Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Attachés : Avenant du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2023 JORF 26 juillet 2023

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNE,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC-FO ; FCCS CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNELD CFE-CGC ; SNPEP FO ; SNLE CFDT,

Numéro du BO

2023-12

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Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      La branche de l'édition de livres a mis en place un régime supplémentaire de retraite collective à cotisations définies à adhésion obligatoire, dont le financement s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, appelé « EXPAR euros » (l'article D.5.e du titre II de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition et ses avenants successifs).

      Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'édition de livres doivent faire bénéficier de ce régime de retraite supplémentaire leurs cadres relevant des catégories C1, C2, C3, C4 et C5 définies par la convention collective.

      La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi « PACTE ») et l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont défini de nouveaux dispositifs d'épargne retraite, notamment lorsque l'épargne retraite est constituée au moins pour partie par des cotisations patronales et salariales présentant un caractère obligatoire. Ce plan d'épargne retraite obligatoire, dit « PERO », est régi par les dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.

      Conformément à la loi PACTE, depuis le 1er octobre 2020, une entreprise ne peut plus désormais adhérer à un régime de retraite supplémentaire de type « article 83 », ce type de régime ne pouvant plus être commercialisé. Néanmoins, les entreprises ayant mis en place avant cette date un régime de retraite supplémentaire de type « article 83 » peuvent continuer d'en faire bénéficier de nouveaux salariés.

      À ce jour, « EXPAR euros » défini au niveau de la branche ne répond pas aux exigences du PERO.

      C'est dans ces conditions et, soucieux d'assurer aux salariés de toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille et la date de leur création, un dispositif de retraite supplémentaire conforme aux dispositions de la loi PACTE, que les partenaires sociaux de la branche de l'édition ont décidé d'adapter le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies tel que défini à l'article D.5.e du titre II de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition et de ses avenants afin de définir les principes régissant le plan d'épargne retraite obligatoire ouvert aux mêmes salariés.

      Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet et champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant a pour objet de réviser le régime de retraite supplémentaire dit « EXPAR », tel que prévu à l'article D.5.e du titre II de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition, annexe spécifique à l'édition de livres, et de ses avenants et de mettre en place un plan d'épargne retraite obligatoire (« PERO »).

    Ce PERO doit permettre aux salariés bénéficiaires, tels que définis ci-dessous, de bénéficier d'un complément de revenu à la retraite par le biais du versement d'une rente ou, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, d'un capital, en addition des prestations offertes par le régime d'assurance vieillesse obligatoire de la sécurité Sociale et les régimes complémentaires obligatoires.

    Comme dans le cadre du régime de retraite « EXPAR euros », les droits des salariés bénéficiaires résultant des cotisations versées au titre du présent régime leur sont définitivement acquis, y compris lorsque ceux-ci ne terminent pas leur carrière au sein de la société ayant mis en place le présent PERO.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application. Bénéficiaires

    Le présent régime bénéficie aux salariés des sociétés entrant dans le champ d'application de l'annexe III de la convention collective de l'édition et plus spécifiquement à l'édition de livres, titulaires d'un contrat de travail, affiliés au régime général de la sécurité sociale en France, ayant la qualité de cadres et relevant ainsi des catégories C1, C2, C3, C4 et C5, telles que définies dans la convention collective de l'édition (de livres).

    Le bénéfice de ce régime est accordé à ces salariés sans aucune condition d'ancienneté.

    Il est rappelé que les présentes catégories de salariés permettent de couvrir tous les salariés placés dans une situation identique en raison des spécificités communes de leur activité professionnelle.

  • Article 3

    En vigueur

    Financement

    3.1. Cotisations obligatoires

    Le présent régime est financé par des cotisations obligatoires issues de versements de l'entreprise et de prélèvements sur salaire des bénéficiaires.

    Le taux de cotisations est défini selon les modalités suivantes :
    – 1 % pour les cadres de catégorie C1 ;
    – 1,5 % pour les cadres de catégorie C2 ;
    – 2 % pour les cadres de catégorie C3 ;
    – 2,5 % pour les cadres de catégorie C4 ;
    – 3 % pour les cadres de catégorie C5.

    Les cotisations sont assises sur la tranche 2 de la rémunération des salariés, quelle qu'en soit la nature, sous réserve d' être assujettie aux cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Elles sont supportées à 90 % à la charge de l'employeur et 10 % à la charge des bénéficiaires de la manière suivante :

    Tranche 2
    EmployeurSalarié
    C10,90 %0,10 %
    C21,35 %0,15 %
    C31,80 %0,20 %
    C42,25 %0,25 %
    C52,70 %0,30 %

    Par ailleurs, les parties conviennent que si une société devait décider d'étendre le bénéfice du présent PERO à d'autres catégories de salariés, la cotisation devra alors être prise en charge au minimum à 60 % par l'employeur.

