de profit »
Accord du 4 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
Avenant n° 3 du 18 juin 2010 à l'accord de prévoyance du 20 décembre 2010
Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 27 mai 2014 de la fédération nationale du bois à la convention
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
En vigueur
La diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.
Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans le commerce du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en établissant une échelle de rémunération propre à reconnaître les qualifications et à promouvoir les personnes.
Cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente classification s'applique, sur l'ensemble du territoire national, y compris les D.O.M., à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :
" Commerce de gros de bois et dérivés (Négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés) - NAF 51.5 E - à l'exclusion d'une part du commerce de gros de liège et produits en liège, et d'autre part des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 p. 100 des achats totaux en bois et dérivés du bois. "
Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerce de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent accord s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la cour de cassation.En vigueur
La présente classification du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :
"Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :
1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;
2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;
3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière."
Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent accord s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En vigueur
Les classifications annexées au présent accord sont :
Annexe I : celle du personnel Ouvrier ;
Annexe II : celle du personnel Administratif, commercial, technique (ACT) ;
Annexe III : celle du personnel Agent de maîtrise (AM) ;
Annexe IV : celle du personnel Cadre.
Chaque salarié doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions exercées, en application des critères classants déterminés par les annexes I, II, III et IV.
Ces critères classants sont :
- la complexité des tâches effectuées ;
- les connaissances requises, soit par formation acquise, soit par formation initiale ;
- l'autonomie ;
- l'incidence sur la qualité ;
- l'encadrement.
Les classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.
En vigueur
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation, que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en formation continue, en perfectionnement, ou par expérience. Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes. La formation acquise conformément aux programmes prévus par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par celui du 5 juillet 1994, et l'accord du 8 janvier 1992 donnent lieu à l'application de la classification correspondante.
En vigueur
L'ensemble des grilles constitue un ensemble cohérent, déterminé de façon homogène, qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois disponibles dans l'entreprise, de l'expérience acquise, de la qualification et/ou de la formation des salariés.
En vigueur
Le personnel ouvrier de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les "Ouvriers" par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Le personnel administratif, commercial, technique (ACT) de la présente classification bénéficie :
- du coefficient 100 au coefficient 210 inclus, des dispositions prévues pour les "Employés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés ;
- du coefficient 240 au coefficient 370, des dispositions prévues pour les "Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés.
Le personnel des agents de maîtrise de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Le personnel cadre de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Cadres " par la convention collective nationale du négoce de bois dœuvre et produits dérivés.
En vigueur
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum mensuel représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. Les salaires minima correspondant aux différentes classifications sont fixés par accord particulier.
En vigueur
Les diplômes à prendre en compte sont précisés en annexes V et VI .
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos des classifications.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la grille des salaires ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
En vigueur
Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou lorsque le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
En vigueur
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement. Elle correspond pour un temps complet au nombre de points multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paye.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, aucune réduction de la prime d'ancienneté ne sera pratiquée.
En vigueur
Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel.
En vigueur
Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail. Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale signataire dans le mois suivant la signature de l'accord. Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs du négoce inter-industriel qui voudraient y adhérer. Une copie du récépissé sera adressée aux signataires dans les 15 jours de sa réception.
