Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Textes Attachés - Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 11 novembre 2015

IDCC

  • 3043

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Villejuif, le 3 mars 2015.
  • Organisations d'employeurs :
    FEP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO.

Numéro du BO

  • 2015-23
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Il est créé à l'annexe I « Annexes relatives aux classifications et rémunérations » de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 une annexe I.3 « Prime annuelle » au sein de laquelle est inséré le présent accord.

      Suite au relevé de conclusions du 17 septembre 2014, les partenaires sociaux mettent en place une prime annuelle.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ayant :
    – une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion des remises en état ;
    et/ou
    – une activité de nettoyage à domicile de moquette, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01A.

    En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité principale :
    – la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
    – le ramonage.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Conditions d'ouverture du droit à la prime annuelle

    La prime annuelle est versée aux salariés ayant 1 année d'expérience professionnelle à la date du versement.


    L'expérience professionnelle s'apprécie dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas eu entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).
    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).


    (En pourcentage.)

    Années d'expérienceMontant de la prime (*)
    1 an à moins de 20 ans6,7 % (**)
    20 ans et plus10 %
    (*) Pourcentage de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A.
    (**) Soit un montant de 100 € pour un salarié à temps plein à la date du 1er janvier 2015.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).


    (En pourcentage.)

    Années d'expérienceMontant de la prime (*)
    1 an à moins de 20 ans7,70 %
    20 ans et plus11,50 %
    (*) % de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).

    (En pourcentage)

    Années d'expérienceMontant de la prime (*)
    1 an à moins de 20 ans8,962
    20 ans et plus13,3846
    (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A ».
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).

    Années d'expérienceMontant de la prime (*)
    1 an à moins de 20 ans9,4733 %
    20 ans et plus14,1487 %
    (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).

    Si l'AS1 A est revalorisé de 10,44 € à 10,55 € en 2021 :

    Années d'expérienceMontant de la prime*
    1 an à moins de 20 ans10,9369 %
    20 ans et plus16,3348 %
    * Pourcentage de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A.

    Ou,

    Si l'AS1 A est revalorisé de 10,44 € à 10,56 € en 2021 :

    Années d'expérienceMontant de la prime*
    1 an à moins de 20 ans10,9266 %
    20 ans et plus16,3193 %
    * % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A.

    Il est précisé que seul entrera en vigueur le tableau correspondant au niveau de l'AS1 A revalorisé en 2021 en application de l'avenant n° 19 du 4 septembre 2020 à l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications.


  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).

    – Si l'AS1A est revalorisé de 10,56 € à 10,73 € en 2022 :

    Années d'expérienceMontant de la prime*
    1 an à moins de 20 ans13,8259 %
    20 ans et plus20,6495 %
    (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A.

    Ou ;
    – Si l'AS1A est revalorisé de 10,56 € à 10,74 € en 2022 :

    Années d'expérienceMontant de la prime*
    1 an à moins de 20 ans13,8130 %
    20 ans et plus20,6303 %
    (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A.

    Il est précisé que seul entrera en vigueur le tableau correspondant au niveau de l'AS1A revalorisé en 2022 en application de l'avenant n° 21 du 23 juillet 2021 à l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Montant de la prime

    La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'ASP A (cf. tableau).

    Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).

    Années d'expérienceMontant de la prime*
    1 an à moins de 20 ans16,3069 %
    20 ans et plus24,3548 %
    (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon ASP A.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Principe de non-cumul

    Il est expressément rappelé que cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant le même objet ou la même cause, notamment les primes à caractère annuel résultant d'un accord, d'un usage ou de stipulations contractuelles versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Prime et transfert « Article 7 »

    En cas de transfert « Article 7 » l'entreprise sortante règle au personnel repris par le nouvel employeur la prime annuelle dont elle est redevable au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Modalités de versement

    Le versement de la prime annuelle sera effectué en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de novembre et à titre exceptionnel en deux fois au maximum dans l'année.


    En cas de départ en cours d'année, la prime est due pro rata temporis.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Incidences des absences sur le montant de la prime

    Pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, les absences du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail, à l'exception de l'absence visée à l'article 4.10.2 de la convention collective (congés pour les travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen).


    Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes : congés légaux et conventionnels, congés de maternité, congés de paternité, congé d'adoption, accident du travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.


    Si l'absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Préconisation du respect d'une primauté de branche relative à la prime annuelle

    Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à la prime annuelle, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir 12 mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir au second semestre 2018 en vue de la prime de 2019.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir au second semestre 2018 en vue de la prime de 2019.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir en vue de la prime de 2021.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir en vue de la prime de 2023.

  • Article 9 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours. Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
    L'accord portant révision du présent accord pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires du présent accord, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.

    (1) L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).


     
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 30 jours.

    Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

    L'avenant portant révision du présent accord sera conclu selon les dispositions légales en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 30 jours.

    Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

    L'avenant portant révision du présent accord sera conclu selon les dispositions légales en vigueur.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les dispositions du présent accord n'entrent en vigueur qu'après publication de l'arrêté d'extension.

    Si l'extension intervient avant le 30 novembre 2015, le montant de la prime sera proratisé à compter du 1er juillet 2015.

    Si l'extension intervient après le 30 novembre 2015, le montant de la prime s'applique selon les dispositions de l'accord.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent accord n'entrent en vigueur qu'après publication de l'arrêté d'extension.

    Si l'extension intervient avant le 30 novembre 2015, le montant de la prime sera proratisé à compter du 1er juillet 2015.

    Si l'extension intervient après le 30 novembre 2015, le montant de la prime s'applique selon les dispositions de l'accord.

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