Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977. (Articles 1er à article non numéroté)
Titre 1er Dispositions générales (Articles 1er à 12)
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 2 à 3)
ABROGÉChapitre II : Durée-Dénonciation-Révision
Chapitre II Durée. Révision. Dénonciation (Articles 4 à 6)
ABROGÉChapitre III : Liberté syndicale-Liberté d'opinion
Chapitre III Dialogue social de branche (Articles 7 à 8)
ABROGÉChapitre IV : Délégués du personnel
Chapitre IV Liberté syndicale. Liberté d'opinion. Représentation du personnel (Articles 9 à 12)
ABROGÉChapitre V : Comités d'entreprise
ABROGÉTitre II : Rémunération du travail
Titre 2 Rémunération du travail et classification (Articles 13 à 16)
ABROGÉTitre III : Conditions générales de travail
ABROGÉChapitre Ier : Formation du contrat de travail-Embauchage
ABROGÉChapitre II : Durée et horaire du travail du personnel administratif
ABROGÉChapitre II : Durée et répartition de la durée du travail
ABROGÉChapitre III : Affectation temporaire
ABROGÉChapitre IV : Promotion
ABROGÉChapitre V : Organisation du travail-Discipline générale
ABROGÉChapitre VI : Congés payés
ABROGÉChapitre VII : Maladie
ABROGÉChapitre VIII : Cures thermales
ABROGÉChapitre IX : Congé de maternité et d'adoption
ABROGÉChapitre X : Service national-Périodes de réserve
ABROGÉChapitre XI : Permissions exceptionnelles
ABROGÉChapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Démission-Licenciement
ABROGÉChapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Indemnité de licenciement
ABROGÉChapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Départ en retraite
ABROGÉChapitre XIII : Retraite et prévoyance
Titre 3 Conditions générales de travail (Articles 17 à 64)
Chapitre Ier Contrat de travail. Embauche (Articles 17 à 18)
Chapitre II Durée et répartition de la durée du travail (Articles 19 à 21)
Chapitre III Travail à temps partiel (Articles 22 à 30)
Chapitre IV Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 31 à 39)
Chapitre V Convention de forfait annuel en jours (Articles 40 à 45)
Chapitre VI Convention de forfait annuel en heures (Articles 46 à 48)
Chapitre VII Retards et absences (Article 49)
Chapitre VIII Congés payés (Articles 50 à 53)
Chapitre IX Maladie (Articles 54 à 56)
Chapitre X Cures thermales (Article 57)
Chapitre XI Congé de maternité, paternité ou d'adoption (Articles 58 à 59)
Chapitre XII Absences pour enfant malade (Article 60)
Chapitre XIII Congés pour événements familiaux (Article 61)
Chapitre XIV Rupture du contrat de travail (Articles 62 à 64)
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
Titre 4 Formation professionnelle (Articles 65 à 67)
Titre 5 Dispositions diverses (Articles 68 à 74)
Chapitre Ier Hygiène et sécurité (Article 68)
Chapitre II Travail des femmes et des enfants. Handicap (Articles 69 à 70)
Chapitre III Personnel en travail temporaire (Article 71)
Chapitre IV Application de la convention collective (Articles 72 à 73)
Chapitre V Dépôt de l'avenant et date d'effet (Article 74)
Annexe I Classification
Annexe II Exemple de grille de critères classants à six degrés
Annexe III Salaires minimaux conventionnels
En vigueur
À compter de leur entrée en vigueur, les stipulations du présent avenant se substituent aux articles 1 à 53 de la convention collective nationale du 7 décembre 1976 de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations, telles qu'elles ont été le cas échéant modifiées par voie d'avenant, notamment l'avenant du 18 décembre 2015.
Restent toutefois en vigueur l'ensemble des accords et avenants complémentaires, en particulier :
– les avenants portant sur les salaires minimaux (les avenants n° 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) ;
– l'accord du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle ;
– l'accord du 13 mars 2019 sur la désignation de l'opérateur de compétences OPCO-EP ;
– l'accord du 20 décembre 2018 sur l'égalité hommes-femmes ;
– l'avenant n° 65 du 5 avril 2017 relatif aux frais de déplacement professionnels des salariés mandatés par leur organisation syndicale (articles 3 et 4) ;
– l'accord formation Pro-A du 15 avril 2024 ;
ainsi que les annexes 1, 2, 3, ces dernières étant intégralement reprises en annexe du présent accord.Il est enfin rappelé que la convention collective nationale du 7 décembre 1976 et ses avenants ont tous fait l'objet en leur temps d'un arrêté d'extension.
Après respect des dispositions sur le droit d'opposition, cette nouvelle version de la convention sera déposée au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et au ministère du travail auquel l'extension sera demandée.
Elle sera diffusée à l'ensemble des organisations syndicales pour constituer le seul document qui sera utilisé lors des réunions paritaires et constituer l'unique référence pour les utilisateurs.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer indistinctement à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale règle les rapports de travail entre, d'une part, les employeurs définis à l'article 2 et, d'autre part, les salariés définis à l'article 3 ci-après exerçant leur activité soit sur le territoire de la France métropolitaine, soit hors ce territoire sous réserve d'avoir été engagés par les entreprises françaises.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale règle les rapports de travail entre, d'une part, les sociétés d'expertises et d'évaluations de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent, quelle que soit leur forme juridique, et, d'autre part, leurs salariés exerçant leur activité soit en France, soit hors de ce territoire sous réserve d'avoir été engagés par une entreprise française et de relever du droit français.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Par employeurs, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent quelle que soit leur forme juridique, ainsi que leurs filiales de la profession.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Par employeurs, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales intervenant dans le cadre de l'assurance dommages matériels, c'est-à-dire, l'assurance des bâtiments, matériel (hors véhicules immatriculés), mobilier, marchandises, ainsi que des risques complémentaires tels que bris de machine, dommages électriques, pertes d'exploitation et responsabilités civiles et professionnelles. Ces évaluations sont diligentées aussi bien par des experts agréés ou qualifiés par les sociétés d'assurances que par des experts au service des assurés.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Par société d'expertises et d'évaluations, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (bâtiments, matériel, mobilier, marchandises, plaisance, pertes d'exploitation, responsabilité civile et professionnelle ... hors l'expertise des véhicules immatriculés). Ces évaluations ou expertises sont diligentées aussi bien par des experts certifiés, agréés ou qualifiés par les sociétés d'assurances que par des experts au service des assurés.
