Annexe III - Retraite et prévoyance Convention collective nationale du 14 janvier 2000

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Les prestations garanties sont les suivantes :

a) Décès (abrogé)

En cas de décès, les ayants droit des salariés visés à l'article 1er reçoivent, sous déduction des prestations des assurances sociales, un capital calculé sur la totalité des appointements de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre limités au plafond fixé à l'article 6 (tranche A + tranche B) de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

Ce capital, qui ne saurait être de moins d'une demi-année de traitement brut si l'assuré était célibataire, d'une année si l'assuré était marié, sera majoré d'avantages pour les enfants, conformément aux accords passés avec l'institution chargée d'appliquer le régime supplémentaire.

Les bénéficiaires sont les personnes nommément désignées ou, à défaut, le conjoint non séparé de corps, les enfants, les ascendants à charge et à défaut les héritiers.

b) Maladie et affection de longue durée (abrogé)

En cas de maladie ou d'affection de longue durée reconnues par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens ou cadres bénéficient pour eux-mêmes, pour leur conjoint, pour leurs enfants à charge des prestations appliquées par l'organisme choisi et qui viendront en complément de celles dont ils bénéficieront des assurances sociales.

c) Invalidité (abrogé)

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficient d'une pension calculée sur la tranche B de leurs appointements définie à l'article 1er. Cette pension d'invalidité pourra atteindre 40 % de cette tranche, les conditions d'attribution étant identiques à celles prévues en matière d'assurances sociales.

En outre, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité est exonéré, pendant toute la période où il bénéficie de cette pension, du versement de ses cotisations pour les autres risques.

d) Dépendance

*Les membres de l'encadrement retraités, qui ont cotisé en qualité d'employés pendant une partie de leur carrière, peuvent bénéficier d'une allocation dépendance complémentaire dont l'attribution et le montant sont décidés par la commission de maintenance du fonds de prévoyance de l'édition. * (1)

e) Retraite individualisée (abrogé)

L'article D. 5. e est remplacé par l'avenant du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire.

f) Cas particuliers (abrogé)

Les entreprises cotisant au régime de retraite par répartition à un taux inférieur à 16 % au 31 décembre 1995 disposent jusqu'au 1er janvier 2000 pour mettre en place le régime de retraite individualisée.

Les parties signataires sont convenues d'un réexamen de la répartition des cotisations employeurs salariés de ces régimes d'ici au plus tard au 30 septembre 1997.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté d'extension du 24 juillet 2000, art. 1 er).

Article abrogé au 1er janvier 2025 à l'exception du d) (accord du 13 décembre 2024 - BOCC 2025-4).