Accord du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation

Extension

Etendu par arrêté du 19 mars 2007 JORF 3 avril 2007

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Exploitation et distribution cinématographique : Fédération nationale des cinémas français ; Fédération nationale des distributeurs de films. Audiovisuel : Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels ; Association française de l'édition multimédia ; Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français ; Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (FICAM) ; Syndicat national de l'édition phonographique ; Syndicat des producteurs de films d'animation ; Syndicat des producteurs indépendants ; Union des producteurs de films ; Union syndicale de la production audiovisuelle ; Association des chaînes du câble et du satellite ; Association des employeurs du service public de l'audiovisuel ; Conseil national des radios associatives ; Fédération française des radios chrétiennes ; Syndicat des radios généralistes privées ; Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux ; Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes ; Syndicat national des radios commerciales ; Syndicat national des télévisions privées de proximité. Spectacle vivant : Groupement des théâtres nationaux ; Syndicat des directeurs de théâtres privés ; Syndicat national des entrepreneurs de spectacles ; Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles ; Syndicat national des petites structures de spectacle ; Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel ; Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles ; Syndicat national des théâtres de ville ; Syndicat NFAC. Loisirs : Syndicat des cercles de jeux de France ; Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs ; Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ; Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS). Publicité : Association des agences conseils en communication ; Syndicat national de la publicité presse-presspace ; Syndicat national de la publicité télévisée ; Syndicat national des annuaires (SNA) ; Union de la publicité extérieure (UPE).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC) CGT ; Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ; Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimédia (FASAP) FO ; Fédération des employés et cadres FO ; Fédération communication et culture CFDT ; Fédération des services CFDT ; Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC ; Fédération française de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC ; Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) UNSA ; Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA) UNSA ; Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision ; Syndicat national des journalistes (SNJ).
  • Adhésion : Syndicat de la distribution directe (SDD), BP 30460, 13592 Aix-en-Provence, par lettre du 3 mars 2005 (BO CC 2005-23). L'UNSA spectacle et communication, par lettre du 30 juillet 2008 (BO n° 2008-39)

Numéro du BO

2004-40

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Etant entendu que :

    - l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréée, par décret du 22 mars 1995, en tant que OPACIF ;

    - la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 a introduit le droit au bilan de compétences pour tous les salariés ;

    - la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit le dispositif de la validation des acquis de l'expérience, dispositif qui peut être financé par les OPACIF ;

    - la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social confirme la gestion du congé individuel de formation,

    les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches d'activités couvertes par le champ d'application défini à l'article 8 du présent accord décident de confirmer leur volonté de gérer, au sein de l'OPACIF AFDAS, et dans le cadre de la solidarité interbranche de tous les secteurs d'activité qui ont confié à l'AFDAS la gestion des fonds destinés à financer la formation professionnelle continue, les droits des salariés et des demandeurs d'emploi qui relèvent du présent accord, dans les conditions définies ci-après.

    • Article 2

      En vigueur

      Les employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions destinées à financer les droits à formation énoncés à l'article 1er.

      21. Salariés sous CDI

      Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : 0,20 % de la masse des salaires de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 951-1 du code du travail).

      Entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : selon les taux établis conventionnellement par les branches professionnelles pour cette catégorie d'employeurs : au 1er janvier 2004, ces taux s'établissent comme suit :

      - spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, radio-télévision et publicité : 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (1) ;

      - loisirs : 0,10 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel à l'exclusion des intermittents du spectacle.

      Ces taux peuvent être modifiés par accords entre les partenaires sociaux.

      22. Salariés sous CDD

      Quel que soit l'effectif de l'entreprise : 1 % de la masse salariale de cette catégorie de salariés, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 931-15 et L. 931-20 du code du travail).

      23. Intermittents du spectacle

      Quel que soit l'effectif de l'entreprise, selon le taux établi conventionnellement et conformément à l'article L. 954 du code du travail, soit, au 1er janvier 2004, 0,60 % de la masse salariale de cette catégorie de personnel.

      (1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

      (1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).
    • Article 3

      En vigueur

      Le conseil de gestion de l'OPACIF AFDAS est constitué paritairement selon les règles définies par les statuts et le règlement intérieur de l'AFDAS.

      La mise en œuvre du présent accord lui est confiée, par délégation du conseil d'administration, pour gérer les droits prévus à l'article 1er.