    Le versement de ces cotisations obligatoires par l'entreprise auprès de l'organisme assureur s'effectuera mensuellement ou trimestriellement.

    3.2. Versements

    Les bénéficiaires du régime pourront notamment effectuer des versements volontaires, à titre individuel et facultatif, dont les conditions et modalités seront précisées par le contrat d'assureur conclu par la société.

    3.3. Transfert

    Tout bénéficiaire peut financer le présent PERO par le transfert d'une éventuelle épargne constituée sur tout support autorisé dans les conditions légales et réglementaires et selon les modalités contractuelles prévues entre la société à laquelle il appartient et l'organisme assureur retenu.

  • Article 4

    En vigueur

    Affectation des financements

    Les cotisations obligatoires et les versements libres devront être affectés à des investissements gérés selon au moins deux modalités :
    – une gestion équilibrée permettant au bénéficiaire d'investir dans un fonds dont la composition évolue en fonction notamment de l'échéance de la retraite de façon à réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire ;
    – une gestion libre permettant au bénéficiaire d'arbitrer de façon autonome, accompagné des conseils de l'organisme assureur, ses investissements sur les différents proposés dans le cadre du contrat d'assurance.

    Il appartiendra à chaque société de définir avec l'organisme assureur retenu les différents supports d'investissement propres à chaque mode de gestion.

    En tout état de cause, à défaut de choix express du salarié bénéficiaire, l'épargne sera investie sur un fonds avec une gestion équilibrée.

  • Article 5

    En vigueur

    Utilisation de l'épargne

    Les bénéficiaires pourront liquider leur épargne retraite au plus tôt à compter de la liquidation de leurs droits à pension auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à défaut à compter de l'âge légal de la retraite.

    Conformément à l'article L. 224-5 du code monétaire et financier, les sommes issues des cotisations mentionnées à l'article 3 du présent régime pourront être liquidées sous forme de rente viagère uniquement. Les sommes issues d'autres versements pourront être délivrées, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital (en une fois ou de manière fractionnée) ou d'une rente viagère.

    Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, lors de la liquidation de sa retraite, le salarié peut opter pour le versement d'une pension de réversion au profit du conjoint survivant. Le bénéficiaire peut également choisir parmi différentes options de rente proposées dans le cadre du contrat d'assurance et détaillées dans la notice d'Information visée à l'article 5. Le calcul de la rente sera déterminé conformément aux dispositions du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et tel que détaillé dans la notice d'information.

    Avant l'échéance mentionnée en début du présent article, le bénéficiaire peut demander le rachat anticipé de tout ou partie de son épargne pour l'un des cas prévus par la législation, dans les conditions fixées par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.

  • Article 6

    En vigueur

    Organismes assureurs du régime

    Chaque société entrant dans le champ d'application du présent avenant doit obligatoirement conclure auprès d'un organisme assureur habilité et de son choix, un contrat d'assurance conforme à la réglementation applicable aux PERO et aux présentes dispositions conventionnelles de branche.

    Il appartiendra alors à l'organisme assureur d'établir, sous sa seule responsabilité, une notice d'information à destination des salariés présentant les principales dispositions du contrat d'assurance et mentionnant notamment la faculté de transfert des droits du salariés vers un autre plan d'épargne retraite.

    Toute modification du contrat d'assurance fera l'objet d'une nouvelle notice d'information qui devra être remise aux salariés bénéficiaires par la société employeur.

  • Article 7

    En vigueur

    Gouvernance


    Conformément aux dispositions légales applicables, il appartiendra le cas échéant à chaque société d'instituer un comité de surveillance.

  • Article 8

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2023. Il vient entièrement réviser et se substituer aux dispositions de l'article D.5.e du titre II de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition (de livres) et de ses avenants.

    Les sociétés qui ont déjà mis en place un « Plan d'épargne retraite obligatoire » doivent s'assurer, à cette même date, que les stipulations de leur dispositif sont conformes aux présentes dispositions quel que soit l'organisme assureur choisi.

  • Article 9

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent dispositif ayant pour objet de permettre aux salariés cadres, tels que définis ci-dessus, de constituer une épargne retraite quel que soit l'effectif de la société à laquelle ils appartiennent.

  • Article 10

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation


    Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition de livres IDCC 2121).

  • Article 11

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.