Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Attachés : Annexe III - Retraite et prévoyance Convention collective nationale du 14 janvier 2000

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  • 2121

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Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires du présent accord, soucieuses d'assurer aux salariés de la branche de l'édition une retraite complémentaire et un régime de prévoyance complémentaire à celui de la sécurité sociale, considérant les dispositions appliquées depuis la signature de la convention collective nationale de l'édition en 1954 et après avoir pris acte des dispositions applicables aux caisses de retraite complémentaire par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 et la recommandation ARRCO du 25 mars 1993, considérant enfin les réserves constituées au sein du régime de prévoyance des employés de l'édition, conviennent que les dispositions de l'annexe III telles qu'elles résultent des précédents accords seront désormais les suivantes :

      • Article

        En vigueur

        La dénonciation de tout accord national relatif à la retraite et à la prévoyance n'entraîne pas automatiquement celle du présent accord. Les contractants pourront le maintenir en vigueur et devront adapter son application aux nouvelles circonstances.

        Dans le cas où le présent accord serait maintenu au-delà de la date d'application des accords nationaux, les parties contractantes ne pourraient le dénoncer à moins d'un préavis de 6 mois, l'accord ne pouvant, en tout état de cause, cesser de produire effet avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

    • Article

      En vigueur

      Le choix de l'organisme agréé chargé de la gestion des retraites par répartition, de la retraite individualisée des cadres définie dans le cadre du régime de prévoyance, ainsi que des risques décès, invalidité et rente éducation des employés, les accords à passer avec ces institutions et le contrôle des opérations subséquentes seront confiés à une commission paritaire composée en nombre égal d'éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition et de représentants des organisations syndicales de salariés. Ces membres titulaires de la commission pourront se faire représenter par autant de suppléants, qui pourront accompagner les titulaires aux réunions de la commission et être chargés de travaux ou de missions.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          On entend par employés, au sein de la présente annexe, les agents des catégories E1 à E9, à l'exception de ceux qui, percevant une rémunération supérieure à 115 % du plafond de la sécurité sociale, relèvent du régime de retraite des cadres.

        • Article

          En vigueur

          Le présent régime est financé par des cotisations obligatoires issues de versements de l'entreprise et de prélèvements sur salaire des bénéficiaires.

          Il est précisé que :
          – la tranche A est égale à 0 à 1 PASS ;
          – la tranche B est égale à 1 à 4 PASS.

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les employés bénéficient, en sus du régime vieillesse de la sécurité sociale, d'un régime complémentaire de retraite, géré par la caisse d'allocations complémentaires de retraites des agents de l'édition.

          Les obligations des entreprises liées par la convention collective nationale de l'édition et les droits des intéressés résultant de ce régime sont définis par les statuts et le règlement de retraite de ladite caisse.

          Les entreprises sont tenues au versement de l'ensemble des cotisations, les employés devant supporter sur leurs salaires le précompte de la cotisation à leur charge.

          Le taux de cotisation contractuel est fixé comme suit au 1er janvier 1996 :

          1° 4,5 % sur le salaire tranche A des appointements, répartis comme suit :

          - 3 % à la charge des employeurs ;

          - 1,5 % à la charge des employés.

          2° 1,5 % sur le salaire tranche A des appointements, répartis comme suit :

          - 0,9 % à la charge des employeurs ;

          - 0,6 % à la charge des employés.

          3° 3 % sur le salaire tranche B des appointements, répartis comme suit :

          - 3 % à la charge des employeurs.

          4° 12 % sur le salaire tranche B des appointements, répartis comme suit :

          - 8 % à la charge des employeurs ;

          - 4 % à la charge des employés.
          TRANCHE A TRANCHE B
          EmployeurSalariéEmployeurSalarié
          (en %) (en %) (en %) (en %)
          3,00 1,50 3,00 -
          0,90 0,60 8,00 4,00
          3,90 2,10 11,00 4,00

        • Article

          En vigueur

          Les employés bénéficient, en sus du régime vieillesse de la sécurité sociale, d'un régime complémentaire de retraite géré par la CIPS, dont le siège est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris, venant aux droits de la CACE (caisse complémentaire de l'édition des agents de la prévoyance) ; ces deux institutions ayant fusionné au 1er janvier 2004.

          En conséquence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'édition sont tenues d'adhérer à la CIPS et d'y affilier l'ensemble des employés bénéficiaires.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les employés définis à l'article 1er de la section A bénéficient, à compter du 1er juillet 1962, d'un régime de prévoyance.

