Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
Textes Attachés
Annexe I - Accord du 22 avril 1993
Annexe II - Accord du 17 décembre 1991
Annexe III - Accord du 15 décembre 1992
Annexe IV à la convention collective du 5 janvier 1994
Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)
Accord du 11 février 1994 relatif aux choix de l'organisme de prévoyance
Avenant n° 3 du 31 mai 1994 portant modification relative au titre XII, chapitre II
Avenant n° 4 du 31 mai 1994 relatif aux modalités d'application des régimes définis au chapitre III
Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle
ABROGÉFINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 7 du 12 décembre 1996
Avenant n° 8 du 30 juin 1997 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 13 décembre 2000
Avenant n° 12 du 13 décembre 2000 annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et le chapitre III du titre X de la CCN. Il est prorogé pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2006 (Avenant n° 22 du 21 septembre 2005).
Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme
Avis d'interprétation de l'avenant n° 15 Avis d'interprétation du 24 septembre 2001
Avenant n° 17 du 19 septembre 2003 portant élargissement du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 19 du 17 décembre 2003 relatif à l'extension du champ d'application
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels, et à ses avenants
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005
Avenant n° 22 du 21 septembre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 24 du 29 septembre 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) parcours acrobatique en hauteur
Adhésion par lettre du 27 mars 2007 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective
Avenant n° 25 du 11 mai 2007 relatif à l'extension du champ d'application
Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 relatif au champ d'application
Dénonciation par lettre du 22 octobre 2008 de la CGT de l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008
Avenant n° 27 du 21 novembre 2008 relatif aux droits à la formation des salariés en contrat à durée déterminée
Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant n° 30 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Agent de restauration »
Avenant n° 31 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement »
Avenant n° 32 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Serveur en restauration »
Avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 34 du 11 décembre 2009 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « Agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque »
Avenant du 11 décembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2006 portant sur la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 11 décembre 2009 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant n° 35 du 22 janvier 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à l'extension du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 37 du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 40 du 29 septembre 2011 annule et remplace l'article 1er "congés pour événements familiaux" du chapitre II du titre X de la Convention collective nationale
Avenant n° 41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail
Accord du 17 octobre 2012 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel
Accord du 26 avril 2013 relatif à la désignation et au fonctionnement des organismes assureurs
Accord du 28 juin 2013 relatif à la désignation de l'organisme assureur AG2R Prévoyance (1)
Avenant n° 44 du 28 juin 2013 relatif aux garanties incapacité, invalidité, décès
Rectificatif du 28 septembre 2013 au Bulletin officiel n° 2013-32 du 31 août 2013
Adhésion par lettre du 11 octobre 2013 du SNDLL à l'avenant n° 43 du 26 avril 2013
Avenant n° 46 du 7 juillet 2014 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 47 du 7 juillet 2014 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Agent de cuisine »
Avenant n° 48 du 21 janvier 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 51 du 19 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Adhésion par lettre du 22 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif aux frais de santé
Adhésion par lettre du 23 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 février 2016 du SNEPA à la convention collective
Avenant n° 55 du 16 décembre 2016 relatif à la mise en place de la plate-forme sociale 2017-2019
Avenant n° 58 du 25 janvier 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 57 du 15 février 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 15 février 2018 portant modification de l'avenant n° 45 instituant un régime de remboursement frais de santé et création d'une annexe V
Avenant n° 57 du 21 mars 2019 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 59 du 18 avril 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé (création d'une annexe V)
Accord du 15 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Adhésion par lettre du 3 janvier 2019 du SNDLL à l'accord de désignation de l'OPCO
ABROGÉAvenant n° 58 du 18 avril 2019 à la convention collective et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 relatif au dialogue social
Avenant n° 61 du 11 juillet 2019 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « commis de salle »
Avenant n° 62 du 19 septembre 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 63 du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 65 du 27 février 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 66 du 20 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 68 du 14 octobre 2021 à la convention du 5 janvier 1994 et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 modifiant l'avenant n° 44 relatif aux garanties incapacité, invalidité et décès
Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 74 du 26 juin 2025 relatif au régime de frais de santé
En vigueur
Cet avenant a pour objet de préciser les modalités d'application des régimes définis au chapitre III : "Absence pour maladie et indemnisation".