    • Article 4

      En vigueur

      Le conseil de gestion a pour missions :

      - de développer une politique incitative aux différents dispositifs prévus à l'article 1er ;

      - de définir :

      - toutes règles de prise en charge, conditions d'accès, catégories d'actions et de publics prioritaires ;

      - les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'alinéa précédent.

      Dans le cadre des missions citées ci-dessus, et particulièrement dans le domaine de la validation des acquis de l'expérience, le conseil de gestion pourra s'appuyer sur les recommandations des CPNE existantes dans le champ d'application de l'AFDAS.

      Le conseil de gestion a également pour missions :

      - de conclure avec l'Etat et/ou les institutions régionales compétentes des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation éventuelle au financement des différents dispositifs ;

      - d'établir les budgets prévisionnels par dispositif ;

      - de présenter à l'instance nationale de compensation les budgets établis et les éventuels besoins de financement ;

      - de dresser chaque année le bilan du fonctionnement des différents dispositifs.

      Le conseil de gestion peut déléguer à des commissions paritaires constituées à cet effet les missions telles que prévues à l'article 6 du présent accord.

    • Article 5

      En vigueur

      Les règles de prise en charge ne peuvent avoir pour effet de placer le bénéficiaire dans une situation moins favorable à ce qui est prévu pour chaque dispositif dans le livre IX du code du travail.

      Elles peuvent néanmoins être dérogatoires (plus favorables), notamment pour certains publics - demandeurs d'emploi - et pour certaines formations, dont la durée dépasse 1 an à temps plein ou 1 200 heures à temps partiel -, tant dans les conditions d'accès que dans les prises en charge décidées.

      Les règles, critères, priorités, procédures et autres informations spécifiques à l'AFDAS doivent être mentionnées dans des documents respectivement établis pour chaque dispositif, dont la diffusion est assurée par les services de l'AFDAS.

      Elles peuvent être revues annuellement pour tenir compte, notamment, des résultats financiers et des modifications réglementaires.

    • Article 6

      En vigueur

      Par délégation du conseil de gestion, les commissions paritaires constituées à cet effet remplissent la mission d'étude et de prise en charge des demandes de financement qui relèvent du présent accord.

      Dans ce cas, le conseil de gestion assure la coordination et l'éventuelle compensation financière nécessaire entre les commissions paritaires.

    • Article 7

      En vigueur

      Le conseil de gestion peut se constituer en instance paritaire de recours gracieux, chargée d'examiner les réclamations des salariés concernant les décisions de prise en charge de leur demande, lorsque celle-ci a été rejetée partiellement ou totalement.

      Il adresse alors des recommandations aux commissions paritaires concernées, à propos des demandes qui lui ont été présentées.

    • Article 8

      En vigueur

      Le champ d'application est national et comprend les DOM. Sont concernées les entreprises ayant pour activité principale une des activités définies ci-dessous :

      - édition d'enregistrements sonores (22.1 G) ;

      - reproduction d'enregistrements sonores (22.3 A) ;

      - reproduction d'enregistrements vidéo (22.3 C) ;

      - discothèques (55.4 C) ;

      - gestion de supports de publicité (74.4 A) ;

      - agences, conseil en publicité (74.4 B) ;

      - laboratoires techniques de développement et de tirage (74.8 B) ;

      - services annexes à la production (uniquement les activités des agents littéraires et artistiques) (74.8 K) ;

      - production de films pour la télévision (92.1 A) ;

      - production de films institutionnels et publicitaires (92.1 B) ;

      - production de films pour le cinéma (92.1 C) ;

      - prestations techniques pour le cinéma et la télévision (92.1 D) ;

      - distribution de films cinématographiques (92.1 F) ;

      - édition et distribution vidéo (92.1 G) ;

      - projection de films cinématographiques (92.1 J) ;

      - activités de radio (92.2 A) ;

      - production de programmes de télévision (92.2 B) ;

      - édition de chaînes généralistes (92.2 D) ;

      - édition de chaînes thématiques (92.2 E) ;

      - distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision (92.2 F) ;

      - activités artistiques (92.3 A), à l'exception :

      - des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

      - des activités exercées par les autres artistes indépendants : peintres, dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc. ;

      - de la restauration d'objets d'art ;

      - services annexes aux spectacles (92.3 B), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

