Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
ABROGÉAccord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
ABROGÉCLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
ABROGÉClassification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
ABROGÉCLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
ABROGÉDURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire
En vigueur
Le présent protocole d'accord s'applique aux organisations patronales représentatives des activités suivantes : Commerce de gros de bois et dérivés de bois (négoce et importation). Référence NAPE : 5907 Fabrication d'articles en liège. Référence NAPE : 5408 Commerce de gros de liège et articles en liège. Référence NAPE : 5907 Commerce de détail de liège et articles en liège. Référence NAPE : 6422 Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail. Référence NAPE : 4801 Production de charbons de bois. Référence NAPE : Néant Parquets, moulures, baguettes. Référence NAPE : 4803 Bois de placage, placages tranchés et déroulés. Référence NAPE : 4804 Panneaux de fibragglos. Référence NAPE : 4804 Poteaux, traverses, bois injectés. Référence NAPE : 4804 Application de traitement des bois. Référence NAPE : 4804 Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs). Référence NAPE : 4805 Emballages légers en bois, boîtes à fromages. Référence NAPE : 4805 Palettes. Référence NAPE : 4805 Tourets. Référence NAPE : 4805 Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes). Référence NAPE : 4807 Fibre de bois. Référence NAPE : 4807 Farine de bois. Référence NAPE : 4807 Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping. Référence NAPE : 5402 Articles de pêche (pour les cannes et lignes). Référence NAPE : 5402 A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
En vigueur
Les dispositions du présent protocole d'accord sont applicables à l'ensemble des salariés couverts par les accords du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 sur les classifications ainsi que celles résultant de l'accord UNEB du 5 novembre 1990, et de l'accord sur les classifications du personnel du négoce et de l'importation des bois du 10 février 1992.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A l'initiative de la partie patronale, une commission paritaire professionnelle sera convoquée annuellement - au plus tard en décembre - conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, pour déterminer les dates et les modalités de la politique salariale, en vue de la revalorisation des salaires minima catégoriels ainsi que de la valeur du point d'ancienneté pour l'année à venir.
La partie patronale adressera le compte rendu des débats aux partenaires sociaux dans les deux mois de la date de la tenue de la commission.En vigueur
A l'initiative de la partie patronale, une commission paritaire professionnelle sera convoquée annuellement, au plus tard en décembre, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, pour déterminer les dates et les modalités de la politique salariale, en vue de la revalorisation des salaires minima catégoriels, ainsi que de la valeur du point d'ancienneté pour l'année à venir.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux, en application de l'article 3, négocieront les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles, suivant une formule dite du "Salaire binôme" comportant deux éléments :
- une valeur de point hiérarchique ;
- une partie fixe commune à l'ensemble des coefficients.
La revalorisation des salaires minima catégoriels définira ses étapes et les dates d'application seront mentionnées.Articles cités par
En vigueur
Les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles découleront de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application des nouveaux minima ainsi déterminés entrera en vigueur à la date fixée par les partenaires sociaux lors de la négociation annuelle.Articles cités
- Accord 1992-12-24 art. 3
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation.
La valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté ne saurait être inférieur à 110 % de la valeur moyenne pondérée, calculée sur l'année civile, de la valeur du point hiérarchique visée à l'article 4.Articles cités par
En vigueur
La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation.Articles cités
- Accord 1992-12-24 art. 3, art. 4
Articles cités par
En vigueur
Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
A cette fin, au sens des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu à l'article D. 2241-7 du code du travail.
Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries du bois et de l'importation des bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :
-le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;
-les éléments objectifs pouvant constituer un attrait ou un frein, respectivement, pour l'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;
-les facteurs objectifs et subjectifs pouvant conduire les femmes ou les hommes chargés de recrutement à choisir, entre deux personnes répondant aux exigences de l'emploi, tel ou tel sexe en fonction de la nature et du contexte du poste à pourvoir ;
-la part des femmes et des hommes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;
-les différences entre les contraintes respectives des femmes et des hommes quant à leurs objectifs de carrière et à leur réussite professionnelle, et l'incidence de ces différences sur les choix respectifs en matière de formation professionnelle, de mobilité ou de promotion ;
-les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activités et les grilles de classification, et les origines possibles de ces écarts.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent protocole d'accord entrera en vigueur le 1er janvier 1993.Articles cités par
En vigueur
Le présent protocole d'accord entrera en vigueur lors de l'ouverture des négociations relatives aux salaires minima conventionnels pour l'année 2009.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent protocole d'accord reste ouvert à tous les autres secteurs d'activités du bois - non mentionnés à l'article 1er - qui voudraient y adhérer, sous réserve, et dans le respect des dispositions de l'article 2.Articles cités par
En vigueur
Le présent protocole d'accord reste ouvert à tous les autres secteurs d'activités du bois - non mentionnés à l'article 1er - qui voudraient y adhérer, sous réserve, et dans le respect des dispositions de l'article 2.Articles cités
- Accord 1992-12-24 art. 1, art. 2
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent que les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires, en assureront l'application.
Le présent protocole ne peut remettre en cause l'application de dispositions plus favorables, ayant le même objet, qui seraient en vigueur dans les entreprises.
Les parties signataires peuvent remettre chaque année en question les dispositions du présent protocole d'accord, conclu pour une durée indéterminée, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme de l'année civile.
Toute remise en question du présent protocole d'accord devra être notifiée, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.Articles cités par
En vigueur
Les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent que les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires, en assureront l'application. Le présent protocole ne peut remettre en cause l'application de dispositions plus favorables, ayant le même objet, qui seraient en vigueur dans les entreprises. Les parties signataires peuvent remettre chaque année en question les dispositions du présent protocole d'accord, conclu pour une durée indéterminée, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme de l'année civile. Toute remise en question du présent protocole d'accord devra être notifiée, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.Articles cités par
En vigueur
Le présent protocole d'accord sera adressé au service des conventions et accords collectifs auprès du ministère du travail.