Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Textes Attachés
- Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté)
- Accord du 14 septembre 1999 relatif au fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (Fare)
- Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
- Avenant du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Accord du 25 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)
- Accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche
- Avenant du 18 janvier 2012 relatif à la prévention des risques professionnels
- Accord du 14 mars 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 25 juillet 2012 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 1 du 26 juin 2014 à l'accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche propreté
- Accord du 3 décembre 2014 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 18 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
- Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 5 du 27 mai 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
- Avenant n° 6 du 1er juin 2015 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 7 du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 8 du 7 octobre 2015 relatif au financement du régime de frais de santé
- Avenant n° 9 du 13 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance non cadre
- Avenant n° 10 du 14 septembre 2017 relatif au régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre
- Accord du 20 septembre 2017 relatif à l'agenda social
- Avenant du 20 septembre 2017 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Avenant n° 1 du 20 septembre 2017 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
- Avenant n° 11 du 28 février 2018 modifiant l'article 1er « Dispositions générales » de la convention collective
- Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord du 14 septembre 1999 relatif au financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (FARE) (Annexe 3 de la CCN)
- Avenant n° 12 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 7 (ex-annexe 7)
- Accord du 19 septembre 2018 relatif au développement du dialogue social (annexe V)
- Accord du 19 septembre 2018 relatif à la modération du recours aux contrats de travail courts et à la sécurisation du contrat de travail (annexe V)
- Accord du 19 septembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (annexe V)
- Avenant du 19 septembre 2018 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2018 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 13 du 19 septembre 2018 modifiant les articles 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 de la convention collective et créant l'article 6.3.7
- Avenant n° 14 du 19 septembre 2018 portant sur le droit syndical et modifiant les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.2.7 de la convention collective et créant les articles 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7
- Avenant n° 15 du 24 avril 2019 relatif au régime de frais de santé obligatoire du personnel non cadre
- Avenant n° 3 du 21 mai 2019 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Avenant n° 16 du 9 juillet 2019 à l'accord du 26 juillet 2011 relatif à la modification des articles 5.3.5, 5.6.3, 5.7.1 et 5.7.5 de la convention collective
- Accord du 27 novembre 2019 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2020
- Avenant n° 4 du 10 février 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle pour l'année 2020
- Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
- Accord du 18 février 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré à l'annexe 5 de la convention collective)
- Avenant n° 17 du 22 février 2021 relatif à la modification de l'article 7 (ex annexe 7) dans le contexte de la crise sanitaire et économique (Covid-19)
- Avenant n° 18 du 11 mai 2021 relatif aux modifications de la convention collective
- Avenant n° 20 du 11 mai 2021 à l'accord du 25 juin 2002 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 19 du 26 mai 2021 relatif à la modification de l'article 5 « Formation, compétences et emploi »
- Avenant n° 4 du 23 juillet 2021 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (inséré en annexe 1.3 de la convention)
- Accord du 18 novembre 2021 relatif à l'agenda social prévisionnel 2022
- Accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
- Avenant n° 5 du 31 mai 2022 à l'accord du 20 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
- Accord du 7 décembre 2022 relatif à l'agenda social prévisionnel 2023
- Avenant n° 1 du 10 janvier 2023 à l'accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
- Avenant n° 20 du 7 juin 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 8 « Prévoyance » et article 9 « Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre »)
- Avenant n° 7 du 18 octobre 2023 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
- Accord du 23 janvier 2024 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2024
Article
En vigueur étendu
Il est créé à l'annexe I « Annexes relatives aux classifications et rémunérations » de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 une annexe I.3 « Prime annuelle » au sein de laquelle est inséré le présent accord.
Suite au relevé de conclusions du 17 septembre 2014, les partenaires sociaux mettent en place une prime annuelle.
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ayant :
– une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion des remises en état ;
et/ou
– une activité de nettoyage à domicile de moquette, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01A.En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité principale :
– la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
– le ramonage.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Conditions d'ouverture du droit à la prime annuelleLa prime annuelle est versée aux salariés ayant 1 année d'expérience professionnelle à la date du versement.
L'expérience professionnelle s'apprécie dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas eu entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
(En pourcentage.)Années d'expérience Montant de la prime (*) 1 an à moins de 20 ans 6,7 % (**) 20 ans et plus 10 % (*) Pourcentage de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A.
