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Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe I Classification (Accord du 3 juillet 2025)
Annexe II à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe III à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
ABROGÉREDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982
Accord du 30 mai 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)
Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉDÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998
Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998
Avenant du 19 janvier 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 26 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 27 janvier 2004 relatif au travail de nuit
Avenant du 30 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 mars 2005 à l'accord relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective
Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation
Avenant n° 1 du 25 avril 2006 à l'accord du 7 juillet 2005 relatif au DIF
Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3 du 11 octobre 2006 à l'accord du 21 mai 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 30 novembre 2007 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 30 novembre 2007 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 mai 2011 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres
Avenant n° 1 du 1er juillet 2011 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 9 avril 2014 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
Accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 11 juillet 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 5 juillet 2018 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
ABROGÉAccord du 5 juillet 2018 relatif à la négociation collective au sein de la CPPNI
Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 7 mai 2019 à l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures
Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant du 11 juillet 2022 à l'avenant du 9 décembre 2021 relatif aux forfaits annuels en jours
ABROGÉAccord du 4 juillet 2023 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 20 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés cadres
Avenant du 25 novembre 2025 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
En vigueur
Le régime du compte épargne-temps a été modifié par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Son mode d'alimentation et ses règles d'utilisation ont été assouplies. Le présent accord vise à permettre la mise en application de ces nouvelles dispositions au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes qui le souhaitent. Il est appelé à régir tous les comptes épargne-temps mis en place à compter de sa signature sous réserve de la parution des décrets d'application. Il s'inscrit dans le prolongement de l'accord de branche du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, de ses avenants, et dans le cadre de l'accord de branche du 4 mars 2005 sur la négociation collective.Articles cités
En vigueur
Le compte épargne-temps permet aux salariés sur la base du volontariat, conformément à l'article 6 du présent accord, de cumuler des droits dont les conditions d'utilisation sont définies dans le présent accord.
En vigueur
Le compte épargne-temps peut être mis en place par le biais du présent accord, unilatéralement par application directe, ou par accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement qui pourra y déroger mais en aucun cas dans un sens moins favorable aux salariés. En l'absence de délégués syndicaux, la négociation peut avoir lieu avec des représentants élus du personnel ou avec un salarié mandaté en application des dispositions de l'accord de branche du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective.
En vigueur
Tous les salariés appartenant à une entreprise appliquant le présent accord pourront bénéficier d'un compte épargne-temps dès lors qu'ils justifieront d'une ancienneté minimale de 1 an.
En vigueur
4.1. Alimentation du compte épargne-temps Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps en y affectant tout ou partie :-des heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 212-5 du code du travail ou du repos compensateur légal prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail ;-des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail : jours de RTT et jours de repos des cadres soumis à un forfait annuel en jours ;-des heures effectuées au-delà de la convention de forfait en heures pour les salariés qui en relèvent. L'entreprise pourra limiter le nombre de jours de repos affectés au compte épargne-temps par an et élargir les sources d'alimentation du compte épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés. 4.2. Alimentation du compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur Les entreprises concernées par le présent accord connaissent de par leur nature des variations cycliques d'activité pouvant conduire les salariés à effectuer des heures supplémentaires sur certaines périodes. Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail pourront, à l'initiative de l'employeur, alimenter le compte épargne-temps des salariés. Dans ce cas, elles sont majorées à un taux applicable au salaire horaire de base. Le taux minimal prévu, à défaut d'un taux différent stipulé dans un accord d'entreprise, est égal au taux minimal légal de majoration des heures supplémentaires applicable à l'entreprise. Les droits acquis correspondant à ces heures pourront être également utilisés collectivement par l'employeur pour faire face à des périodes de baisse d'activité. Dans ce cas, les institutions représentatives du personnel présentes dans l'entreprise seront informées au minimum 15 jours avant l'application de cette période de chômage partiel. 4.3. Modalités d'alimentation du compte épargne-temps par le salarié Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne-temps en fait la demande, par écrit, à l'entreprise selon les modalités qu'elle a définies. Il lui fait connaître les éléments qu'il entend affecter à son compte épargne-temps dès que son droit est acquis.
