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Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.
Texte de base : Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993. (Articles 1 à 11)
Préambule
Champ d'application (Article 1)
Objet (Article 2)
Définition des niveaux et des échelons (Article 3)
Mise en place de la nouvelle classification (Article 4)
Illustration de classement de certaines fonctions (Article 5)
Diplômes professionnels Formation professionnelle. - Evolution de carrière (Article 6)
Salaires minima hiérarchiques. - Taux effectifs garantis (Article 7)
Prime d'ancienneté. - Avantage pécuniaire de nuit (Article 8)
Régimes complémentaires de retraites et de prévoyance (Article 9)
Dispositions concernant l'application de l'accord (Article 10)
Publicité et formalités de dépôt (Article 11)
En vigueur
Les classifications conventionnelles résultaient des arrêtés Parodi de salaires de 1946. Depuis cette date, l'évolution des techniques et de l'organisation du travail ont modifié le contenu des emplois. Cette situation a conduit les signataires de la convention collective nationale à réviser le système de classification. Le présent accord s'inspire d'un certain nombre de principes qui sont repris et développés dans le cadre du texte ci-dessous. Ces principes sont les suivants : - valoriser les métiers de l'industrie papetière pour y attirer et conserver des salariés qualifiés ; - moderniser le système existant sans bouleverser les équilibres sociaux ; - instaurer un système offrant un niveau de garanties équivalant à celui existant ; - favoriser l'évolution du contenu et de l'organisation du travail ; - instaurer un système fondé sur des critères permettant de prendre en compte la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise, des garanties étant offertes en particulier aux diplômés de l'enseignement professionnel papetier ; - permettre des évolutions de carrière ; - revaloriser les salaires minima conventionnels et notamment ceux correspondant aux classifications les moins élevées. L'ensemble de ces principes sera mis en oeuvre selon une démarche méthodologique dans le respect des règles régissant le contrat de travail et de celles relatives à la représentation du personnel. Un délai d'application permettant les études et la concertation nécessaires est prévu.
En vigueur
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise des entreprises visées par la convention collective nationale " Production " du 20 janvier 1988 ou la convention collective nationale " Transformation " du 16 février 1988.
En vigueur
Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en cinq niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons, chacun des échelons étant affecté d'un coefficient hiérarchique. Le présent accord annule et remplace chacune des annexes catégorielles " Classifications " et " Salaires " relatives aux ouvriers, employés, dessinateurs-techniciens et agents de maîtrise. Les dispositions du présent accord figureront en annexe des dispositions générales de la convention collective. Les coefficients hiérarchiques serviront à déterminer les salaires minima conventionnels.
En vigueur
Dans chacune des catégories professionnelles conventionnelles, le classement des fonctions s'effectue, compte tenu de la façon dont la fonction s'insère dans l'organigramme, par filières " ouvriers ", " administratifs et techniciens ", " agents de maîtrise " à l'aide de définitions de niveaux identiques et de définitions d'échelons qui reprennent les éléments d'activité spécifiques à chacune des filières (voir annexe). Ce système repose sur les critères suivants : - contenu d'activité : nature et degré de difficulté des travaux à exécuter ; - autonomie : degré de liberté dont la personne dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail ; - responsabilités : fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données ; - connaissances requises : ensemble des savoirs nécessaires pour tenir une fonction. Ce critère vise aussi bien les connaissances acquises par voie scolaire, par la formation continue et/ou par l'expérience professionnelle ; - informations traitées : ensemble des exigences pour la prise, la perception, le traitement et l'émission des informations. A chacun des échelons traités correspond un coefficient hiérarchique. Ces coefficients, au nombre de quinze sans que conventionnellement il soit prévu de coefficients intermédiaires, sont ordonnés sur une échelle unique du coefficient 125 au coefficient 350. Le présent système de classification étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. Par ailleurs, les entreprises qui ont un système de classement spécifique ou un mode de calcul des rémunérations fondé sur une relation mathématique entre le coefficient et une valeur de point " usine " auront à vérifier que les salaires, quels que soient les niveaux de coefficients pratiqués, sont au moins équivalents à ceux résultant de l'application du présent accord.