En vigueur
Niveau I
Echelon AB
Critère : Personnel effectuant des tâches élémentaires (tâches d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières ni autonomie)
Coefficient : 100
Niveau II
Critère : Personnel effectuant des tâches simples (tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser) :
Echelon C
Critère : Sans incidence sur la qualité du service ou du produit, notamment par l'utilisation de matériels de maniement simple
Coefficient : 105
Echelon D
Critère : Où l'attention et l'intervention de l'opérateur participent à l'obtention de la qualité requise du service ou du produit
Coefficient : 110
Niveau III
Critère : Personnel effectuant des tâches combinées influant directement sur la qualité du service ou du produit (tâches constituées par l'enchaînement de différents travaux simples selon des procédures détaillées, notamment avec utilisation de matériels professionnels) :
Echelon E
Critère : Requérant des connaissances professionnelles usuelles
Coefficient : 115
Echelon F
Critère : Nécessitant des connaissances techniques
Coefficient : 125
Echelon G
Critère : Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation
Coefficient : 135
Niveau IV
Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes déterminantes pour la qualité du service ou du produit (tâches mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter la qualité du service ou du produit, au besoin par une utilisation de matériel complexe) :
Echelon H
Critère : Disposant d'une certaine autonomie
Coefficient : 150
Echelon I
Critère : Disposant d'une autonomie dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant un rôle dans la distribution du travail dans une équipe
Coefficient : 170
Echelon J
Critère : Possédant une parfaite maîtrise des données professionnelles
Coefficient : 200
En vigueur
Niveau I
Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées, sans initiative de la part de l'intéressé
Coefficient : 100
Niveau II
Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution, nécessitant pratique et/ou dextérité :
Echelon 1
Critère : Appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas
Coefficient : 110
Echelon : 2e
Critère : Pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues
Coefficient : 120
Niveau III
Critère : Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises :
Echelon 1
Critère : Mise en œuvre de procédures définies et combinées
Coefficient : 135
Echelon 2
Critère : Mise en œuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information
Coefficient : 150
Niveau IV
Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles - en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes ou techniques - il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation
Coefficient : 170
Niveau V
Critère : Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation. La réalisation des tâches influe :
Echelon 1
Critère : sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt
Coefficient : 190
Echelon 2
Critère : sur l'efficacité de l'organisation interne
Coefficient : 210
Niveau VI
Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches d'un niveau professionnel élevé soit acquis par formation, soit exigeant des connaissances techniques approfondies, soit reconnu par une expérience significative antérieure :
Echelon 1
Critère : Ces tâches de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés
Coefficient : 240
Echelon 2
Critère : De plus, il peut élaborer des propositions de modification des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés
Coefficient : 270
Niveau VII
Critère : Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions :
Echelon 1
Critère : Il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique
Coefficient : 320
Echelon 2
Critère : Il assure l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique
Coefficient : 370
En vigueur
L'agent de maîtrise assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail. Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition.
Dans le cadre de directives, ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution des tâches et leur explique les informations et décisions professionnelles et techniques. Il relaie les informations transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Niveau I
Critère : AM veillant à l'exécution des tâches dans le respect des directives. Il s'assure du respect des consignes de sécurité. Il a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne
Coefficient : 190
Niveau II
Echelon 1
Critère : AM pouvant prendre des initiatives et apporter des modifications ponctuelles sur l'organisation de son équipe, et exécuter les interventions nécessaires à la réalisation de ses missions
Coefficient : 230
Echelon 2
Critère : AM pouvant apporter une assistance technique et décider des modifications nécessaires à la réalisation de ses missions
Coefficient : 270
Niveau III
Critère : AM disposant d'une large autonomie et/ou d'un pouvoir de décision étendu dans le cadre de ses fonctions :
Echelon 1
Critère : AM participant à l'élaboration des programmes d'action et assurant leur mise en oeuvre
Coefficient : 320
Echelon 2
Critère : AM élaborant les programmes d'action et contrôlant leur mise en oeuvre dans le cadre d'objectifs généraux qui lui sont fixés
Coefficient : 370
En vigueur
Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. A son niveau, des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions et faire face aux événements. Le sens de l'encadrement et de l'animation sont indispensables pour communiquer avec le personnel et le faire participer aux décisions et actions à entreprendre.