          Les obligations des entreprises liées par la convention collective nationale de l'édition et les droits des intéressés résultant de ce régime sont définis par le règlement du fonds de prévoyance de l'organisme visé à l'article 2 des dispositions générales.

          Les entreprises sont tenues au versement de l'ensemble des cotisations, les employés devant supporter sur leurs salaires le précompte de la cotisation à leur charge.

          Les cotisations fixées à 1 % des salaires se répartissent par moitié entre les entreprises et les employés.


          TRANCHE A TRANCHE B
          EmployeurSalariéEmployeurSalarié
          (en %) (en %)(en %) (en %)
          0,5 0,5 0,5 0,5

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les employés non visés à l'article 1er qui, en vertu des dispositions de l'ancienne annexe III, ont été inscrits avant le 1er juillet 1962 au régime de prévoyance défini à l'avenant modifié (Prévoyance des agents de maîtrise, techniciens et cadres) conservent le bénéfice de ce régime.

        • Article

          En vigueur

          Les prestations garanties sont les suivantes :

          a) En cas de décès de l'employé, 1 an de salaire brut auquel s'ajoutent des majorations définies par la commission de maintenance du fonds de prévoyance de l'édition. Les bénéficiaires sont les personnes nommément désignées par l'intéressé ou, à défaut, le conjoint non séparé de corps, les enfants, les ascendants à charge et, à défaut, les héritiers.

          b) En cas d'incapacité de travail entraînant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, un complément égal à 25 % du salaire de référence sera versé à l'intéressé à compter, au plus tôt, du 46e jour d'incapacité.

          c) En cas de décès de l'employé, une rente éducation calculée comme suit sera versée :

          - 20 % du salaire de référence par enfant à charge de moins de 17 ans ;

          - 25 % du salaire de référence par enfant à charge âgé de 17 à 25 ans,

          montants qui peuvent être majorés de 20 % si les enfants sont orphelins de père et de mère.

          d) *En cas de dépendance, les retraités issus de la catégorie employés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire dépendance dont l'attribution et le montant sont arrêtés par la commission de maintenance du fonds de prévoyance* (1).

          (1) Point exclu de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).

          Article abrogé au 1er janvier 2025 à l'exception du d) (accord du 13 décembre 2024 - BOCC 2025-4).

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les agents de maîtrise, techniciens et cadres ainsi que les employés dont le salaire est supérieur à 115 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale bénéficient du régime de retraite complémentaire défini ci-après.

        • Article

          En vigueur

          Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficient du régime de retraite complémentaire défini ci-après.

          Il est précisé que :
          – la tranche A est égale à 0 à 1 PASS ;
          – la tranche B est égale à 1 à 4 PASS.

          • Article

            En vigueur

            Le taux des cotisations annuelles est fixé, à compter du 1er janvier 1996, comme suit :

            1° Régime de l'AGIRC :

            a) 8 % sur la tranche B jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont 6 % par les employeurs et 2 % par les salariés.

            Cette cotisation est obligatoirement affectée à la constitution d'une retraite par répartition dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

            b) 8 % sur la tranche définie au paragraphe 2 précédent, dont 4 % payés par les employeurs et 4 % par les salariés.

            c) 13 % pour la tranche des salaires excédant la tranche B (tranche C), dont 6,5 % payés par les salariés et 6,5 % par les employeurs.

            2° Régime de l'ARRCO :

            a) 4,5 % de la tranche A des salaires, répartis 2/3 employeur et 1/3 salarié.

            b) 2,1 % de la tranche A des salaires, répartis 60 % employeur et 40 % salarié.

            Le salaire servant au calcul des cotisations est le salaire brut servant de base à la déclaration annuelle de l'employeur sur les traitements et salaires, c'est-à-dire avant déduction des impôts et retenues pour la sécurité sociale (article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947).

          • Article

            En vigueur


            Tranche A (ARRCO)

            Tranche B (AGIRC)

            Tranche C (AGIRC)


            Employeur

            Salarié

            Employeur

            Salarié

            Employeur

            Salarié


            3,00 %

            1,5 %

            6 %

            2 %




            1,26 %

            0,84 %

            4 %

            4 %

            6,5 %

            6,5 %

            Total

            4,26 %

            2,34 %

            10 %

            6 %

            6,5 %

            6,5 %

          • Article

            En vigueur

            Les cotisations vieillesse sont affectées en totalité à la répartition.