Ces sociétés sont répertoriées sous le code NAF 66. 21Z mais elles peuvent être classées différemment, l'activité principale de la société définie par son chiffre d'affaires étant déterminante pour l'applicabilité de la présente convention collective.Articles cités par
En vigueur
Champ d'application professionnelLa présente convention collective nationale règle les rapports de travail entre, d'une part, les sociétés d'expertises et d'évaluations de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent, quelle que soit leur forme juridique et, d'autre part, leurs salariés exerçant leur activité soit en France, soit hors de ce territoire sous réserve d'avoir été engagés par une entreprise française et de relever du droit français.
Par société d'expertises et d'évaluations, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (bâtiments, matériel, mobilier, marchandises, plaisance, pertes d'exploitation, responsabilité civile et professionnelle... hors l'expertise des véhicules immatriculés). Ces évaluations ou expertises sont diligentées aussi bien par des experts certifiés, agréés ou qualifiés par les sociétés d'assurances que par des experts au service des assurés.
Ces sociétés sont répertoriées principalement sous le code NAF 6621Z mais elles peuvent être classées différemment, l'activité principale de la société définie par son chiffre d'affaires étant déterminante pour l'applicabilité de la présente convention collective.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Par salariés, il faut entendre les membres du personnel affectés à l'un des emplois ou fonctions définis aux annexes y relatives et qui consacrent à leur employeur, à temps complet ou à temps partiel, leur activité professionnelle.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective nationale devient applicable aux établissements situés dans les départements d'outre-mer et aux entreprises dont le siège social est situé dans les départements d'outre-mer à partir de l'entrée en application du présent avenant sous réserve du calendrier suivant :
- ces entreprises disposent d'un délai de 24 mois expirant au plus tard le 1er janvier 2018 pour classer leur personnel selon la classification définie par la CCN. La grille de salaires annuels minimaux est applicable dans ce même délai de 24 mois expirant au plus tard le 1er janvier 2018 ;
- la prime annuelle peut ne pas apparaître distinctement sur le bulletin de paie pour les entreprises créées avant l'entrée en application du présent avenant. Le salaire annuel du salarié est au moins égal à la garantie annuelle de rémunération fixée par la CCN. Ces entreprises créées avant l'entrée en application du présent avenant sont autorisées, pour faire application du présent avenant, à extraire du salaire mensuel une partie de ce salaire pour faire apparaître sur le bulletin de paie le paiement distinct de la prime annuelle par rapport au salaire. Les autres entreprises s'organiseront pour garantir sur 12 à 13 mois le salaire annuel.
Dans tous les cas, le salaire annuel minimum s'applique, quelle que soit la date de création de l'entreprise, sur la période excédant le délai de 24 mois prévu ci-dessus.
La prime d'ancienneté, comme la prime annuelle, devient applicable à la période excédant 15 mois à compter de l'entrée en application du présent avenant. Si le salaire réel versé au salarié est supérieur au minimum annuel fixé par la convention collective augmenté de la prime d'ancienneté, l'entreprise est autorisée à extraire du salaire versé mensuellement selon le cas :
- soit la totalité ;
- soit la partie permise,
pour respecter la prime d'ancienneté au-delà du salaire défini sans prime d'ancienneté.En vigueur
Champ d'application territorialLa présente convention collective s'applique aux salariés des entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine et, conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, dans les régions, départements et collectivités d'Outre-mer.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée d'1 an. Elle se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf préavis de l'une ou de l'autre des parties donné par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant son échéance, en vue de sa dénonciation.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit accompagner celle-ci d'un projet de nouveau texte pour permettre dans un délai maximum de 3 mois l'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention collective.
La convention dénoncée restera en vigueur pendant une période maximum de 18 mois à compter du préavis.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, elle prend effet à partir du 1er janvier 2016 pour les entreprises adhérentes à l'une ou l'autre des organisations patronales signataires. Pour les autres entreprises, elle prendra effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension du présent avenant.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Toute demande de révision ou de modification de la présente convention devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle et portée à la connaissance des tous les signataires.
La révision en matière de rémunération peut être demandée à tout moment sans préavis.
Un délai maximum d'un mois pourra s'écouler entre le dépôt de la demande de révision ou de modification et la discussion de celle-ci.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Révision
Une demande de révision peut intervenir à l'initiative de chaque syndicat représentatif signataire ou adhérent à la convention collective. (1)
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires et adhérents de la convention.
Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette demande, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront, de ce fait, être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.
Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion d'examen de la demande de modification sera réputée caduque.
Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres signataires.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs et des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
A défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans les délais précités, les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)
En vigueur
DuréeLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, elle prend effet à partir du 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes à la fédération des sociétés d'expertise, en tant que signataire. Pour les autres entreprises, elle prendra effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de la présente convention.
En vigueur
RévisionUne demande de révision peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et adhérents de la convention. (1)
Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette demande, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte. (1)
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront, de ce fait, être déposés et appliqués dans les mêmes conditions. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de six mois à compter de la première réunion d'examen de la demande de modification sera réputée caduque.
(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)Articles cités
En vigueur
DénonciationLa présente convention peut être dénoncée totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres signataires.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
À défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord de branche dans les délais précités, il est fait application des garanties prévues par l'article L. 2261-13 du code du travail.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs et les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué conformément au livre IV, titre Ier, du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions lors de l'embauchage et au cours de la vie professionnelle des salariés.
L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois ou à la neutralité des lieux de travail.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'exercice de la liberté syndicale, de la liberté d'opinion et du droit syndical est régi par la loi.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits syndicaux s'exercent par l'intermédiaire des sections syndicales conformément aux lois en vigueur.
Des panneaux d'affichage distincts de ceux prévus pour les délégués du personnel sont mis à la disposition des sections syndicales.
Les communications que les délégués syndicaux désirent afficher seront transmises à la direction simultanément à leur affichage.
Les journaux et tracts syndicaux d'un contenu uniquement professionnel ou interprofessionnel pourront être vendus ou distribués dans l'enceinte des établissements par tout personnel de l'entreprise membre d'une organisation syndicale, mais seulement aux heures d'entrée et de sortie du personnel.
En ce qui concerne la distribution de tracts, ceux-ci seront remis pour information à la direction comme les communications syndicales.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui participent à des réunions paritaires décidées entre organisations patronales et salariales de la profession s'efforceront d'éviter que la marche normale de leur service se trouve affectée par leur absence. Dans ce but, ils informeront 10 jours à l'avance leur employeur de leur participation à ces réunions.
Le fait, pour un salarié, d'être membre d'organismes constitués en vertu des dispositions réglementaires ou d'accords conclus entre employeurs et salariés de la profession ou leurs organisations syndicales respectives ne doit pas, lorsque ce salarié est amené à y consacrer une part de l'activité qu'il doit normalement à son employeur, constituer un obstacle à son avancement.
Le temps passé par les intéressés à toute réunion paritaire desdits organismes, y compris à la réunion préparatoire, ne donnera pas lieu à réduction de leur rémunération.
