Article
1. Bénéficiaires
Il s'agit de tous les salariés cadres et non cadres inscrits à l'effectif, et entrant dans le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et attractions.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée indéteminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures effectuées.
2. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes:
a) Personnel permanent :
- ancienneté dans l'entreprise : 1 an. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
Point de départ de l'indemnisation :
- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- huitième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
b) Personnel saisonnier (1) :
- ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 574 heures de travail. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ;
Point de départ de l'indemnisation :
- premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- douzième jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante ;
3. Durée et montant de l'indemnisation (2) :
| CAUSE DE L'ARRET | PERIODE DE L'INDEMNISATION à 100 % du salaire net (y compris les prestations sécurité sociale *) | PERIODE DE L'INDEMNISATION à 75 % du salaire net (y compris les prestations sécurité sociale *) |
| Maladie | 30 jours | 60 jours |
| Accident du travail | 29 jours | 61 jours |
(*) Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre civil et ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale pour insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique, mais l'employeur ne se substitue pas à la sécurité sociale. | ||
La durée totale d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non (non compris les délais de carence) :
- s'entend sur une période glissante de douze mois précédant la maladie pour le personnel permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la même période (hors primes et gratifications).
(1) Par arrêté du 10 octobre 1994, le point b) du paragraphe 2. de la partie I de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).
(2) Par arrêté du 10 octobre 1994 le paragraphe 3. de la partie I de l'article 1er est étendu, sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).