Accord du 20 octobre 1998 relatif au compte épargne temps

En vigueur depuis le 13/01/1999En vigueur depuis le 13 janvier 1999

Article 3

En vigueur

Création Accord 1998-10-20 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-47 étendu par arrêté du 4 janvier 1999 JORF 13 janvier 1999

Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports, soit en numéraire (par la conversion de prime), soit en nature (c'est-à-dire report de congé), provenant du salarié ou de l'employeur (abondement).

1. Report de congé d'ancienneté

Le salarié peut choisir de porter en compte les jours de congé qu'il a obtenus par ancienneté.

2. Report des congés payés

Tout salarié aura la faculté d'épargner :

-soit un maximum de 10 jours (ouvrables) de congé par an ;

-soit 10 jours (ouvrables) + 6 jours (ouvrables, au titre de la cinquième semaine de congés payés, sur une période maximale de 6 ans), uniquement pour les salariés désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique. L'employeur devra alors tenir deux comptes, un pour le report de la cinquième semaine, un autre pour le report des 10 jours.

Les salariés devront prendre leur décision et en informer l'employeur par écrit en fin de période d'acquisition de droit, soit le 31 mai de chaque année.

3. Conversion de la gratification de fin d'année

Tout salarié peut décider d'affecter soit la moitié, soit la totalité de sa gratification de fin d'année au compte épargne-temps. Y sont alors inscrits :

-15 jours ouvrables pour une demi-gratification de fin d'année épargnée en compte épargne-temps auxquels il convient de rajouter 1,5 jour ouvrable (10 % de jours épargnés volontairement par le salarié) abondés par l'entreprise ;

-30 jours ouvrables pour une gratification de fin d'année entière épargnée en compte épargne-temps auxquels il convient de rajouter 3 jours ouvrables (10 % des jours épargnés volontairement par le salarié) abondés par l'entreprise.

4. Conversion de la prime de vacances

Tout salarié peut décider d'affecter sa prime vacances au compte épargne-temps.

En ce qui concerne ce paragraphe, dans la mesure où cette prime est uniforme pour l'ensemble des salariés, nous avons la possibilité de convertir cette prime en la divisant par le taux horaire de chaque salarié ou de définir un équivalent-jour en réunion paritaire.

5. Conversion de la prime d'intéressement

Au moment du versement de la prime d'intéressement, le salarié aura la possibilité d'affecter celle-ci au compte épargne-temps, moyennant plusieurs conditions :

-il faut que l'accord d'intéressement prenne la forme d'une convention ou d'un accord collectif au sens de l'article L. 131-2 du code du travail et non d'un accord signé avec le comité d'entreprise ou ratifié par le personnel ;

-il faut que cet accord prévoie expressément la possibilité de versement au compte épargne-temps et précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.

Un simple avenant à l'accord d'intéressement peut permettre à chaque salarié de décider (dans les limites fixées à cet avenant) l'affectation partielle ou totale du montant de son intéressement.

Le montant de l'intéressement épargné sera comptabilisé de la manière suivante :

-intéressement : salaire horaire = X heures ;

-X heures : 7,8 = nombre de jours à comptabiliser.

La prime d'intéressement versée au compte épargne-temps perd le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en même temps qu'elle prend le caractère de salaire à l'occasion de chaque versement.

6. Abondement général

Pour le personnel d'encadrement, en compensation des heures qu'il pourrait être amené à faire en sus de son horaire normal pour effectuer sa mission, un forfait annuel de 2,5 jours sera porté en compte.

Cet abondement sera inscrit au compte de chaque salarié titulaire d'un compte épargne-temps dans la mesure où il utilise ses droits en vue d'une retraite anticipée :

-2 jours ouvrables tous les 6 ans de travail effectif à compter de l'ouverture du compte ;

-12 jours ouvrables à tout salarié ayant capitalisé l'équivalent de 250 jours ouvrables.

Ces jours ne sont acquis définitivement que si le salarié prend effectivement un congé (en cas de renonciation volontaire du salarié, ils sont perdus).