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les agents de maîtrise, techniciens et cadres ainsi que les employés dont le salaire est supérieur à 115 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale bénéficient du régime de prévoyance défini ci-après.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les employés non visés à l'article 1er qui, en vertu des dispositions de l'ancienne annexe III, ont été inscrits avant le 1er juillet 1962 au régime de prévoyance défini à l'avenant modifié (Retraite et prévoyance des cadres) conservent le bénéfice de ce régime.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Le taux contractuel des cotisations est fixé comme suit :

            a) 1,50 % sur la tranche des salaires obligatoirement soumise aux assurances sociales, cotisation payée par les employeurs destinée à compléter les prestations pour les risques décès et maladie de cette tranche (tranche A).

            b) 4 % sur la tranche B, dont 2 % payés par les employeurs et 2 % par les salariés.

            Le salaire servant au calcul des cotisations est le salaire brut servant de base à la déclaration annuelle de l'employeur sur les traitements et salaires, c'est-à-dire avant déduction des impôts et retenues pour la sécurité sociale (article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947).

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            RISQUES COUVERTS TRANCHE ATRANCHE B
            EmployeurEmployeurSalarié
            Décès, invalidité, maladie1,5 % 2 % 2 %

            La commission prévue à l'article 2 des dispositions générales répartira les cotisations relatives au décès, à la maladie et à l'invalidité en accord avec l'institution choisie par elle pour couvrir ces risques.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Les prestations garanties sont les suivantes :

            a) Décès

            En cas de décès, les ayants droit des salariés visés à l'article 1er reçoivent, sous déduction des prestations des assurances sociales, un capital calculé sur la totalité des appointements de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre limités au plafond fixé à l'article 6 (tranche A + tranche B) de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

            Ce capital, qui ne saurait être de moins d'une demi-année de traitement brut si l'assuré était célibataire, d'une année si l'assuré était marié, sera majoré d'avantages pour les enfants, conformément aux accords passés avec l'institution chargée d'appliquer le régime supplémentaire.

            Les bénéficiaires sont les personnes nommément désignées ou, à défaut, le conjoint non séparé de corps, les enfants, les ascendants à charge et, à défaut, les héritiers.

            b) Maladie et affection de longue durée

            En cas de maladie ou d'affection de longue durée reconnues par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens ou cadres bénéficient pour eux-mêmes, pour leur conjoint, pour leurs enfants à charge des prestations appliquées par l'organisme choisi et qui viendront en complément de celles dont ils bénéficieront des assurances sociales.

            c) Invalidité

            En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficient d'une pension calculée sur la tranche B de leurs appointements définie à l'article 1er. Cette pension d'invalidité pourra atteindre 40 % de cette tranche, les conditions d'attribution étant identiques à celles prévues en matière d'assurances sociales.

            En outre, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité est exonéré, pendant toute la période où il bénéficie de cette pension, du versement de ses cotisations pour les autres risques.

            d) Dépendance

            *Les membres de l'encadrement retraités, qui ont cotisé en qualité d'employés pendant une partie de leur carrière, peuvent bénéficier d'une allocation dépendance complémentaire dont l'attribution et le montant sont décidés par la commission de maintenance du fonds de prévoyance de l'édition.* (1)

            e) Retraite individualisée

            Les cadres des catégories C3, C4 et C5 bénéficient, à compter du 1er janvier 1996, d'une retraite individualisée gérée par l'institution choisie par la commission paritaire pour ce régime de retraite.

            Ce régime complémentaire de prévoyance repose sur le principe de la solidarité intergénérations.

            Les cotisations annuelles sont de 2 % pour les cadres de catégorie C3, 2,5 % pour les cadres de catégorie C4 et 3 % pour les cadres de catégorie C5.

            Les cotisations sont assises sur la tranche B de leurs appointements et réparties : 90 % employeur et 10 % salarié.


            CATÉGORIETRANCHE B
            EmployeurSalarié
            (en %)(en %)
            C31,800,20
            C42,250,25
            C52,700,30

            Au cas où ces dispositions seraient étendues à d'autres catégories de salariés ou en cas d'augmentation du taux de cotisation, la base de répartition des cotisations est garantie au minimum à 60 % employeur et 40 % salarié, d'une part pour les nouvelles catégories de bénéficiaires, d'autre part pour la fraction complémentaire de cotisations.

            f) Cas particuliers

            Les entreprises cotisant au régime de retraite par répartition à un taux inférieur à 16 % au 31 décembre 1995 disposent jusqu'au 1er janvier 2000 pour mettre en place le régime de retraite individualisée.