Les salariés appartenant à des entreprises appliquant la présente convention collective et participant à ces réunions sont indemnisés des frais engagés pour participer à ces réunions dans les conditions appliquées par les entreprises aux autres déplacements (remboursement du trajet, des frais de repas et hôtel).
Ces dispositions s'appliquent à concurrence de deux représentants par organisation syndicale représentative, salariés d'entreprise (s) appliquant la présente convention collective.
Les frais de déplacement et le maintien de la rémunération sont versés par l'employeur.
Les modalités concrètes régissant l'exercice par les salariés de ces fonctions syndicales seront définies par une convention tripartite entre l'employeur, le salarié et l'organisation syndicale.
Les signataires veillent à la stricte observation des dispositions définies au présent chapitre et interviendront auprès de leurs adhérents respectifs pour en faire respecter l'application.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la limite du nombre d'heures de délégation que leur accorde la loi, dans les entreprises employant habituellement au moins 150 salariés, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement à l'intérieur de l'établissement.
Dans le cas où, en raison de l'effectif du personnel, plusieurs délégués auraient été désignés pour une même section syndicale, ces délégués pourraient répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, la direction étant toutefois informée de cette répartition.
Les heures de délégation accordées par la loi aux délégués syndicaux peuvent se cumuler avec celles qui leur seraient imparties en qualité de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise.
Ces heures seront payées comme temps de travail effectif.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
1. Missions
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour mission, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. À cet effet, elle :
1. Négocie et définit les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux qui sont prévus à titre obligatoire ou d'autres thèmes identifiés par les partenaires sociaux, dans le respect de la législation en vigueur. À ce titre, elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail ;
2. Émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche, ainsi que sur les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise.
Elle peut à ce titre rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3. Représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
4. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
5. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
2. CompositionLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :
– d'une délégation syndicale, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'une délégation patronale, composée de représentants des organisations patronales représentatives au sein de la branche, en nombre équivalent à celui des représentants titulaires de la délégation syndicale.La présidence de la commission est assurée par un responsable de la délégation patronale, et son secrétariat est tenu par les services de l'organisation patronale représentative désignée par la délégation patronale.
3. FonctionnementLa commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation peut :
– se réunir en formation plénière ;
– en formation “ interprétation et conciliation ”.Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.
Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont membres de droit de l'ensemble des différentes formations et groupes techniques de cette instance.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en formation plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile.
La commission, quand elle siège en formation “ interprétation et conciliation ” se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande dont elle est saisie :
– soit directement par un employeur ou un salarié ;
– soit à l'initiative d'un quelconque de ses membres. Elle s'efforce en cas de conflit de rechercher un accord entre les parties ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.Un procès-verbal de réunion signé par les membres présents est communiqué à l'auteur de la demande ainsi qu'aux organisations signataires de la présente convention.
4. VoteLes titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions mais seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives.
En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix, appartenant au même collège.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf en cas de signature d'un accord collectif pour laquelle les dispositions législatives sur la représentativité des organisations patronales et syndicales s'appliquent. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
En cas de partage des voix, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la commission suivante.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Un local est mis à la disposition des sections syndicales conformément aux lois en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées en accord avec le chef d'entreprise.
Conformément à l'article L. 412-9 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, dans un local, et suivant les modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rôle
La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les conséquences pour définir une politique de formation qui met en évidence les axes prioritaires à court et moyen terme.
La CPNEFP est chargée des relations avec l'organisme collecteur de fonds de la formation agréé par les instances professionnelles.
Dans ce cadre, la commission exerce les missions particulières suivantes :
– en matière professionnelle :
-– promouvoir la politique de formation de la branche ;
-– participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et d'adaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
-– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;
-– proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession;
-– procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de la mise en place et de l'évolution des diplômes, titres et autres formations qualifiantes et certifiantes ;
-– concourir à la définition des modalités de mise en œuvre des certifications professionnelles ;
-– proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;
-– examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche ;
-– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
-– formuler des propositions et de donner un avis sur les objectifs et les modalités de mise en œuvre des actions cofinancées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui donnent lieu à contractualisation ;– en matière d'emploi :
-– étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;
-– établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;
-– faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;
-– concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.
2. CompositionLa commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle est composée :
– d'une délégation syndicale, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'une délégation patronale, composée de représentants des organisations patronales représentatives au sein de la branche, en nombre équivalent à celui des représentants titulaires de la délégation syndicale.La présidence et la vice-présidence de la CPNEFP sont assurées, alternativement par les deux collèges, tous les 2 ans. Le secrétariat est tenu par la représentation patronale qui diffuse et fait approuver le compte rendu après aval du président de la commission.
3. Fréquence des réunionsLa CPNEFP se réunit en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins une fois par année civile.
La commission peut également mettre en place des groupes de travail techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.
4. VoteLes titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions mais seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives.
En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix, appartenant au même collège.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sauf en cas de signature d'un accord collectif pour laquelle les dispositions législatives sur la représentativité des organisations patronales et syndicales s'appliquent. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
En cas de partage des voix, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la commission suivante.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui participent à des réunions paritaires décidées entre organisations patronales et salariales de la profession s'efforceront d'éviter que la marche normale de leur service se trouve affectée par leur absence. Dans ce but, ils informeront leur employeur de leur participation à ces réunions.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le fait, pour un salarié, d'être membre d'organismes constitués en vertu des dispositions réglementaires ou d'accords conclus entre employeurs et salariés de la profession ou leurs organisations syndicales respectives, ne doit pas, lorsque ce salarié est amené de ce chef à y consacrer une part de l'activité qu'il doit normalement à son employeur, constituer un obstacle à son avancement.
Le temps passé par les intéressés dans toute réunion paritaire desdits organismes, et sa réunion préparatoire, ne donnera pas lieu à réduction de leur rémunération.
Les membres des sections syndicales pourront bénéficier de congés spéciaux conformément aux dispossitions des articles L. 451-I et L. 452-I du code du travail.
Dans le cas où un salarié serait appelé à quitter son emploi pour exercer des fonctions syndicales pendant une période ne pouvant excéder un an, il sera repris dans l'entreprise à l'expiration de son mandat et bénéficiera de tous les droits qu'il avait au moment de son départ, notamment ceux liés à l'ancienneté.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des dispositions définies au présent chapitre et interviendront auprès de leurs adhérents respectifs pour en faire respecter l'application.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
En vigueur
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour mission, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. À cet effet, elle :
1. Négocie et définit les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux qui sont prévus à titre obligatoire ou d'autres thèmes identifiés par les partenaires sociaux, dans le respect de la législation en vigueur. À ce titre, elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail ;
2. Émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche, ainsi que sur les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise.
