Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité

En vigueur depuis le 27/11/2002En vigueur depuis le 27 novembre 2002

Article 1

En vigueur

Création Avenant n° 10 2002-11-27 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003

La modification de cet article est indiquée en caractères gras.

Article 5.4.2

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :
– les périodes de congé annuel ;
– les repos compensateurs ;
– les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
– les périodes d'instruction militaire ;
– les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– le temps pour formation professionnelle ;
– les jours fériés ;
– les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).