Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

Textes Attachés : Accord du 20 octobre 1998 relatif au compte épargne temps

IDCC

  • 1119

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale nationale des fabricants de chaux grasses et magnésiennes,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération de la céramique et des matériaux de construction CGT-FO ; Le syndicat national des cadres des industries des ciments, chaux, carrières et matériaux de construction CGC,

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    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord doit permettre avant tout de répondre à la double préoccupation des partenaires sociaux de la convention " Chaux ", qui est à la fois la réduction du temps de travail et le départ anticipé des salariés à la retraite.

      Ces mesures viennent s'inscrire dans le cadre d'un compte épargne-temps, ce qui permet aux entreprises de maintenir leur productivité, de créer des emplois du fait du départ anticipé dont les salariés bénéficieraient de par la réduction portée en compte.

      Le compte épargne-temps a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé longue durée rémunéré.

    • Article 2

      En vigueur

      Tous les salariés dépendant de la convention collective " Industries de la fabrication de la chaux ", encadrement, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

      Toutefois, le droit à l'ouverture du compte est subordonné à la présence effective dans l'entreprise depuis au moins un an.

    • Article 3

      En vigueur

      Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports, soit en numéraire (par la conversion de prime), soit en nature (c'est-à-dire report de congé), provenant du salarié ou de l'employeur (abondement).

      1. Report de congé d'ancienneté

      Le salarié peut choisir de porter en compte les jours de congé qu'il a obtenus par ancienneté.

      2. Report des congés payés

      Tout salarié aura la faculté d'épargner :

      -soit un maximum de 10 jours (ouvrables) de congé par an ;

      -soit 10 jours (ouvrables) + 6 jours (ouvrables, au titre de la cinquième semaine de congés payés, sur une période maximale de 6 ans), uniquement pour les salariés désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique. L'employeur devra alors tenir deux comptes, un pour le report de la cinquième semaine, un autre pour le report des 10 jours.

      Les salariés devront prendre leur décision et en informer l'employeur par écrit en fin de période d'acquisition de droit, soit le 31 mai de chaque année.

      3. Conversion de la gratification de fin d'année

      Tout salarié peut décider d'affecter soit la moitié, soit la totalité de sa gratification de fin d'année au compte épargne-temps. Y sont alors inscrits :

      -15 jours ouvrables pour une demi-gratification de fin d'année épargnée en compte épargne-temps auxquels il convient de rajouter 1,5 jour ouvrable (10 % de jours épargnés volontairement par le salarié) abondés par l'entreprise ;

      -30 jours ouvrables pour une gratification de fin d'année entière épargnée en compte épargne-temps auxquels il convient de rajouter 3 jours ouvrables (10 % des jours épargnés volontairement par le salarié) abondés par l'entreprise.

      4. Conversion de la prime de vacances

      Tout salarié peut décider d'affecter sa prime vacances au compte épargne-temps.

      En ce qui concerne ce paragraphe, dans la mesure où cette prime est uniforme pour l'ensemble des salariés, nous avons la possibilité de convertir cette prime en la divisant par le taux horaire de chaque salarié ou de définir un équivalent-jour en réunion paritaire.

      5. Conversion de la prime d'intéressement

      Au moment du versement de la prime d'intéressement, le salarié aura la possibilité d'affecter celle-ci au compte épargne-temps, moyennant plusieurs conditions :

      -il faut que l'accord d'intéressement prenne la forme d'une convention ou d'un accord collectif au sens de l'article L. 131-2 du code du travail et non d'un accord signé avec le comité d'entreprise ou ratifié par le personnel ;

      -il faut que cet accord prévoie expressément la possibilité de versement au compte épargne-temps et précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.

      Un simple avenant à l'accord d'intéressement peut permettre à chaque salarié de décider (dans les limites fixées à cet avenant) l'affectation partielle ou totale du montant de son intéressement.

      Le montant de l'intéressement épargné sera comptabilisé de la manière suivante :

      -intéressement : salaire horaire = X heures ;

      -X heures : 7,8 = nombre de jours à comptabiliser.

      La prime d'intéressement versée au compte épargne-temps perd le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en même temps qu'elle prend le caractère de salaire à l'occasion de chaque versement.

      6. Abondement général

      Pour le personnel d'encadrement, en compensation des heures qu'il pourrait être amené à faire en sus de son horaire normal pour effectuer sa mission, un forfait annuel de 2,5 jours sera porté en compte.