Elle peut à ce titre rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
3. Représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
4. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
5. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)
7.2. Composition
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :
– d'une délégation syndicale, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'une délégation patronale, composée de représentants des organisations patronales représentatives au sein de la branche, en nombre équivalent à celui des représentants titulaires de la délégation syndicale.La présidence de la commission est assurée par un responsable de la délégation patronale, et son secrétariat est tenu par les services de l'organisation patronale représentative désignée par la délégation patronale.
7.3. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir en formation « plénière » ou en formation « interprétation et conciliation ».
Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont membres de droit de l'ensemble des différentes configurations et groupes techniques de cette instance. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en configuration plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile.
Un procès-verbal de réunion signé par les membres présents est communiqué à l'auteur de la demande ainsi qu'aux organisations signataires de la présente convention.
La commission, quand elle siège en formation « interprétation et conciliation » est saisie :
– soit directement par un employeur ou un salarié ;
– soit à l'initiative d'un quelconque de ses membres. Elle s'efforce en cas de conflit de rechercher un accord entre les parties ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.En sa formation « interprétation et conciliation », la commission a pour missions :
– d'une part de rechercher amiablement la résolution de litiges collectifs qui, n'ayant pu être réglés au sein de l'entreprise, lui seront soumis ;
– d'autre part de résoudre les difficultés posées dans les cabinets par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire de l'ensemble de la convention.Dans tous les cas, la commission se réunit dans les 3 semaines qui suivront la demande de convocation, et ses avis ou décisions devront être pris dans les 15 jours suivants, à la majorité simple.
Saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission établit un procès-verbal qui sera communiqué aux parties et, en cas d'accord de celles-ci sur les propositions de la commission, signé par elle.
En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.
Saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission établit alors un procès-verbal qui est communiqué aux parties et dont le texte sera annexé à la convention collective.
La fédération des sociétés d'expertise (FSE) assurera la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission. (2)
7.4. Vote
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions mais seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix, appartenant au même collège.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf en cas de signature d'un accord collectif pour laquelle les dispositions législatives sur la représentativité des organisations patronales et syndicales s'appliquent. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
En cas de partage des voix, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la commission suivante.
La fédération des sociétés d'expertise (FSE) assurera la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité de 1 secrétaire et de 1 président qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, pour une durée de 1 an.
(1) Le dernier alinéa de l'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail lesquelles prévoient que le rapport annuel d'activité établi par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)(2) Le dernier alinéa de l'article 7.3 et le dernier alinéa de l'article 7.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail lesquelles prévoient la présence des représentants de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Participation aux réunions paritairesLes salariés qui participent à des réunions paritaires décidées entre organisations patronales et salariales de la profession s'efforceront d'éviter que la marche normale de leur service se trouve affectée par leur absence. Dans ce but, ils informeront dix jours à l'avance leur employeur de leur participation à ces réunions.
Le fait, pour un salarié, d'être membre d'organismes constitués en vertu des dispositions réglementaires ou d'accords conclus entre employeurs et salariés de la profession ou leurs organisations syndicales respectives, ne doit pas, lorsque ce salarié est amené à y consacrer une part de l'activité qu'il doit normalement à son employeur, constituer un obstacle à son avancement.
Le temps passé par les intéressés à toute réunion paritaire desdits organismes y compris à la réunion préparatoire, ne donnera pas lieu à réduction de leur rémunération.
Les salariés appartenant à des entreprises appliquant la présente convention collective et participant à ces réunions sont indemnisés des frais engagés pour participer à ces réunions dans les conditions appliquées par les entreprises aux autres déplacements (remboursement du trajet, des frais de repas et hôtel).
Ces dispositions s'appliquent à concurrence de 2 représentants par organisation syndicale représentative, salarié(s) d'entreprise(s) appliquant la présente convention collective (1).
Les frais de déplacement et le maintien de la rémunération sont versés par l'employeur. Les modalités concrètes régissant l'exercice par les salariés de ces fonctions syndicales seront définies par une convention tripartite entre l'employeur, le salarié et l'organisation syndicale.
Les signataires veillent à la stricte observation des dispositions définies au présent chapitre et interviendront auprès de leurs adhérents respectifs pour en faire respecter l'application.
(1) Les termes « salarié(s) d'entreprise(s) appliquant la présente convention collective » figurant au 5e alinéa de l'article 8 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, lesquelles prévoient notamment le bénéfice des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement à tous les salariés d'entreprises participant aux négociations et aux réunions des instances paritaires et ce dès lors que la composition de la CPPNI prévue à l'article 7.2 n'est pas limitée.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués du personnel sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les délégués suppléants bénéficieront pour l'exercice de leur mandat d'un nombre d'heures qui s'imputera sur le crédit d'heures dont disposent les délégués titulaires qu'ils remplacent.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués du personnel sont élus et exercent leur mandat dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les élections ont lieu chaque année au cours du quatrième trimestre de l'année civile.
Les opérations électorales font l'objet d'un protocole d'accord qui déterminera notamment le nombre et la composition des collèges. Leurs résultats donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par chaque bureau de vote, dont un exemplaire est remis simultanément à l'employeur et à chaque organisation syndicale représentée dans l'entreprise.
Dans les entreprises ou établissements où il n'est pas fait obligation par la loi de procéder à la désignation de délégués du personnel, les salariés pourront désigner parmi eux une personne susceptible de les représenter auprès de leur employeur pour l'application de la présente convention.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
La constitution et le fonctionnement des comités d'entreprise, ainsi que le financement des activités sociales gérées par eux, sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En vigueur
Principes générauxL'exercice de la liberté syndicale, de la liberté d'opinion et du droit syndical est régi par la loi.
En vigueur
Délégués syndicauxDans la limite du nombre d'heures de délégation que leur accorde la loi, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement à l'intérieur de l'établissement. (1)
Dans le cas où, en raison de l'effectif du personnel, plusieurs délégués auraient été désignés pour une même section syndicale, ces délégués pourraient répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, la direction étant toutefois informée de cette répartition.
Les heures de délégation accordées par la loi aux délégués syndicaux peuvent se cumuler avec celles qui leur seraient imparties en qualité de membre du comité économique et social.
Ces heures seront payées comme temps de travail effectif.
(1) La 1re phrase de l'article 10 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2143-20 du code du travail qui accordent la liberté de circulation des délégués syndicaux à l'intérieur de l'entreprise sans la limiter aux seules heures de délégation desdits délégués.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Local syndicalUn local est mis à la disposition des sections syndicales conformément aux lois en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées en accord avec le chef d'entreprise.