            Les parties signataires sont convenues d'un réexamen de la répartition des cotisations employeurs/salariés de ces régimes d'ici au plus tard au 30 septembre 1997.

            (1) Point exclu de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1er).


          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Les prestations garanties sont les suivantes :

            a) Décès

            En cas de décès, les ayants droit des salariés visés à l'article 1er reçoivent, sous déduction des prestations des assurances sociales, un capital calculé sur la totalité des appointements de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre limités au plafond fixé à l'article 6 (tranche A + tranche B) de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

            Ce capital, qui ne saurait être de moins d'une demi-année de traitement brut si l'assuré était célibataire, d'une année si l'assuré était marié, sera majoré d'avantages pour les enfants, conformément aux accords passés avec l'institution chargée d'appliquer le régime supplémentaire.

            Les bénéficiaires sont les personnes nommément désignées ou, à défaut, le conjoint non séparé de corps, les enfants, les ascendants à charge et à défaut les héritiers.

            b) Maladie et affection de longue durée

            En cas de maladie ou d'affection de longue durée reconnues par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens ou cadres bénéficient pour eux-mêmes, pour leur conjoint, pour leurs enfants à charge des prestations appliquées par l'organisme choisi et qui viendront en complément de celles dont ils bénéficieront des assurances sociales.

            c) Invalidité

            En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficient d'une pension calculée sur la tranche B de leurs appointements définie à l'article 1er. Cette pension d'invalidité pourra atteindre 40 % de cette tranche, les conditions d'attribution étant identiques à celles prévues en matière d'assurances sociales.

            En outre, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité est exonéré, pendant toute la période où il bénéficie de cette pension, du versement de ses cotisations pour les autres risques.

            d) Dépendance

            *Les membres de l'encadrement retraités, qui ont cotisé en qualité d'employés pendant une partie de leur carrière, peuvent bénéficier d'une allocation dépendance complémentaire dont l'attribution et le montant sont décidés par la commission de maintenance du fonds de prévoyance de l'édition. * (1)

            e) Retraite individualisée

            Les cadres bénéficient d'une retraite individualisée gérée par l'institution choisie par la commission paritaire pour ce régime de retraite.

            Ce régime supplémentaire de retraite repose sur le principe de la solidarité intergénérations. Il bénéficie aux cadres relevant des catégories C3, C4 et C5 depuis le 1er janvier 1996 dans les conditions prévues par l'avenant n° 3 du 2 octobre 1995.

            A compter du 1er janvier 2013, ce régime est étendu aux cadres relevant des catégories C1 et C2. La référence aux « cadres » renvoie à la notion de cadres au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

            Il est à cet égard précisé que les dispositions du présent avenant se substituent automatiquement, à compter du 1er janvier 2012, aux décisions unilatérales et aux projets d'accords ratifiés conclus en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, qui seraient en vigueur à cette date et qui porteraient sur le même objet, à savoir l'extension du champ d'application du régime de retraite aux cadres non encore couverts. »

            Il est également rappelé que les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'édition sont tenues d'adhérer à l'organisme désigné par la commission paritaire et d'y affilier l'ensemble des salariés bénéficiaires. (2)

            Quant aux entreprises qui, au 1er janvier 2012, ont déjà mis en place, par accord collectif, un régime de retraite supplémentaire individualisée de même nature que le régime de branche, elles doivent adapter les stipulations de leur accord pour se conformer aux présentes dispositions. (3)

            Toutefois, par dérogation, les entreprises qui, au 1er janvier 2012, ont déjà mis en place un régime de retraite supplémentaire individualisée de même nature comportant, à cette date, des niveaux de cotisation et de prestations au moins aussi favorables ne sont pas tenues de mettre en place le régime de branche et de rejoindre l'organisme désigné ; en revanche, si le régime institué par accord collectif cessait de produire ses effets [Proposition : « et/ ou si le contrat d'assurance était résilié »] pour quelque raison que ce soit, l'entreprise serait alors tenue de souscrire les garanties du présent régime de branche auprès de l'organisme désigné. (4)

            Les cotisations annuelles sont de 1 % pour les cadres de catégorie C1, 1,5 % pour les cadres de catégorie C2, 2 % pour les cadres de catégorie C3, 2,5 % pour les cadres de catégorie C4 et 3 % pour les cadres de catégorie C5.