En vigueur
1. Bénéficiaires
Il s'agit de tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l'effectif, et entrant dans le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et attractions.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéteminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
2. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes:
a) Personnel permanent :
- ancienneté dans l'entreprise : 1 an. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
Point de départ de l'indemnisation :
- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- huitième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
b) Personnel saisonnier (1) :
- ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures de travail. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ;
Point de départ de l'indemnisation :
- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- douzième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante ;
3. Durée et montant de l'indemnisation (2) :
CAUSE DE L'ARRET PERIODE DE L'INDEMNISATION
à 100 % du salaire net
(y compris les prestations sécurité sociale *)
PERIODE DE L'INDEMNISATION
à 75 % du salaire net
(y compris les prestations sécurité sociale *)
Maladie 30 jours 60 jours Accident du travail 29 jours 61 jours (*) Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil et
ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale pour insuffisance
de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique, mais l'employeur
ne se substitue pas à la sécurité sociale.
La durée totale d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non (non compris les délais de carence) :
- s'entend sur une période glissante de douze mois précédant la maladie pour le personnel permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la même période (hors primes et gratifications).
(1) Par arrêté du 10 octobre 1994, le point b) du paragraphe 2. de la partie I de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).
(2) Par arrêté du 10 octobre 1994 le paragraphe 3. de la partie I de l'article 1er est étendu, sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).
En vigueur
A - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
2. Point de départ de la garantie
Dès la fin du maintien de salaire par l'employeur tel que prévu par la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions, soit au quatre-vingt-onzième jour d'indemnisation.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise, le point de départ de la garantie se situe au trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
Cas des salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise et dont le contrat de travail arrive à titre au cours d'une maladie ou accident professionnel ou non : le régime de prévoyance interviendra au plus tôt à compter du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
3. Durée du service des prestations
Les prestations seront versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Les salariés saisonniers dont le contrat de travail vient à expiration en cours d'indemnisation par le régime de prévoyance continuent de bénéficier des prestations dans les mêmes conditions que ci-dessus.
4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de la sécurité sociale, est fixé à 75 % du salaire de référence.
Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont reconstituées de manière théorique, mais l'organisme de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale.
B - Garantie invalidité permanante, totale ou partielle
1. Durée du service des prestations
En cas d'invalidité permanante, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail.
Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et/ou ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, l'invalidité est reconnue par le médecin contrôleur de l'organisme de prévoyance sur avis du médecin traitant.
2. Montant des prestations
Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale, pour la 2e et la 3e catégorie est fixée à % du salaire de référence.
En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la 2e ou la 3e catégorie.
Dans le cas particulier des salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil, et ne bénéficiant pas de prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique mais l'organisme de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale.
C - Garantie décés, invalidité totale et définitive
1 Définition de la garantie décés
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à :
- 80 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié ;
- majoration de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
2. Bénéficiaire
Le capital décés (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
a) En premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
b) En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint non séparé de corps ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme gestionaire qui en accusera réception.
3. Définition de la garantie invalidité totale et définitive
L'invalidité totale et définitive ITD (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation d'un capital et au versement, jusqu'à perception de la retraite sécurité sociale, d'une rente mensuelle telle que définie au paragraphe garantie invalidité permanente, totale ou partielle.
Le montant du capital est fixé à :
- 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié ;
- majoration de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D - Garantie rente éducation
Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité totale et définitive du salaire, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :
a) 7 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de six ans
b) 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de six ans à moins de dix-huit ans ;
c) 15 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans en cas de poursuite des études.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses dix-huit ans (ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études). Elle est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année. La rente éducation est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
En vigueur
1. Titulaires des garanties du régime de prévoyance
Il s'agit de l'ensemble des salariées inscrits à l'effectif, quel que soit le nombre d'heures effectuées.
