Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 novembre 2002.
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des missions locales et PAIO,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT : -fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (fédération PSTE) ; -syndicat national du réseau insertion jeunes (SYNARIJ) ; La fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ; La fédération de la protection sociale et de l'emploi (fédération PSE) CFTC ; La CGT : -fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) ; -union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) ; La fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO,

Numéro du BO

2003-7

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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

  • Article

    En vigueur

    Le congé de paternité, créé par l'article 55 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, a un impact sur 3 articles de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :

    - l'article 5.4.2 relatif aux périodes de travail effectif ;

    - l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;

    - l'article 5.11 relatif au congé de maternité ou d'adoption et congé parental.

    En conséquence, la commission paritaire nationale du 18 septembre 2002 a décidé de modifier la convention collective nationale des missions locales et PAIO de la manière suivante :

    • Article 1

      En vigueur

      La modification de cet article est indiquée en caractères gras.

      Article 5.4.2

      Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :
      – les périodes de congé annuel ;
      – les repos compensateurs ;
      – les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
      – les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
      – les périodes d'instruction militaire ;
      – les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;
      – les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
      – les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
      – le temps pour formation professionnelle ;
      – les jours fériés ;
      – les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).

    • Article 2

      En vigueur

      La modification de cet article est indiquée en caractères gras.

      Article 5.6.2

      Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.

      Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.

      Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates(1).

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 octobre 2003.

    • Article 3

      En vigueur

      L'intitulé de l'article est modifié par l'intégration de la référence au congé de paternité de la manière suivante (cf. ajout en caractères gras) :

      Article 5.11
      Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental

      Les modifications du contenu même de l'article sont indiquées en caractères gras :

      « Les salarié(e)s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

      Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur. »

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.