            Les cotisations sont assises sur la tranche B de leurs appointements et réparties : 90 % employeur et 10 % salarié.


            (En pourcentage.)

            CatégorieTranche B
            EmployeurSalarié
            C10,900,10
            C21,350,15
            C31,800,20
            C42,250,25
            C52,700,30

            Au cas où ces dispositions seraient étendues à d'autres catégories de salariés ou en cas d'augmentation du taux de cotisation, la base de répartition des cotisations est garantie au minimum à 60 % employeur et 40 % salarié, d'une part pour les nouvelles catégories de bénéficiaires, d'autre part pour la fraction complémentaire de cotisation.

            f) Cas particuliers

            Les entreprises cotisant au régime de retraite par répartition à un taux inférieur à 16 % au 31 décembre 1995 disposent jusqu'au 1er janvier 2000 pour mettre en place le régime de retraite individualisée.

            Les parties signataires sont convenues d'un réexamen de la répartition des cotisations employeurs salariés de ces régimes d'ici au plus tard au 30 septembre 1997.

            (1) Point exclu de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1 er).

            (2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
            (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

            (3) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
            (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

            (4) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
            (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Les prestations garanties sont les suivantes :

            a) Décès

            En cas de décès, les ayants droit des salariés visés à l'article 1er reçoivent, sous déduction des prestations des assurances sociales, un capital calculé sur la totalité des appointements de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre limités au plafond fixé à l'article 6 (tranche A + tranche B) de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

            Ce capital, qui ne saurait être de moins d'une demi-année de traitement brut si l'assuré était célibataire, d'une année si l'assuré était marié, sera majoré d'avantages pour les enfants, conformément aux accords passés avec l'institution chargée d'appliquer le régime supplémentaire.

            Les bénéficiaires sont les personnes nommément désignées ou, à défaut, le conjoint non séparé de corps, les enfants, les ascendants à charge et à défaut les héritiers.

            b) Maladie et affection de longue durée

            En cas de maladie ou d'affection de longue durée reconnues par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens ou cadres bénéficient pour eux-mêmes, pour leur conjoint, pour leurs enfants à charge des prestations appliquées par l'organisme choisi et qui viendront en complément de celles dont ils bénéficieront des assurances sociales.

            c) Invalidité

            En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficient d'une pension calculée sur la tranche B de leurs appointements définie à l'article 1er. Cette pension d'invalidité pourra atteindre 40 % de cette tranche, les conditions d'attribution étant identiques à celles prévues en matière d'assurances sociales.

            En outre, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité est exonéré, pendant toute la période où il bénéficie de cette pension, du versement de ses cotisations pour les autres risques.

            d) Dépendance

            *Les membres de l'encadrement retraités, qui ont cotisé en qualité d'employés pendant une partie de leur carrière, peuvent bénéficier d'une allocation dépendance complémentaire dont l'attribution et le montant sont décidés par la commission de maintenance du fonds de prévoyance de l'édition. * (1)

            e) Retraite individualisée

            Les cadres bénéficient d'une retraite individualisée gérée par l'institution choisie par la commission paritaire pour ce régime de retraite.

            Ce régime supplémentaire de retraite est un système de retraite à cotisations définies dont les droits sont exprimés en euros, relevant de l'article 83, 2°, du code général des impôts, qui a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, et auquel les bénéficiaires sont affiliés à titre obligatoire.

            A compter du 1er janvier 2013, ce régime est étendu aux cadres relevant des catégories C1 et C2. La référence aux « cadres » renvoie à la notion de cadres au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

            Il est à cet égard précisé que les dispositions du présent avenant se substituent automatiquement, à compter du 1er janvier 2012, aux décisions unilatérales et aux projets d'accords ratifiés conclus en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, qui seraient en vigueur à cette date et qui porteraient sur le même objet, à savoir l'extension du champ d'application du régime de retraite aux cadres non encore couverts. »

            Il est également rappelé que les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'édition sont tenues d'adhérer à l'organisme désigné par la commission paritaire et d'y affilier l'ensemble des salariés bénéficiaires. (2)

            Quant aux entreprises qui, au 1er janvier 2012, ont déjà mis en place, par accord collectif, un régime de retraite supplémentaire individualisée de même nature que le régime de branche, elles doivent adapter les stipulations de leur accord pour se conformer aux présentes dispositions. (3)

