Article 7
Créé par Accord 1996-12-17 en vigueur le 1er janvier 1997 étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum mensuel représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. Les salaires minima correspondant aux différentes classifications sont fixés par accord particulier.