Conformément à l'article L. 2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, dans un local, et suivant les modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise. (1)
(1) Le 2e alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail, lesquelles prévoient que si tous les participants aux réunions syndicales doivent pouvoir s'y rendre en dehors de leur temps de travail, les représentants du personnel, qui peuvent par ailleurs être adhérents de la section syndicale organisatrice, peuvent aussi s'y rendre sur leur temps de délégation.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Comités sociaux et économiquesLa constitution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques, ainsi que le financement des activités sociales gérées par eux, sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
La constitution et le fonctionnement des comités d'entreprise, ainsi que le financement des oeuvres sociales gérées par eux, sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Nonobstant l'application de l'article R. 432-12 (1°) du code du travail, le montant des fonds nécessaires au financement des oeuvres sociales qu'ils ont à gérer, fera chaque année l'objet d'un accord entre les membres élus du comité et le chef de l'entreprise intéressée après examen des besoins exprimés.Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les élections ont lieu tous les 2 ans au cours du quatrième trimestre de l'année civile.
Les opérations électorales font l'objet d'un protocole d'accord qui déterminera notamment le nombre et la composition des collèges. Les résultats donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par chaque bureau de vote, dont un exemplaire est remis simultanément à l'employeur et à chaque organisation syndicale représentée dans l'entreprise.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les différents emplois et fonctions qui peuvent être occupés par les salariés visés par la présente convention sont énumérés par les nomenclatures y annexées (annexes 1, 2 et 3).Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les emplois sont classés selon la classification figurant en annexe I.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème des salaires minima mensuels garantis et les coefficients hiérarchiques des emplois sont fixés conformément aux tableaux annexés à la présente convention (annexes 1 et 4).Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima du personnel sont fixés par avenant inséré en annexe III de la convention collective.
Conformément aux articles 9 et 10 du présent avenant, la gratification annuelle comprise dans les minima salariaux étant acquise pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté, il convient, pour l'appréciation de l'atteinte des minima des niveaux 1 à 5 lors de la première année de présence dans l'entreprise, d'effectuer un calcul pro rata temporis tenant compte de la date d'entrée effective du salarié au cours de l'année.
Lors de l'application de la nouvelle classification en cours d'année, il faudra tenir compte, pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel applicable sur l'année concernée, respectivement de l'ancienne et de la nouvelle grille de minima au prorata du nombre de mois d'application de chacune des grilles en fonction de la date d'application de la nouvelle classification.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima garantis à l'article 18 ci-dessus constituent le montant en dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés. Ils sont fixés sur la base d'une durée mensuelle du travail conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima conventionnels sont fixés sur la base de la durée légale du travail pour les salariés dont la durée du travail se calcule en heures. Ils s'apprécient sur une période annuelle. Dans ce cadre, sont pris en compte l'ensemble des éléments de salaire, quelle que soit leur périodicité, versés au cours de la période annuelle, y compris la gratification annuelle prévue ci-après mais à l'exclusion de la prime d'ancienneté.
Le personnel dont le temps de travail est calculé en jours bénéficie au moins du salaire annuel minimum fixé par avenant annexé (annexe III) à la convention collective.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficieront d'une gratification égale à un douzième de leur rémunération mensuelle par mois de travail effectif aux cours de l'année civile.
Ces dispositions ne dérogeront pas aux usages plus favorables qui peuvent exister.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20.1. Les salariés non cadres, après 6 mois d'ancienneté, bénéficient d'une gratification annuelle égale à 1/12 de leur salaire de base brut mensuel, hors prime par mois de travail effectif à compter du septième mois.
Le salaire de base brut mensuel retenu est celui qui correspond à la durée contractuelle du travail ou en cas d'absence à celui payé au cours du mois. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés annuels n'entraînent pas de réduction de la gratification annuelle.
Cette gratification annuelle ne se cumule pas avec les primes de même nature existant dans les entreprises (prime de treizième mois, prime annuelle ...). Seul le montant le plus favorable est versé aux salariés bénéficiaires définis ci-dessus.
Les modalités de versement sont fixées par les entreprises (périodicité, acompte ...).
Cette gratification est prise en compte pour l'appréciation de l'atteinte du minimum conventionnel visé à l'article ci-dessus.
Pour les salariés bénéficiant d'une rémunération variable en fonction d'un chiffre d'affaires, d'objectifs, etc., le contrat de travail ou l'avenant fixant les modalités de calcul de cette partie variable peut prévoir que la gratification annuelle soit comprise dans la rémunération, sous réserve toutefois que la rémunération sur l'ensemble de la période annuelle soit au moins égale au salaire minimum annuel conventionnel compte tenu de la durée du travail effectivement réalisée au cours de l'année.
20.2. Dispositions transitoires
Pour les salariés inscrits dans les effectifs au moment de l'entrée en application du présent avenant, la gratification prévue ci-dessus est réputée comprise dans la rémunération versée sous réserve que, sur la période annuelle, le salaire brut réel soit au moins égal au salaire minimum fixé par la convention collective pour l'année. A défaut, les entreprises versent le complément soit par augmentation du salaire mensuel, soit par versement en fin de période annuelle.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié ayant au moins 5 années de présence chez un même employeur a droit à une prime d'ancienneté.
Cette prime mensuelle est calculée sur le salaire minimum mensuel de chaque catégorie à raison de :
2,5 % pour cinq à dix années de présence ;
5 % pour dix à quinze ans de présence ;
7,5 % pour quinze à vingt années de présence ;
10 % à partir de vingt années de présence.
Par année d'ancienneté, il faut entendre une année révolue de présence continue dans la même entreprise au titre du même contrat de travail.
Toutefois, les interruptions de travail pour congé de maladie ou accident, maternité, périodes de réserve obligatoires et mobilisation ne sont pas déduites du temps de présence.
Cette prime d'ancienneté est acquise à dater du premier jour du mois dans lequel se situe la date anniversaire de l'entrée de l'intéressé dans l'entreprise.
Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Les salariés non cadres ayant au moins 3 années d'ancienneté bénéficient d'une prime mensuelle d'ancienneté.
Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum annuel au prorata de la durée du travail fixé en référence à la classification conventionnelle, divisé par 12, à raison de :
-2,5 % à partir de 3 années et jusqu'à 9 années d'ancienneté ;
-5 % à partir de 10 années et jusqu'à 14 années d'ancienneté ;
-7,5 % à partir de 15 années et jusqu'à 19 années d'ancienneté ;
-10 % à partir de 20 années d'ancienneté.
Par année d'ancienneté, il faut entendre 1 année révolue de présence continue au sein de la société.
Toutefois, les interruptions de travail pour cause de maladie, accident, maladie professionnelle et maternité ne sont pas déduites du temps de présence.