            Toutefois, par dérogation, les entreprises qui, au 1er janvier 2012, ont déjà mis en place un régime de retraite supplémentaire individualisée de même nature comportant, à cette date, des niveaux de cotisation et de prestations au moins aussi favorables ne sont pas tenues de mettre en place le régime de branche et de rejoindre l'organisme désigné ; en revanche, si le régime institué par accord collectif cessait de produire ses effets [Proposition : « et/ ou si le contrat d'assurance était résilié »] pour quelque raison que ce soit, l'entreprise serait alors tenue de souscrire les garanties du présent régime de branche auprès de l'organisme désigné. (4)

            Les cotisations annuelles sont de 1 % pour les cadres de catégorie C1, 1,5 % pour les cadres de catégorie C2, 2 % pour les cadres de catégorie C3, 2,5 % pour les cadres de catégorie C4 et 3 % pour les cadres de catégorie C5.

            Les cotisations sont assises sur la tranche B de leurs appointements et réparties : 90 % employeur et 10 % salarié.


            (En pourcentage.)

            CatégorieTranche B
            EmployeurSalarié
            C10,900,10
            C21,350,15
            C31,800,20
            C42,250,25
            C52,700,30

            Au cas où ces dispositions seraient étendues à d'autres catégories de salariés ou en cas d'augmentation du taux de cotisation, la base de répartition des cotisations est garantie au minimum à 60 % employeur et 40 % salarié, d'une part pour les nouvelles catégories de bénéficiaires, d'autre part pour la fraction complémentaire de cotisation.

            f) Cas particuliers

            Les entreprises cotisant au régime de retraite par répartition à un taux inférieur à 16 % au 31 décembre 1995 disposent jusqu'au 1er janvier 2000 pour mettre en place le régime de retraite individualisée.

            Les parties signataires sont convenues d'un réexamen de la répartition des cotisations employeurs salariés de ces régimes d'ici au plus tard au 30 septembre 1997.

            (1) Point exclu de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1 er).

            (2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
            (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

            (3) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
            (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

            (4) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
            (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014-art. 1)

          • Article

            En vigueur

            Les prestations garanties sont les suivantes :

            a) Décès (abrogé)

            En cas de décès, les ayants droit des salariés visés à l'article 1er reçoivent, sous déduction des prestations des assurances sociales, un capital calculé sur la totalité des appointements de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre limités au plafond fixé à l'article 6 (tranche A + tranche B) de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

            Ce capital, qui ne saurait être de moins d'une demi-année de traitement brut si l'assuré était célibataire, d'une année si l'assuré était marié, sera majoré d'avantages pour les enfants, conformément aux accords passés avec l'institution chargée d'appliquer le régime supplémentaire.

            Les bénéficiaires sont les personnes nommément désignées ou, à défaut, le conjoint non séparé de corps, les enfants, les ascendants à charge et à défaut les héritiers.

            b) Maladie et affection de longue durée (abrogé)

            En cas de maladie ou d'affection de longue durée reconnues par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens ou cadres bénéficient pour eux-mêmes, pour leur conjoint, pour leurs enfants à charge des prestations appliquées par l'organisme choisi et qui viendront en complément de celles dont ils bénéficieront des assurances sociales.

            c) Invalidité (abrogé)

            En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficient d'une pension calculée sur la tranche B de leurs appointements définie à l'article 1er. Cette pension d'invalidité pourra atteindre 40 % de cette tranche, les conditions d'attribution étant identiques à celles prévues en matière d'assurances sociales.

            En outre, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité est exonéré, pendant toute la période où il bénéficie de cette pension, du versement de ses cotisations pour les autres risques.

            d) Dépendance

            *Les membres de l'encadrement retraités, qui ont cotisé en qualité d'employés pendant une partie de leur carrière, peuvent bénéficier d'une allocation dépendance complémentaire dont l'attribution et le montant sont décidés par la commission de maintenance du fonds de prévoyance de l'édition. * (1)

            e) Retraite individualisée (abrogé)

            L'article D. 5. e est remplacé par l'avenant du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire.

            f) Cas particuliers (abrogé)

            Les entreprises cotisant au régime de retraite par répartition à un taux inférieur à 16 % au 31 décembre 1995 disposent jusqu'au 1er janvier 2000 pour mettre en place le régime de retraite individualisée.

            Les parties signataires sont convenues d'un réexamen de la répartition des cotisations employeurs salariés de ces régimes d'ici au plus tard au 30 septembre 1997.

            (1) Point exclu de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1 er).

            Article abrogé au 1er janvier 2025 à l'exception du d) (accord du 13 décembre 2024 - BOCC 2025-4).