En vigueur
Les entreprises disposeront d'un délai venant à échéance le 31 octobre 1993 pour se mettre en conformité avec la classification professionnelle. Ce délai pourra être exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 décembre 1993. L'employeur organisera avant le 31 mars 1993 une réunion spécifique avec les délégués syndicaux ou à défaut les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement. Au cours de cette réunion, l'employeur présentera l'orientation générale de l'entreprise pour le nouveau classement et la méthodologie qui sera appliquée. Il donnera une réponse motivée aux questions des délégués syndicaux (ou des délégués du personnel) portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en oeuvre. Ces informations seront communiquées simultanément au comité d'entreprise ou d'établissement. A la mise en place de la classification dans les entreprises, chaque salarié concerné se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui seront appliqués. A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai d'un mois pour faire valoir toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié. En cas de désaccord, la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 5 des dispositions générales de la convention collective nationale pourra être saisie. A l'issue d'une période de six mois suivant la signature du présent accord, une commission paritaire composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et d'un nombre égal de représentants du syndicat général procédera semestriellement pendant les deux premières années à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification.
En vigueur
Des fonctions seront décrites qui feront l'objet d'un examen par la commission paritaire prévue au 7e alinéa de l'article 4. Cette illustration, compte tenu de la diversité des fonctions existantes, doit être considérée comme complémentaire à la méthodologie prévue à l'article 4.
En vigueur
Le personnel est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses aptitudes et la valorisation de ses capacités professionnelles. Le titulaire d'un diplôme professionnel papetier bénéficiera à l'embauche, même s'il ne répond pas à la totalité des exigences de qualification requises par le niveau de classification considéré, d'une garantie de salaire égale, pour le certificat d'aptitude professionnelle et le brevet d'études professionnelles à celle du 1er échelon du niveau II, pour le brevet de technicien et le baccalauréat professionnel à celle du 1er échelon du niveau III, et pour le brevet de technicien supérieur à celle du 3e échelon du niveau III. La commission prévue au 7e alinéa de l'article 4 examinera la liste des diplômes professionnels des niveaux III et IV susceptibles d'ouvrir droit aux mêmes avantages dès lors que les connaissances sont en relation directe avec l'emploi tenu. Des actions de formation seront créées et dispensées en conformité avec les orientations retenues par l'article 43 des dispositions générales de la convention collective nationale. A cet effet, elles viseront de façon prioritaire à permettre aux salariés de maintenir et parfaire leurs qualifications, d'envisager une évolution de leur carrière, d'anticiper sur une éventuelle mutation d'activité. De même, les parties conviennent de faire référence aux dispositions de l'article 43-II de la convention collective nationale pour ce qui concerne la reconnaissance des qualifications acquises du fait des actions de formation. Dans cet esprit, l'entreprise facilitera les développements de carrière qui font appel soit à l'évolution des responsabilités, soit au niveau des connaissances, soit à l'autonomie, soit à la valeur professionnelle. L'employeur procédera à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des salariés : - au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise ; - par la suite, selon une périodicité biennale. Cela concerne non seulement les salariés des niveaux II et III, dont les possibilités évolutives vers des qualifications supérieures doivent être régulièrement examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification. Ce réexamen des situations individuelles sera effectué dans la limite des besoins et possibilités de l'établissement et tiendra compte des compétences mises en oeuvre, des nouvelles fonctions créées comme de l'évolution de la technicité et de l'organisation du travail.
En vigueur
Il est institué pour chaque échelon un salaire minimum garanti mensuel pour trente-neuf heures par semaine, primes comprises, qui inclut tous les éléments de rémunération sauf la prime d'ancienneté, les primes ayant le caractère de remboursement de frais et, d'une façon générale, toute prime n'étant pas versée mensuellement à l'exclusion des primes de production dont la base de calcul est mensuelle et dont la périodicité est au plus égale au trimestre. L'application du présent accord ne pourra en aucun cas être la cause de la diminution du montant de la rémunération horaire et/ou mensuelle totale du salarié. Bien entendu, dans le cas où le salaire conventionnel nouveau s'avérerait plus élevé que le salaire contractuel acquis antérieurement, c'est le salaire conventionnel qui serait applicable.
En vigueur
Le calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage pécuniaire de nuit est effectué sur la base d'une valeur hiérarchisée, définie pour trente-neuf heures par semaine.
En vigueur
Conformément aux articles 4 ter et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, la prise en compte du système de classification par les régimes complémentaires de retraites et de prévoyance interviendra après agrément des institutions compétentes.
En vigueur
Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, la nécessité de réviser la classification résultant du présent accord sera examinée cinq ans après sa signature. Les dispositions antérieures des annexes catégorielles relatives aux classifications et aux salaires restent en vigueur jusqu'à la date de mise en place du nouveau système de classification par les entreprises et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1993.Articles cités
En vigueur
Le texte du présent avenant fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale elle-même. Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.