Cette prime d'ancienneté est acquise à compter du premier jour du mois au cours duquel la condition d'ancienneté ci-dessus est remplie.
La prime d'ancienneté n'est pas prise en compte pour l'appréciation de l'atteinte du minimum conventionnel visé à l'article 19. (1)
21.2. Les salariés cadres du personnel administratif qui ont commencé à bénéficier de la prime d'ancienneté avant la date d'entrée en application du présent accord conservent l'avantage à concurrence du montant acquis. Le montant correspondant peut être intégré dans le salaire mensuel.
21.3. Pour le personnel ex-technique et commercial, si le salaire réel versé au salarié est supérieur au minimum annuel fixé par la convention collective augmenté de la prime d'ancienneté, l'entreprise est autorisée à extraire du salaire versé mensuellement, selon le cas, soit la totalité, soit la partie permise pour respecter la prime d'ancienneté au-delà du salaire défini sans prime d'ancienneté.(1) L'article 21.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, notamment les articles L. 1225-16, L. 1225-24, L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié affecté à un poste sédentaire exigeant la connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères, pour effectuer notamment la traduction de textes français ou étrangers, aura droit à un supplément de 10 points par langue étrangère utilisée, ce supplément s'ajoutant au coefficient hiérarchique correspondant à ce poste.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème des salaires minima mensuels garantis et les coefficients hiérarchiques des emplois sont fixés conformément aux tableaux annexés à la présente convention (annexes 2 et 4) étant entendu que ce barème ne comprend pas le remboursement des frais professionnels.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Il est entendu que les minima mensuels définis à l'annexe 4 résulteront d'une moyenne étendue sur une période d'une année civile.
Un collaborateur quel qu'il soit n'aura pas la possibilité de refuser les affaires qui lui seront proposées.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail de tout collaborateur amené à engager des frais pour l'exercice de sa profession devra prévoir leur nature et leur mode de remboursement.
En vigueur
ClassificationLes emplois sont classés selon la classification figurant en annexe 1.
En vigueur
Salaires minimaLes salaires minima du personnel sont fixés par avenant inséré en annexe 3 de la convention collective. Les salaires minima conventionnels sont fixés sur la base de la durée légale du travail pour les salariés dont la durée du travail se calcule en heures. Ils s'apprécient sur une période annuelle. Dans ce cadre, est pris en compte l'ensemble des éléments de salaire, quelle que soit leur périodicité, versé au cours de la période annuelle, y compris la gratification annuelle prévue ci-après mais à l'exclusion de la prime d'ancienneté.
Pour les salariés non-cadres (niveau 1 à 5), les salaires minima conventionnels ainsi fixés s'entendent sur la base d'une gratification annuelle « intégrale » correspondant à 12 mois de travail effectif.
Le personnel dont le temps de travail est calculé en jours bénéficie au moins du salaire annuel minimum fixé par avenant annexé (annexe 3) à la convention collective, majoré dans les conditions de l'article 45 du présent accord.
En vigueur
Gratification annuelleLes salariés non-cadres bénéficient d'une gratification annuelle égale à un douzième de leur salaire de base brut mensuel, hors prime de quelque nature que ce soit, par mois de travail effectif.
Le salaire de base brut mensuel retenu est celui qui correspond à la durée contractuelle du travail ou en cas d'absence à celui payé au cours du mois. Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés annuels n'entraînent pas de réduction de la gratification annuelle.
Cette gratification annuelle ne se cumule pas avec les primes de même nature existantes dans les entreprises (prime de 13e mois, prime annuelle,...). Seul le montant le plus favorable est versé aux salariés bénéficiaires définis ci-dessus (1).
Les modalités de versement sont fixées par les entreprises (périodicité, acompte …).
Cette gratification est prise en compte pour l'appréciation de l'atteinte du minimum conventionnel visé à l'article 14 ci-dessus.
Pour les salariés bénéficiant d'une rémunération variable en fonction d'un chiffre d'affaires, d'objectifs, etc., le contrat de travail ou l'avenant fixant les modalités de calcul de cette partie variable peut prévoir que la gratification annuelle soit comprise dans la rémunération sous réserve toutefois que la rémunération sur l'ensemble de la période annuelle soit au moins égale au salaire minimum annuel conventionnel compte tenu de la durée du travail effectivement réalisée au cours de l'année.
(1) La dernière phrase du 3e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232), dont il ressort que la branche ne peut pas imposer aux entreprises le versement de la gratification annuelle dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit d'ores et déjà l'existence de cette prime ou d'une prime de même nature moins favorable.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Prime d'anciennetéLes salariés non-cadres ayant au moins trois années d'ancienneté bénéficient d'une prime mensuelle d'ancienneté.
Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum annuel au prorata de la durée du travail fixé en référence à la classification conventionnelle, divisée par douze, à raison de :
– 2,5 % à partir de trois années et jusqu'à neuf années d'ancienneté ;
– 5 % à partir de dix années et jusqu'à quatorze années d'ancienneté ;
– 7,5 % à partir de quinze années et jusqu'à dix-neuf années d'ancienneté ;
– 10 % à partir de vingt années d'ancienneté.Par année d'ancienneté, il faut entendre une année révolue de présence continue au sein de la société. Toutefois, les interruptions de travail pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité ne sont pas déduites du temps de présence.
Cette prime d'ancienneté est acquise à compter du premier jour du mois au cours duquel la condition d'ancienneté ci-dessus est remplie.
(1) L'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, notamment les articles L. 1225-16, L. 1225-65, L. 3142-21 et L. 3142-37 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Tout embauchage est constaté par écrit en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Il ne devient définitif qu'après examen médical subi par l'intéressé devant le médecin du travail attaché à l'établissement.
Il est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en tenant compte des dispositions de la présente convention.
Un exemplaire de celle-ci sera tenu à la disposition de l'intéressé.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés engagés par un employeur sont admis tout d'abord à titre d'essai dont la durée est de :
- 3 mois pour les cadres et collaborateurs commerciaux et techniques ;
- 2 mois pour les agents de maîtrise ;
- 1 mois pour les employés.
La durée de la période d'essai peut toujours être réduite.
Si l'essai n'a pas été satisfaisant, l'employeur pourra faire effectuer une nouvelle et dernière période d'essai, de même durée. Dans ce cas, le renouvellement devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.
A l'expiration de la période d'essai, le salarié, s'il est maintenu dans l'entreprise, est titularisé.
Au cours de la période d'essai, l'engagement pourra être rompu sous réserve des préavis suivants :
- premier mois : aucun préavis ;
- 1 à 2 mois : 8 jours ;
- 2 à 3 mois : 15 jours ;
- après 3 mois : 1 mois.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés engagés à durée indéterminée bénéficient d'une période d'essai dont la durée initiale maximum est de :
- 4 mois pour les cadres ;
- 2 mois pour les non-cadres.
