Accord du 20 octobre 1998 relatif au compte épargne temps

En vigueur depuis le 13/01/1999En vigueur depuis le 13 janvier 1999

Article 5

En vigueur

Création Accord 1998-10-20 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-47 étendu par arrêté du 4 janvier 1999 JORF 13 janvier 1999

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini par l'article 4 sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

On entend par salaire le nombre d'heures légales de travail, ou le nombre d'heures conventionnelles de travail s'il est plus favorable au salarié, multiplié par le taux horaire du salarié au moment de son départ en congé.

Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire (cf ci-dessus) au moment de la prise de congé.

S'il y a augmentation de salaire pendant le congé du salarié, cette augmentation devra être répercuté sur la rémunération de son congé.

Les versements sont effectués mensuellement.

Le congé pris par le salarié peut être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois (hauteur d'épargne minimum ouvrant droit à congé) prend un congé de 6 mois. Dans ce cas, le salarié perçoit une rémunération partielle correspondant à X % de sa rémunération normale (proratisation). Dans notre exemple, le salarié percevra une demi-rémunération.

Cette rémunération est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée, dans les conditions de droit commun.