Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Textes Attachés : Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale du bois ; Chambre syndicale nationale des bois de placage ; Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers ; Fédération nationale des syndicats du liège ; Fédération française des importateurs de bois du Nord ; Fédération française des bois tropicaux et américains ; Fédération française du négoce, de bois d'oeuvre et produits dérivés ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois FO ; Fédération Bâti-Mat - TP CFTC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE - CGC.
  • Dénoncé par : Fédération française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés-NAF 51-5E (anciennement 5907)-par lettre du 11 janvier 1995 (BO Conventions collectives 95-4).

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent protocole d'accord s'applique aux organisations patronales représentatives des activités suivantes :

      Commerce de gros de bois et dérivés de bois (négoce et importation).

      Référence NAPE : 5907

      Fabrication d'articles en liège.

      Référence NAPE : 5408

      Commerce de gros de liège et articles en liège.

      Référence NAPE : 5907

      Commerce de détail de liège et articles en liège.

      Référence NAPE : 6422

      Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail.

      Référence NAPE : 4801

      Production de charbons de bois.

      Référence NAPE : Néant

      Parquets, moulures, baguettes.

      Référence NAPE : 4803

      Bois de placage, placages tranchés et déroulés.

      Référence NAPE : 4804

      Panneaux de fibragglos.

      Référence NAPE : 4804

      Poteaux, traverses, bois injectés.

      Référence NAPE : 4804

      Application de traitement des bois.

      Référence NAPE : 4804

      Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs).

      Référence NAPE : 4805

      Emballages légers en bois, boîtes à fromages.

      Référence NAPE : 4805

      Palettes.

      Référence NAPE : 4805

      Tourets.

      Référence NAPE : 4805

      Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes).

      Référence NAPE : 4807

      Fibre de bois.

      Référence NAPE : 4807

      Farine de bois.

      Référence NAPE : 4807

      Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.

      Référence NAPE : 5402

      Articles de pêche (pour les cannes et lignes).

      Référence NAPE : 5402

      A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

    • Article 2

      En vigueur

      Les dispositions du présent protocole d'accord sont applicables à l'ensemble des salariés couverts par les accords du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 sur les classifications ainsi que celles résultant de l'accord UNEB du 5 novembre 1990, et de l'accord sur les classifications du personnel du négoce et de l'importation des bois du 10 février 1992.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux, en application de l'article 3, négocieront les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles, suivant une formule dite du "Salaire binôme" comportant deux éléments :

      - une valeur de point hiérarchique ;

      - une partie fixe commune à l'ensemble des coefficients.

      La revalorisation des salaires minima catégoriels définira ses étapes et les dates d'application seront mentionnées.
    • Article 4

      En vigueur

      Les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles découleront de la négociation annuelle prévue à l'article 3.


      L'application des nouveaux minima ainsi déterminés entrera en vigueur à la date fixée par les partenaires sociaux lors de la négociation annuelle.

      Articles cités
      • Accord 1992-12-24 art. 3
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.

      L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation.

      La valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté ne saurait être inférieur à 110 % de la valeur moyenne pondérée, calculée sur l'année civile, de la valeur du point hiérarchique visée à l'article 4.
    • Article 5

      En vigueur

      La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.


      L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation.

      Articles cités
      • Accord 1992-12-24 art. 3, art. 4
    • Article 6

      En vigueur

      Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

      A cette fin, au sens des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu à l'article D. 2241-7 du code du travail.

      Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries du bois et de l'importation des bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :

      -le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;

      -les éléments objectifs pouvant constituer un attrait ou un frein, respectivement, pour l'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;

      -les facteurs objectifs et subjectifs pouvant conduire les femmes ou les hommes chargés de recrutement à choisir, entre deux personnes répondant aux exigences de l'emploi, tel ou tel sexe en fonction de la nature et du contexte du poste à pourvoir ;

      -la part des femmes et des hommes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;

      -les différences entre les contraintes respectives des femmes et des hommes quant à leurs objectifs de carrière et à leur réussite professionnelle, et l'incidence de ces différences sur les choix respectifs en matière de formation professionnelle, de mobilité ou de promotion ;

      -les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activités et les grilles de classification, et les origines possibles de ces écarts.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent protocole d'accord entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

    • Article 7

      En vigueur

      Le présent protocole d'accord entrera en vigueur lors de l'ouverture des négociations relatives aux salaires minima conventionnels pour l'année 2009.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent protocole d'accord reste ouvert à tous les autres secteurs d'activités du bois - non mentionnés à l'article 1er - qui voudraient y adhérer, sous réserve, et dans le respect des dispositions de l'article 2.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent protocole d'accord reste ouvert à tous les autres secteurs d'activités du bois - non mentionnés à l'article 1er - qui voudraient y adhérer, sous réserve, et dans le respect des dispositions de l'article 2.

      Articles cités
      • Accord 1992-12-24 art. 1, art. 2
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent que les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires, en assureront l'application.

      Le présent protocole ne peut remettre en cause l'application de dispositions plus favorables, ayant le même objet, qui seraient en vigueur dans les entreprises.

      Les parties signataires peuvent remettre chaque année en question les dispositions du présent protocole d'accord, conclu pour une durée indéterminée, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme de l'année civile.

      Toute remise en question du présent protocole d'accord devra être notifiée, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.
    • Article 9

      En vigueur

      Les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent que les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires, en assureront l'application.

      Le présent protocole ne peut remettre en cause l'application de dispositions plus favorables, ayant le même objet, qui seraient en vigueur dans les entreprises.

      Les parties signataires peuvent remettre chaque année en question les dispositions du présent protocole d'accord, conclu pour une durée indéterminée, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme de l'année civile.

      Toute remise en question du présent protocole d'accord devra être notifiée, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent protocole d'accord sera adressé au service des conventions et accords collectifs auprès du ministère du travail.