En vigueur
5.1. Délai d'utilisation des droits Les droits acquis sur le compte épargne-temps devront être utilisés au plus tard 5 ans après la date de première affectation d'éléments sur le compte. Ce délai de 5 ans peut être prolongé en cas d'absence pour congé de maternité, pour arrêt maladie de plus de 3 mois, pour congé parental. Dans ce cas, la prolongation sera de la même durée que la période d'absence. Pour les salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et plus, avant l'ouverture du plan ou en cours de plan, le délai d'utilisation peut se prolonger au-delà de 5 ans. 5.2. Congés indemnisés Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :-congé sabbatique ;-congé pour création d'entreprise ;-congé parental d'éducation ;-congé de solidarité internationale ;-passage à temps partiel ;-cessation progressive ou totale d'activité ;-tout congé sans solde, notamment lié au mariage, divorce, invalidité, chômage du conjoint... 5.3. Rémunération immédiatee Les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés pour compléter leur rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année. 5.4. Constitution d'une épargne Les droits du compte épargne-temps peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés pour alimenter, dans les limites définies par la loi :-un plan d'épargne entreprise (PEE) défini par l'article L. 443-1 du code du travail ;-un plan d'épargne interentreprises défini par l'article L. 443-1-1 du code du travail ;-un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini par l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ils peuvent être utilisés pour financer des prestations de retraite supplémentaires à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d'un dispositif de retraite supplémentaire d'entreprise tel que visé à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Les droits du compte épargne-temps peuvent également permettre de racheter des annuités de cotisation au régime de base d'assurance vieillesse telles que définies à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Sont visées ici notamment les années d'études supérieures ou années ayant donné lieu à un versement de cotisation insuffisant pour valider 4 trimestres d'assurance. 5.5. Modalités d'utilisation Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son compte épargne-temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants :-pour un congé indemnisé :-2 mois pour une durée de congé inférieure à 12 jours ouvrables ;-3 mois pour une durée de congé comprise entre 12 et 30 jours ouvrables ;-4 mois pour une durée de congé supérieure à 30 jours ouvrables ;-6 mois pour une durée de congé supérieure à 160 jours ouvrables. Les dates de prise de congés sont toutefois définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en dehors des périodes de pointe. Toutefois, ce congé ne peut pas être accolé à d'autres congés ou jours de repos ;-pour une rémunération immédiate, en application de l'article 5.3, qui concerne, pour rappel, seulement les droits acquis dans l'année : 1 mois avant la date de versement demandée ;-pour une épargne libérée en application de l'article 5.4 : 2 mois. Dans ce dernier cas, l'employeur peut demander un report au salarié si par sa demande le volume de rémunération différée à verser dépasse 5 % de la masse salariale mensuelle.
En vigueur
La gestion du compte épargne-temps est assurée communément par l'employeur et le salarié. L'entreprise pourra externaliser la gestion des comptes épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l'ensemble des salariés. L'externalisation pourra concerner, pour tout ou partie, la gestion administrative des comptes épargne-temps des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur les comptes et la gestion actuarielle des engagements de l'entreprise. Les frais générés par la gestion externalisée du compte épargne-temps sont supportés par l'entreprise. Lors de la mise en application du présent accord, l'employeur assurera une information écrite jointe au bulletin de paie reprenant l'ensemble des modalités d'utilisation du compte épargne-temps. L'employeur réalisera par la suite, chaque année, un état des droits acquis pour chaque salarié, exprimés en jours et/ou en heures.
En vigueur
Les jours de repos et les heures affectés au compte épargne-temps sont valorisés au salaire horaire de base ou journalier de base brut du salarié en vigueur au moment du versement effectif.
En vigueur
Lorsque la conversion en unités monétaires des droits acquis sur le compte épargne-temps d'un salarié atteint le montant plafond défini par décret, une indemnité équivalente lui est versée. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent accord.
En vigueur
Lors de la rupture de son contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis calculée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent accord. En cas de mutation dans une entreprise du même groupe, le salarié peut demander le transfert de ses droits à condition que l'entreprise d'accueil dispose d'un dispositif de compte épargne-temps.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans, à compter de sa signature, pour faire le bilan du présent accord et y apporter d'éventuels aménagements en fonction de ce bilan et des évolutions législatives ou réglementaires. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration avec une date d'effet au 1er juillet 2006.
En vigueur
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Fait à Paris, le 6 juillet 2006.