(**) Soit un montant de 100 € pour un salarié à temps plein à la date du 1er janvier 2015.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
(En pourcentage.)Années d'expérience Montant de la prime (*) 1 an à moins de 20 ans 7,70 % 20 ans et plus 11,50 % (*) % de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A. Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt au 1er novembre 2018.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
(En pourcentage)
Années d'expérience Montant de la prime (*) 1 an à moins de 20 ans 8,962 20 ans et plus 13,3846 (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A ». Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
Années d'expérience Montant de la prime (*) 1 an à moins de 20 ans 9,4733 % 20 ans et plus 14,1487 % (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A. Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
Si l'AS1 A est revalorisé de 10,44 € à 10,55 € en 2021 :
Années d'expérience Montant de la prime* 1 an à moins de 20 ans 10,9369 % 20 ans et plus 16,3348 % * Pourcentage de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A. Ou,
Si l'AS1 A est revalorisé de 10,44 € à 10,56 € en 2021 :
Années d'expérience Montant de la prime* 1 an à moins de 20 ans 10,9266 % 20 ans et plus 16,3193 % * % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A. Il est précisé que seul entrera en vigueur le tableau correspondant au niveau de l'AS1 A revalorisé en 2021 en application de l'avenant n° 19 du 4 septembre 2020 à l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
– Si l'AS1A est revalorisé de 10,56 € à 10,73 € en 2022 :
Années d'expérience Montant de la prime* 1 an à moins de 20 ans 13,8259 % 20 ans et plus 20,6495 % (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A. Ou ;
– Si l'AS1A est revalorisé de 10,56 € à 10,74 € en 2022 :Années d'expérience Montant de la prime* 1 an à moins de 20 ans 13,8130 % 20 ans et plus 20,6303 % (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon AS1 A. Il est précisé que seul entrera en vigueur le tableau correspondant au niveau de l'AS1A revalorisé en 2022 en application de l'avenant n° 21 du 23 juillet 2021 à l'accord du 25 juin 2002 sur les classifications.
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Article 3
En vigueur étendu
Montant de la primeLa prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'ASP A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
Années d'expérience Montant de la prime* 1 an à moins de 20 ans 16,3069 % 20 ans et plus 24,3548 % (*) % de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l'échelon ASP A. Versions
Article 4
En vigueur étendu
Principe de non-cumulIl est expressément rappelé que cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant le même objet ou la même cause, notamment les primes à caractère annuel résultant d'un accord, d'un usage ou de stipulations contractuelles versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année.
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Article 5
En vigueur étendu
Prime et transfert « Article 7 »En cas de transfert « Article 7 » l'entreprise sortante règle au personnel repris par le nouvel employeur la prime annuelle dont elle est redevable au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise.
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Article 6
En vigueur étendu
Modalités de versementLe versement de la prime annuelle sera effectué en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de novembre et à titre exceptionnel en deux fois au maximum dans l'année.
En cas de départ en cours d'année, la prime est due pro rata temporis.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Incidences des absences sur le montant de la primePour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, les absences du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail, à l'exception de l'absence visée à l'article 4.10.2 de la convention collective (congés pour les travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen).
Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes : congés légaux et conventionnels, congés de maternité, congés de paternité, congé d'adoption, accident du travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.
Si l'absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Préconisation du respect d'une primauté de branche relative à la prime annuelleSous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à la prime annuelle, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.
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Informations
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir 12 mois après l'entrée en vigueur du présent accord.Versions
Informations
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir au second semestre 2018 en vue de la prime de 2019.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt au 1er novembre 2018.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir au second semestre 2018 en vue de la prime de 2019.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir en vue de la prime de 2021.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 9
En vigueur étendu
DuréeLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se réunir en vue de la prime de 2023.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 9 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours. Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'accord portant révision du présent accord pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires du présent accord, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.(1) L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)Versions
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 30 jours.
Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'avenant portant révision du présent accord sera conclu selon les dispositions légales en vigueur.
Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt au 1er novembre 2018.
Article 10
En vigueur étendu
RévisionLe présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 30 jours.
Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'avenant portant révision du présent accord sera conclu selon les dispositions légales en vigueur.
Versions
Informations
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.Versions
Article 11
En vigueur étendu
DénonciationLe présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Versions
Informations
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.Versions
Article 12
En vigueur étendu
Dépôt et demande d'extensionLe présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.
Versions
Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions du présent accord n'entrent en vigueur qu'après publication de l'arrêté d'extension.
Si l'extension intervient avant le 30 novembre 2015, le montant de la prime sera proratisé à compter du 1er juillet 2015.
Si l'extension intervient après le 30 novembre 2015, le montant de la prime s'applique selon les dispositions de l'accord.
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Article 13
En vigueur étendu
Entrée en vigueurLes dispositions du présent accord n'entrent en vigueur qu'après publication de l'arrêté d'extension.
Si l'extension intervient avant le 30 novembre 2015, le montant de la prime sera proratisé à compter du 1er juillet 2015.
Si l'extension intervient après le 30 novembre 2015, le montant de la prime s'applique selon les dispositions de l'accord.
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