Annexe III - Retraite et prévoyance Convention collective nationale du 14 janvier 2000

En vigueur depuis le 14/01/2000En vigueur depuis le 14 janvier 2000

Article

En vigueur

Création Convention collective nationale 2000-01-14 étendue par arrêté du 24 juillet 2000 JORF 9 août 2000

Le taux des cotisations annuelles est fixé, à compter du 1er janvier 1996, comme suit :

1° Régime de l'AGIRC :

a) 8 % sur la tranche B jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dont 6 % par les employeurs et 2 % par les salariés.

Cette cotisation est obligatoirement affectée à la constitution d'une retraite par répartition dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

b) 8 % sur la tranche définie au paragraphe 2 précédent, dont 4 % payés par les employeurs et 4 % par les salariés.

c) 13 % pour la tranche des salaires excédant la tranche B (tranche C), dont 6,5 % payés par les salariés et 6,5 % par les employeurs.

2° Régime de l'ARRCO :

a) 4,5 % de la tranche A des salaires, répartis 2/3 employeur et 1/3 salarié.

b) 2,1 % de la tranche A des salaires, répartis 60 % employeur et 40 % salarié.

Le salaire servant au calcul des cotisations est le salaire brut servant de base à la déclaration annuelle de l'employeur sur les traitements et salaires, c'est-à-dire avant déduction des impôts et retenues pour la sécurité sociale (article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947).