Article 1
Création Avenant n° 10 2002-11-27 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-7 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003
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Article 5.4.2
Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :
– les périodes de congé annuel ;
– les repos compensateurs ;
– les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
– les périodes d'instruction militaire ;
– les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– le temps pour formation professionnelle ;
– les jours fériés ;
– les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).