Sont considérées comme salariés :
- tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, tous les salariés saisonniers, vacataires ou extra, intermittents du spectacle ne relevant pas du GRISS, apprentis, stagiaires rémunérées.
2. Traitement de référence pour le personnel non cadre et cadre
Le traitement de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours du mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité totale et définitive hors primes ou gratifications, multiplié par 12, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des douze mois précédents.
3. Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
4. Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisations s'il ne perçoit plus de salaire.
5. Terme des garanties
a ) En cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié du fait de la maladie, si la profession n'a pas dénoncé son contrat de prévoyance, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération du paiement de la cotisation pour les bénéficiaires.
b) En cas de dénonciation de l'accord ou de disparition de l'entreprise La garantie décès cesse.
La garantie incapacité, invalidité, rente éducation :
Les garanties étant assurées dans le cadre de la gestion en capitaux de couverture, les prestations en cours de paiement sont maintenues jusqu'à extinction du droit, à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat.
En vigueur
Montant des cotisations : 0,59 % de salaires bruts TA et TB
Répartition des cotisations
Elles sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
En vigueur
Les entreprises n'ayant aucun régime de prévoyance volontaire en vigueur au jour de la conclusion de la présente convention, devront souscrire aux garanties ci-dessus définies auprès de l'organisme unique de prévoyance désigné par les organisations syndicales signataires de la présente convention, défini à "l'accord portant sur le choix de l'organisme de prévoyance".
En vigueur
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE Ancienneté pour bénéficier de la prestation SALARIES PERMANENTS : 1an SALARIES SAISONNIERS : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures Délai de carence : - maladie SALARIES PERMANENTS : 7 jours SALARIES SAISONNIERS : 11 jours - accident du travail SALARIES PERMANENTS : 0 jour SALARIES SAISONNIERS : 0 jour Durée d'indemnisation SALARIES PERMANENTS : 90 jours sur 12 mois SALARIES SAISONNIERS : 90 jours sur 12 mois limités au terme du contrat Montant de l'indemnisation : -maladie SALARIES PERMANENTS : 30 jours à 100 % (+) du salaire net 60 jours à 75 % (+) du salaire net SALARIES SAISONNIERS : 30 jours à 100 % (+) du salaire net 60 jours à 75 % (+) du salaire net - accident du travail SALARIES PERMANENTS : 29 jours à 100 % (+) du salaire net 61 jours à 75 % (+) du salaire net SALARIES SAISONNIERS : 29 jours à 100 % (+) du salaire net 61 jours à 75 % (+) du salaire net PREVOYANCE INCAPACITE Point de départ SALARIES PERMANENTS : Dès la fin du maintien de salaire, soit au 91e jour d'indemnisation continue ou discontinue Si l'ancienneté est inférieure à 1 an : au 31e jour d'arrêt continu SALARIES SAISONNIERS : Dès la fin du maintien de salaire, soit au 91e jour d'indemnisation continue ou discontinue Si l'ancienneté est inférieure à 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures : prise en charge au 31e jour d'arrêt continu Durée d'indemnisation SALARIES PERMANENTS : Jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou la mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite SALARIES SAISONNIERS : Jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou la mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite Montant de l'indemnisation SALARIES PERMANENTS : 75 % du salaire brut (+) SALARIES SAISONNIERS : 75 % du salaire brut (+)PREVOYANCE INVALIDITE Durée d'indemnisation : SALARIES PERMANENTS : Du 1 096e jour jusqu'au versement de la pension vieillesse pour inaptitude au travail SALARIES SAISONNIERS : Du 1 096e jour jusqu'au versement de la pension vieillesse pour inaptitude au travail Montant de l'indemnisation SALARIES PERMANENTS : 75 % du salaire brut en 2e et 3e catégorie (+) 3/5 de ce montant en 1re catégorie (+) SALARIES SAISONNIERS : 75 % du salaire brut en 2e et 3e catégorie (+) 3/5 de ce montant en 1re catégorie (+) (+) Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations familiales journalières pour insuffisance des droits à la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.(+) Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations familiales journalières pour insuffisance des droits à la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.