Article 6
Créé par Accord 1996-12-17 en vigueur le 1er janvier 1997 étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997
Le personnel ouvrier de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les "Ouvriers" par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Le personnel administratif, commercial, technique (ACT) de la présente classification bénéficie :
- du coefficient 100 au coefficient 210 inclus, des dispositions prévues pour les "Employés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés ;
- du coefficient 240 au coefficient 370, des dispositions prévues pour les "Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés.
Le personnel des agents de maîtrise de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Le personnel cadre de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Cadres " par la convention collective nationale du négoce de bois dœuvre et produits dérivés.