      Cet abondement sera inscrit au compte de chaque salarié titulaire d'un compte épargne-temps dans la mesure où il utilise ses droits en vue d'une retraite anticipée :

      -2 jours ouvrables tous les 6 ans de travail effectif à compter de l'ouverture du compte ;

      -12 jours ouvrables à tout salarié ayant capitalisé l'équivalent de 250 jours ouvrables.

      Ces jours ne sont acquis définitivement que si le salarié prend effectivement un congé (en cas de renonciation volontaire du salarié, ils sont perdus).

    • Article 4

      En vigueur

      Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde, tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

      Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins 3 mois.

      Pour ces trois congés, il convient en outre de respecter les conditions prévues aux articles susvisés, et notamment relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise de congé.

      Mais le compte épargne-temps doit en priorité servir à prendre une " retraite " conventionnelle par anticipation ou un " congé de fin de carrière " d'au moins 3 mois, ou plus selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autre condition.

      Chaque salarié peut également opter en faveur d'un congé dit pour " convenance personnelle ". En ce cas, le congé doit être sollicité 6 mois à l'avance (par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception), l'employeur devant répondre dans le mois qui suit ; à défaut, l'absence de réponse de l'employeur sera considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de l'employeur doit être motivée.

      Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé 6 mois après la décision de refus de l'employeur. Cette nouvelle demande ne peut pas être refusée.

      La prise de congé ne pourra être effective que si le salarié a épargné au moins 90 jours.

    • Article 5

      En vigueur

      Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini par l'article 4 sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

      On entend par salaire le nombre d'heures légales de travail, ou le nombre d'heures conventionnelles de travail s'il est plus favorable au salarié, multiplié par le taux horaire du salarié au moment de son départ en congé.

      Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire (cf ci-dessus) au moment de la prise de congé.

      S'il y a augmentation de salaire pendant le congé du salarié, cette augmentation devra être répercuté sur la rémunération de son congé.

      Les versements sont effectués mensuellement.

      Le congé pris par le salarié peut être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois (hauteur d'épargne minimum ouvrant droit à congé) prend un congé de 6 mois. Dans ce cas, le salarié perçoit une rémunération partielle correspondant à X % de sa rémunération normale (proratisation). Dans notre exemple, le salarié percevra une demi-rémunération.

      Cette rémunération est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée, dans les conditions de droit commun.

    • Article 6

      En vigueur

      Afin de respecter au mieux l'esprit de cet accord tel que l'ont voulu les partenaires sociaux, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice de l'abondement général que dans la mesure où ses droits à congé permettent au salarié de bénéficier d'une retraite anticipée.

      Tout salarié peut renoncer volontairement à ces droits de congé et obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne portée en temps (il perd alors tous les abondements).

      Toutefois, le salarié ne pourra renoncer qu'au terme d'une période de blocage de 6 ans, sauf dans les cas suivants :

      - invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

      - décès du conjoint du bénéficiaire.

      En cas de décès du bénéficiaire, les abondements portés en compte resteraient définitivement acquis.

    • Article 7

      En vigueur

      Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

      Dans le cas contraire, comme dans le cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise de congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis.

    • Article 8

      En vigueur

      Cette indemnité sera versée en une seule fois :

      - un mois après l'information de l'employeur du renoncement au compte épargne-temps ;

      - dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis) ;

      - en cas de fusion, d'absorption ou de scission, elle sera versée immédiatement après la signature du traité d'apport, si celui-ci ne prévoit pas de reprendre les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps.

      Cette indemnité présente le caractère d'un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

      Les jours de congé reportés en compte épargne-temps au titre de la cinquième semaine de congés payés devront, excepté en cas de rupture de contrat de travail, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 6 jours ouvrables par an jusqu'à l'épuisement des droits.

    • Article 9

      En vigueur

      Le contrat de travail n'est pas suspendu pendant la durée du congé, le salarié est considéré comme étant en congé (le salarié conserve tous ses droits sociaux).

      A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi et dans le même établissement. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    • Article

      En vigueur

      Les parties conviennent qu'elles se rencontreront en janvier 1999, afin d'étudier toute adaptation rendue nécessaire soit par la pratique du présent accord, soit par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

      Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire, ou conventionnelles relatives aux questions qu'elles abordent et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur contenu.

      Entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord, d'une durée indéterminée, entreront en vigueur à compter de la date de son extension.

      Dépôt

      Le présent accord national établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.