      - gestion de salles de spectacles (92.3 D), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

      - manèges forains et parcs d'attractions (92.3 F), à l'exception des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

      - activités diverses du spectacle (92.3 K), à l'exception :

      - des entreprises qui relèvent de la convention collective de l'animation socio-culturelle ;

      - des activités des écoles, clubs et professeurs de danse ;

      - gestionnaires du patrimoine culturel (92.5 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

      - gestionnaires du patrimoine naturel (92.5 E) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

      - gestionnaires d'installations sportives (92.6 A) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

      - gestionnaires d'autres installations sportives (92.6 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif) ;

      - jeux de hasard et d'argent (92.7 A) (uniquement les entreprises adhérentes au syndicat des cercles de jeux de France) ;

      - autres gestionnaires d'activités récréatives (92.7 C) qui relèvent de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (entreprises de droit privé à but lucratif).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par référence à la nouvelle nomenclature d'activité française, le champ d'application est national et comprend les DOM. Sont concernées les entreprises ayant pour activités principales, accessoires ou secondaires, une des activités définies ci-dessous.

      22.1 G Edition d'enregistrements sonores.

      22.3 A Reproduction d'enregistrements sonores.

      22.3 C Reproduction d'enregistrements vidéo.

      55.4 C Discothèques.

      74.4 A Gestion de supports de publicité.

      74.4 B Agences, conseil en publicité.

      74.8 B Laboratoires techniques de développement et de tirage.

      74.8 K Services annexes à la production (uniquement les activités des agents littéraires et artistiques).

      92.1 A Production de films pour la télévision.

      92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires.

      92.1 C Production de films pour le cinéma.

      92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.

      92.1 F Distribution de films cinématographiques.

      92.1 G Edition et distribution vidéo.

      92.1 J Projection de films cinématographiques.

      92.2 A Activités de radio.

      92.2 B Production de programmes de télévision.

      92.2 D Edition de chaînes généralistes.

      92.2 E Edition de chaînes thématiques.

      92.2 F Distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision.

      92.3 A Activités artistiques, à l'exception :
      - des activités exercées par les autres artistes indépendants :
      peintres, dessinateurs, sculpteurs, écrivains, etc. ;
      - de la restauration d'objets d'art (sauf constructions, meubles, vitraux et instruments de musique).

      92.3 B Services annexes aux spectacles.

      92.3 D Gestion de salles de spectacle.

      92.3 F Manèges forains et parcs d'attractions.

      92.3 K Activités diverses du spectacle, à l'exception des activités des écoles, clubs et professeurs de danse.

      92.5 C Gestionnaires du patrimoine culturel, à l'exception des monuments historiques et des palais nationaux.

      92.5 E Gestionnaires du patrimoine naturel, à l'exception des jardins zoologiques.

      92.6 A Gestionnaires d'installations sportives, à l'exception des terrains de golf, champs de course, établissements de bowling.

      92.6 C Gestionnaires d'installations sportives, à l'exception :
      - des activités de sportifs professionnels, arbitres, entraîneurs ;
      - des activités des établissements d'enseignement sportif et des professeurs de sport indépendants, y compris guides de haute montagne ;
      - des activités des ports de plaisance et des aérodromes de tourisme ;
      - de la chasse et la pêche sportive ou de loisir ;
      - des activités liées aux courses d'animaux.

      92.7 A Jeux de hasard et d'argent.
      Uniquement les entreprises adhérentes au Syndicat des cercles de jeux de France.

      92.7 C Autres gestionnaires d'activités récréatives, à l'exception de :
      - la mise à disposition à des fins récréatives de pédalos, barques, bicyclettes, etc. ;
      - l'exploitation de centres d'équitation et de manèges ;
      - les activités associées aux infrastructures de plage (exploitation de cabines, location de matériels divers) ;
      - les activités de cercle de jeux (bridge, échecs, etc.) et leur enseignement.
    • Article 9

      En vigueur

      Cet accord annule et se substitue à l'accord du 28 mai 1990, étendu par arrêté ministériel du 5 décembre 1990, et son avenant du 16 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993.

      Il est conclu pour une durée indéterminée.

      Ses dispositions prennent effet au jour du dépôt.

      Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

      A défaut d'une dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord sera reconduit tacitement d'année en année.

      Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.