Accord du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés individuels de formation

En vigueur depuis le 27/05/2004En vigueur depuis le 27 mai 2004

Article 2

En vigueur

Création Accord du 27 mai 2004 (BO n° 2004-40), étendu par arrêté du 19 mars 2007 (JO du 3 avril 2007)

Les employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions destinées à financer les droits à formation énoncés à l'article 1er.

21. Salariés sous CDI

Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : 0,20 % de la masse des salaires de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 951-1 du code du travail).

Entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : selon les taux établis conventionnellement par les branches professionnelles pour cette catégorie d'employeurs : au 1er janvier 2004, ces taux s'établissent comme suit :

- spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, radio-télévision et publicité : 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (1) ;

- loisirs : 0,10 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel à l'exclusion des intermittents du spectacle.

Ces taux peuvent être modifiés par accords entre les partenaires sociaux.

22. Salariés sous CDD

Quel que soit l'effectif de l'entreprise : 1 % de la masse salariale de cette catégorie de salariés, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 931-15 et L. 931-20 du code du travail).

23. Intermittents du spectacle

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, selon le taux établi conventionnellement et conformément à l'article L. 954 du code du travail, soit, au 1er janvier 2004, 0,60 % de la masse salariale de cette catégorie de personnel.

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).