Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Textes Attachés - Accord du 14 septembre 1999 relatif au fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (Fare)

Etendu par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 23 décembre 1999

IDCC

  • 3043

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Villejuif, le 14 septembre 1999.
  • Organisations d'employeurs :
    FEP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des ports et docks CGT ; SNCTAN-CGC ; Fédération des services CFDT ; FECTAM-CFTC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux signataires constatent le bilan très positif des actions réalisées par le fonds d'action pour la réinsertion de la propreté (Fare) pour l'insertion des personnes en difficulté ou particulièrement touchées par le chômage.

      Les partenaires sociaux, signataires du présent accord, sont membres du conseil paritaire du Fare.

      Afin de doter le Fare de moyens réels lui permettant de mettre en oeuvre les orientations prises et les engagements de la branche, les partenaires sociaux concluent le présent accord qui remplace et se substitue à l'accord du 3 novembre 1995.

      Les partenaires sociaux rappellent que les actions en faveur des publics rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et des chômeurs de longue durée ne doivent pas se faire au détriment des salariés et provoquer des licenciements de salariés déjà en place.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements :

      - exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;

      - ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74.7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;

      - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93.0A.

      En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité la désinfection, la désinsectisation, la dératisation et le ramonage.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le FARE doit disposer des ressources financières permettant d'assurer tant la gestion de la structure mise en place pour remplir ses missions que le cofinancement des actions d'insertion et pour l'emploi décidées.

      Les employeurs doivent verser une contribution annuelle de 0,15 % sur la masse des salaires versés l'année précédente (telle que déclarée pour les obligations de participation à la formation professionnelle continue).

      L'effort important demandé aux entreprises, tant à travers cette contribution que par l'insertion et l'embauche des personnes concernées par les actions du FARE, ne doit pas être fait au détriment des salariés déjà en poste dans les entreprises et ne doit avoir aucune conséquence sur les salariés, ni sur les contrats de travail en cours.

    • Article 2 (1)

      En vigueur étendu

      Le Fare doit disposer des ressources financières permettant d'assurer tant la gestion de la structure mise en place pour remplir ses missions que le cofinancement des actions d'insertion et pour l'emploi décidées.

      Les employeurs doivent verser une contribution annuelle de 0,15 % sur la masse des salaires versés l'année précédente (telle que déclarée pour les obligations de participation à la formation professionnelle continue).

      Conformément à la loi, la convention d'entreprise conclue postérieurement ne pourra pas comporter des dispositions différentes aux principes énoncés à l'alinéa précédent, sauf lorsque cette convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

      L'effort important demandé aux entreprises, tant à travers cette contribution que par l'insertion et l'embauche des personnes concernées par les actions du Fare, ne doit pas être fait au détriment des salariés déjà en poste dans les entreprises et ne doit avoir aucune conséquence sur les salariés, ni sur les contrats de travail en cours.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit qu'en matière de mutualisation des fonds de financement de la formation professionnelle, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.
      (Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      La collecte des contributions sera assurée par le FAF Propreté, en application d'une convention signée entre le FARE et le FAF Propreté.

      La contribution au FARE devra être versée avant le 1er mars de chaque année, sous réserve de l'entrée en vigueur du présent accord.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La collecte des contributions est assurée par l'organisme habilité à collecter par convention signée entre l'organisme collecteur et le Fare Propreté.

      La contribution au Fare devra être versée suivant les modalités fixées par l'organisme collecteur.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La contribution annuelle au Fare est reconduite jusqu'à dénonciation ou révision éventuelle du présent accord.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, conformément aux dispositions légales indépendamment de l'article 3 du présent accord sur la durée de l'accord et les modalités de révision du taux de la contribution.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Le présent accord entrera en vigueur dès la publication de son arrêté d'extension.

      Le présent accord est déposé auprès du conseil de prud'hommes et de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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