Toute interruption de travail intervenant pendant la période d'essai prolonge cette dernière d'autant.
La période d'essai pourra être renouvelée une fois d'un commun accord écrit pour une durée au plus égale à celle initialement fixée au contrat. Cet accord écrit doit intervenir avant la fin de la période initiale d'essai.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail.
Au cours de la période d'essai, l'engagement pourra être rompu par l'entreprise sous réserve du respect des délais de prévenance tels que fixés par la loi :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Le salarié qui décide de rompre son engagement devra respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi, à savoir actuellement :
- 24 heures si la durée de présence est inférieure à 8 jours ;
- 48 heures au-delà.
La durée de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée en raison du délai de prévenance. Le délai de prévenance au-delà de la durée de la période d'essai fait l'objet d'une indemnité compensatrice.Article 28 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Toute modification non prévue au contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur ; si cette notification n'est pas acceptée par l'intéressé et que l'employeur maintienne sa décision, celle-ci équivaut de sa part à un licenciement.
Dans ce cas, le salarié percevra les indemnités prévues par la présente convention.
(1) Les dispositions du 1er alinéa de l'article 28 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
La lettre d'engagement ou le contrat de travail écrit comporte au minimum les indications suivantes :
- domicile ou résidence du salarié ;
- durée du contrat ;
- date d'embauche ;
- poste occupé ou activités du salarié ;
- classification conventionnelle ;
- zone géographique d'emploi, ou l'agence, ou la direction régionale de l'entreprise dont dépend le salarié, ou le bureau de rattachement ;
- conditions d'essai ;
- durée du travail ;
- mode de rémunération ou montant du salaire brut mensuel pour la durée du travail contractuelle ainsi que la référence à la convention collective pour le respect du salaire minimum annuel dû ;
- remboursement de frais ;
- indication des régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé applicables.
Quand le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou à temps partiel, il comporte également les autres clauses prévues par la réglementation applicable à l'une ou l'autre de ces formes de collaboration.
D'autres éléments d'information peuvent figurer sur le contrat de travail ou la lettre d'engagement :
- éléments de rémunération existant dans l'entreprise ;
- existence d'une clause de non-concurrence.
Cette liste d'informations n'est pas limitative.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque contrat de travail du personnel commercial ou technique doit préciser notamment :
- la direction régionale de l'entreprise dont dépend le salarié ;
- le domicile ou la résidence du salarié ;
- les activités du salarié ainsi que le secteur géographique où il les exercera ;
Le mode de rémunération.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail et sa répartition sont réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il est notamment rappelé que, dans la cadre de cette réglementation et en application des dispositions ci-dessous mentionnées, le travail effectif de la semaine est réparti également sur cinq jours afin de permettre le repos du samedi.
Dans le cas où la durée normale du travail dans l'entreprise excéderait exceptionnellement la durée légale, l'employeur maintiendra à son personnel le bénéfice des 2 jours de repos consécutifs.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
30.1. Durée légale
La durée du travail effectif est réglée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le personnel dont la durée de travail est mesurée en heures.
L'employeur organise le temps de travail dans le respect des dispositions légales :
-durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures qui pourra, en cas d'événement exceptionnel (1), être portée à 12 heures ;
-amplitude maximale de 13 heures sur une journée ;
-11 heures de repos entre 2 journées de travail ;
-35 heures de repos hebdomadaire consécutives ;
-48 heures effectives maximales de travail sur 1 semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
30.2. Répartition hebdomadaire de la durée du travail exprimée en heures
Le travail effectif de la semaine est réparti sur 5 jours.
Toutefois, à titre exceptionnel et sans que cela excède 12 semaines par année civile, l'employeur peut fixer la répartition de la durée du travail sur 6 jours.
Il en est notamment ainsi en cas d'événement exceptionnel (*).
Dans ce cadre, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté.
Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.
(1) On entend par événement exceptionnel tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : événement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
30.3. Heures supplémentaires30.3.1. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
L'utilisation des heures supplémentaires doit faire l'objet d'une information préalable au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
30.3.2. Majoration des heures supplémentairesLes heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de salaire déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
30.3.3. Repos liés à la réalisation d'heures supplémentairesLe paiement des heures supplémentaires et ou de leur majoration peut être compensé, à l'initiative de l'employeur, par un repos de durée équivalente. Les heures supplémentaires compensées par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les modalités d'ouverture et de prise de ces repos sont fixées dans les conditions légales et celles définies ci-après.
30.3.4. Caractéristiques des contreparties en repos (2)
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ces repos peuvent être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l'acquisition du droit.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à hauteur du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli s'il avait effectivement travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit selon les modalités définies par l'entreprise.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de ces repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond au droit acquis. »
(2) L'article 30.3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-20 à D. 3121-22 du code du travail et des dispositions de la première phrase de l'article D. 3171-11 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
L'amplitude de la journée est aménagée entre 8 heures et 19 heures.
Aucune modification de l'horaire général ne pourra être apportée par l'employeur sans que celui-ci ait pris l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours au temps partiel constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail permettant aux entreprises de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
31.1. Définition du travail à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail est inférieure à la durée légale, et ce conformément à la législation en vigueur avec une durée de travail hebdomadaire (ou l'équivalent mensuel ou annuel) fixée au minimum à 17,5 heures, et à 2 heures pour le personnel affecté au nettoyage des locaux, sauf dérogation individuelle par accord des parties au contrat de travail.
31.2. Modalités de mise en place
Dans le cadre de l'organisation du travail, l'employeur a la possibilité de recourir au travail à temps partiel.
L'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par les modalités définies par l'entreprise après avis, le cas échéant, des représentants du personnel.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date de diffusion de l'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande devra être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise à l'employeur en main propre contre décharge, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus, l'employeur devra mentionner les motifs l'ayant conduit à ne pas avoir donné suite favorablement à la demande.
Tout salarié souhaitant bénéficier d'une durée de travail à temps partiel doit adresser sa demande à l'employeur par courrier en recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Sauf dispositions légales fixant des délais plus courts, cette demande doit être adressée 6 mois au moins avant la date de mise en œuvre de la nouvelle durée du travail souhaitée, sauf accord exprès des parties.
La demande doit préciser la durée du travail souhaitée, les modalités pratiques souhaitées d'exercice du temps partiel, la date de démarrage envisagée.
L'employeur est tenu de répondre au salarié par courrier, en recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, l'employeur devra mentionner les motifs l'ayant conduit à ne pas avoir donné une suite favorable à la demande.
31.3. Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires prévues par les dispositions légales.