Niveau I
Critère : Personnel nécessairement issu d'un enseignement supérieur technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant les 2 années de probation dans l'entreprise qui suivent l'obtention du diplôme dont le niveau de formation est requis pour exercer sa fonction
Coefficient : 280
Niveau II
Critère : Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise
ou
Personnel assurant la responsabilité d'un secteur déterminé grâce à une expérience professionnelle confirmée, ou après une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage suivie avec succès
Coefficient : 360
Niveau III
Critère : Personnel responsable d'un établissement, dans le cadre d'une délégation limitée
Coefficient : 420
Niveau IV
Critère : Personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs, ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, avec délégation de pouvoir clairement définie
Coefficient : 460
Niveau V
Critère : Personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux
Coefficient : 480
Niveau VI
Critère : Personnel assumant la responsabilité complète de la gestion et des résultats d'un établissement
Coefficient : 510
Niveau VII
Critère : Personnel exerçant une responsabilité majeure s'exerçant sur le plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en œuvre sous l'autorité du chef d'entreprise les grandes options de celle-ci
Coefficient : 550
Niveau VIII
Critère : Personnel assumant la direction ultime et intégrale de l'entreprise
Coefficient : 600
En vigueur
Niveau V : CAP
Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois :
Options :
A.- Conducteur de machines de sciage, tranchage, déroulage
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2320
Date des arrêtés : 25 mai 1984
B.- Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2321
Date des arrêtés : 25 mai 1984
Conducteur opérateur des industries du bois
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2332
Date des arrêtés : 8 octobre 1979
50.2334
Tonnelier
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2334
Date des arrêtés : 29 janvi 1982
Niveau IV : brevet technique
Industries et commerce du bois
Options :
A.- Exploitation, débit, négoce
Numéro de groupe,nomenclature des formations : 50.2325
Date des arrêtés : 19 juillet 1983
B.- Industrie de transformation du bois et dérivés
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 50.2326
Date des arrêtés :19 juillet 1983
B.- Industrie du bois.
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 45.2301
Niveau III : BTS
Industrie du bois :
Options :
32.2327
A.- Fabrication
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 32.2327
Date des arrêtés : 8 août 1973
B.- Technico-commercial
Numéro de groupe, nomenclature des formations : 32.2301
Date des arrêtés : 8 août 1973
En vigueur
BT Industrie et commerce du bois :
- option A : Exploitation, débit, négoce
- option B : Industrie de transformation du bois et dérivés
ACT 5, échelon. 1
BT Construction et aménagements d'ensembles :
(structures, agencements et menuiseries)
ACT 5, échelon 1
Bac professionnel :
Productique bois
ACT4
Bac professionnel Industries du bois :
Menuisier du bâtiment et d'agencement, charpentier
ACT 5, échelon 2
AM 1 pendant au maximum 6 mois
AM2, échelon 1, après 6 mois
BP Ameublement :
Option A : Ebénisterie
ACT 5, échelon 2
AM1 pendant au maximum 6 mois
AM 2, échelon 1, après 6 mois
BTS Industrie du bois :
- Option A : Fabrication
- Option B : Technico-commerciale
ACT 6, échelon 2
AM2, échelon 2
cadre 1
BTS Fabrication industrielle du mobilier :
- Option A : Meubles
- Option B : Sièges
ACT 6, échelon 2
AM 2, échelon 2
cadre 1
En vigueur
Les partenaires sociaux ont négocié, en date dus 17 décembre 1996, pour le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés les textes suivants :
1. - Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés
- Avenant II. - Cadres
- Avenant II. - Agents de maîtrise
Signataires :
FFNBOPD ;
FEC CGT-FO ;
FECTAM CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
2. - Accord relatif aux classifications
Signataires :
FFNBOPD ;
FECTAM CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
3. - Accord relatif à l'adhésion à Intergros et à la formation professionnelle
Signataires :
FFNBOPD ;
FEC CGT-FO ;
FECTAM CFTC ;
FNECS CFE-CGC ;
FNCB CFDT.
dont le champ d'application est le suivant :
Les textes règlent sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :
Négoce de bois d'œuvre et produits dérivés (NAF 51.5E) à l'exclusion, d'une part, du commerce de gros de liège et produits en liège et, d'autre part, des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois.
La nouvelle convention collective et les textes ci-dessus mentionnés peuvent être consultés par l'ensemble du personnel aux lieux indiqués ci-dessous :
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Concernant les salaires et la prime d'ancienneté, il ne peut y avoir de réduction du fait de l'application des dispositifs. Les salaires minima en vigueur demeurent ceux définis par l'accord national du 7 octobre 1996 ; la prime d'ancienneté en vigueur demeure celle définie par l'accord transitoire du 16 avril 1996.