Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Textes Attachés : Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale du bois (comprenant tous les syndicats qui lui sont affiliés),
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires (CGT) ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (CGT-FO) ; Fédération des employés et cadres (CGT-FO) ; Fédération française des syndicats des travaux publics, du bâtiment, bois et ameublement, des carrières et matériaux de construction (CFTC) ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise (CFTC).

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet de rendre obligatoire l'affiliation des ouvriers et mensuels immatriculés au régime des assurances sociales agricoles - à l'exclusion des cadres - des entreprises visées à l'article 2, à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article 1050 du code rural.

      Articles cités
      • Accord 1962-02-21 art. 2
      • Code rural 1050
    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord s'applique en ce qui concerne les ouvriers et mensuels (autres que les cadres) immatriculés au régime des assurances sociales agricoles, aux entreprises relevant des activités telles que définies ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959), et exerçant leur profession sur le territoire métropolitain et en Corse. Il ne s'applique pas dans la forêt de Gascogne aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime.

      Section 21

      214-74.

      Section 25

      254-2 et 255-2 (exclusivement les bâtiments fluviaux et embarcations en bois).

      Section 52

      523-2. 523-3, 523-4.

      Section 53

      531-0, 531-1, 531-2.

      532-5, 532-9 (à l'exception des fûts étanches en bois pour liquide :

      muids, tonneaux, foudres, cuves, etc. et des réparateurs de futailles).

      532-11, 532-13, 532-14, 532-15.

      532-22, 532-26.

      532-31, 532-32, 532-33, 532-34.

      532-41, 532-42 (à l'exception des boîtes à fromage), 532-43, 532-45, 532-46.

      532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79.

      532-81, 532-82.

      532-9.

      Section 57

      572-11, 572-12, 572-14, 572-15.

      572-33.

      572-6 (exclusivement fabrications en bois).

      573-1 (exclusivement fabrication de chaises pliantes).

      573-2 (exclusivement fabrication de parcs pour bébés et articles de marche pour bébés).

      Section 59

      592-41, 592-42, 592-44.

      L'énumération qui précède englobe les activités professionnelles des industries du bois et des scieries qui doivent s'affilier à une institution de retraite complémentaire qu'elles soient d'un caractère agricole ou industriel.

    • Article 3

      En vigueur

      L'adhésion des employeurs doit se faire à la CNRB-A, section agricole et professionnelle du bois de l'Association générale de retraites par répartition.

    • Article 4

      En vigueur

      Doivent être affiliés tous les salariés visés à l'article 1er et remplissant les conditions suivantes :

      a) Etre âgés de 21 ans ;

      b) Avoir 6 mois de présence continus ou discontinus en métropole ou en Corse, dans une ou plusieurs entreprises rentrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

      Articles cités
      • Accord 1962-02-21 art. 1
    • Article 5

      En vigueur

      a) Assiette.

      Les cotisations seront calculées sur le salaire brut global.

      b) Taux - Répartition.

      Le taux minimum global de la cotisation est de 3,5 %, chaque entreprise restant libre d'adopter un taux global supérieur, sans toutefois modifier la répartition prévue ci-après.

      Les cotisations sont réparties à raison de :

      - 60 % à la charge de l'employeur, soit au moins 2,10 % ;

      - 40 % à la charge du salarié, soit au moins 1,40 %,

      la cotisation du salarié étant retenue sur chaque paie.

    • Article 6

      En vigueur

      Les entreprises déjà affiliées, avant la date d'application du présent accord, à une institution de retraite ne seront pas tenues de changer de régime ou de caisse.

      Au cas où la cotisation globale des entreprises visées ci-dessus serait inférieure à 3,5 %, celles-ci, quelle que soit la caisse à laquelle elles appartiennent, devront la porter à ce taux à partir du 1er janvier 1962 dans les mêmes conditions ; en tout état de cause, la part patronale ne pourra être inférieure à 2,10 %.

    • Article 7

      En vigueur

      L'application du présent accord ne pourra entraîner dans une entreprise :

      - un cumul entre les avantages en résultant et ceux pouvant exister pour le même objet ;

      - une diminution des avantages dont pouvaient déjà bénéficier les salariés pour le même objet.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des organisations signataires, effectuée, avec préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les organisations signataires.

      Il sera révisable à tout moment au gré des parties signataires.

      Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la demande de révision.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord prendra effet au 1er janvier 1962.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé au conseil de prud'hommes compétent conformément au code du travail.