Le contrat de travail ou l'avenant devra notamment comporter les mentions suivantes :
- qualification du salarié ;
- salaire mensuel brut pour la durée contractuelle de travail fixée par le contrat de travail ou l'avenant ainsi que le salaire minimum annuel dû en application de la convention collective par rapport à la durée contractuelle du travail ;
- durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail ;
- répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ;
- cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- modalités selon lesquelles les horaires du travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié ;
- limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Ces mentions s'appliquent également au contrat de travail à temps partiel conclu sur une base annuelle hormis la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
31.4. Organisation du travail à temps partiel
La journée de travail ne devra comporter qu'une seule interruption d'activité ne pouvant pas excéder 2 heures.
La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures sauf accord exprès entre les parties au contrat de travail.
31.5. Modification des horaires
L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
31.6. Heures complémentaires
L'employeur peut prévoir la faculté de recourir aux heures complémentaires. Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée est rémunérée selon les dispositions législatives en vigueur.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle d'un salarié à temps complet dans l'entreprise.
31.7. Compléments d'heures
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail. Cet avenant peut aussi prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée qu'il fixe. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle initiale bénéficient des majorations successivement applicables aux heures complémentaires, c'est-à-dire une majoration de 10 % du taux horaire jusqu'à 1/10 de la durée contractuelle initiale et 25 % au-delà de ce 1/10. Conformément à la loi, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent, huit avenants peuvent être conclus par an et par salarié.
Les salariés ayant exprimé leur volontariat pour réaliser ces compléments d'heures sont prioritaires. En cas de pluralité de volontariats à départager, les compléments d'heures seront proposés au salarié ayant la durée du travail la plus faible et en cas d'égalité entre plusieurs volontariats au salarié le plus ancien en termes d'ancienneté.
31.8. Passage à temps plein
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant occuper ou reprendre une activité à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions prévues par la loi.
31.9. Egalité de traitement
L'employeur garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail et sa répartition sont réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il est notamment rappelé que, dans la cadre de cette réglementation et en application des dispositions ci-dessous mentionnées, le travail effectif de la semaine est réparti également sur cinq jours afin de permettre le repos du samedi.
Dans le cas où la durée normale du travail dans l'entreprise excéderait exceptionnellement la durée légale, l'employeur maintiendra à son personnel le bénéfice des 2 jours de repos consécutifs.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
30.1. Durée légale
La durée du travail effectif est réglée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le personnel dont la durée de travail est mesurée en heures.
L'employeur organise le temps de travail dans le respect des dispositions légales :
-durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures qui pourra, en cas d'événement exceptionnel (1), être portée à 12 heures ;
-amplitude maximale de 13 heures sur une journée ;
-11 heures de repos entre 2 journées de travail ;
-35 heures de repos hebdomadaire consécutives ;
-48 heures effectives maximales de travail sur 1 semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
30.2. Répartition hebdomadaire de la durée du travail exprimée en heures
Le travail effectif de la semaine est réparti sur 5 jours.
Toutefois, à titre exceptionnel et sans que cela excède 12 semaines par année civile, l'employeur peut fixer la répartition de la durée du travail sur 6 jours.
Il en est notamment ainsi en cas d'événement exceptionnel (*).
Dans ce cadre, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté.
Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.
(1) On entend par événement exceptionnel tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : événement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
30.3. Heures supplémentaires30.3.1. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
L'utilisation des heures supplémentaires doit faire l'objet d'une information préalable au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
30.3.2. Majoration des heures supplémentairesLes heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de salaire déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
30.3.3. Repos liés à la réalisation d'heures supplémentairesLe paiement des heures supplémentaires et ou de leur majoration peut être compensé, à l'initiative de l'employeur, par un repos de durée équivalente. Les heures supplémentaires compensées par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les modalités d'ouverture et de prise de ces repos sont fixées dans les conditions légales et celles définies ci-après.
30.3.4. Caractéristiques des contreparties en repos (2)
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ces repos peuvent être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l'acquisition du droit.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à hauteur du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli s'il avait effectivement travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit selon les modalités définies par l'entreprise.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de ces repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond au droit acquis. »
(2) L'article 30.3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-20 à D. 3121-22 du code du travail et des dispositions de la première phrase de l'article D. 3171-11 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
L'amplitude de la journée est aménagée entre 8 heures et 19 heures.
Aucune modification de l'horaire général ne pourra être apportée par l'employeur sans que celui-ci ait pris l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours au temps partiel constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail permettant aux entreprises de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
31.1. Définition du travail à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail est inférieure à la durée légale, et ce conformément à la législation en vigueur avec une durée de travail hebdomadaire (ou l'équivalent mensuel ou annuel) fixée au minimum à 17,5 heures, et à 2 heures pour le personnel affecté au nettoyage des locaux, sauf dérogation individuelle par accord des parties au contrat de travail.
31.2. Modalités de mise en place
Dans le cadre de l'organisation du travail, l'employeur a la possibilité de recourir au travail à temps partiel.
L'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par les modalités définies par l'entreprise après avis, le cas échéant, des représentants du personnel.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date de diffusion de l'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande devra être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise à l'employeur en main propre contre décharge, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus, l'employeur devra mentionner les motifs l'ayant conduit à ne pas avoir donné suite favorablement à la demande.
Tout salarié souhaitant bénéficier d'une durée de travail à temps partiel doit adresser sa demande à l'employeur par courrier en recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Sauf dispositions légales fixant des délais plus courts, cette demande doit être adressée 6 mois au moins avant la date de mise en œuvre de la nouvelle durée du travail souhaitée, sauf accord exprès des parties.
La demande doit préciser la durée du travail souhaitée, les modalités pratiques souhaitées d'exercice du temps partiel, la date de démarrage envisagée.
L'employeur est tenu de répondre au salarié par courrier, en recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, l'employeur devra mentionner les motifs l'ayant conduit à ne pas avoir donné une suite favorable à la demande.
31.3. Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires prévues par les dispositions légales.
Le contrat de travail ou l'avenant devra notamment comporter les mentions suivantes :
- qualification du salarié ;
- salaire mensuel brut pour la durée contractuelle de travail fixée par le contrat de travail ou l'avenant ainsi que le salaire minimum annuel dû en application de la convention collective par rapport à la durée contractuelle du travail ;
- durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail ;
- répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ;
- cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- modalités selon lesquelles les horaires du travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié ;
- limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Ces mentions s'appliquent également au contrat de travail à temps partiel conclu sur une base annuelle hormis la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
31.4. Organisation du travail à temps partiel
La journée de travail ne devra comporter qu'une seule interruption d'activité ne pouvant pas excéder 2 heures.
La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures sauf accord exprès entre les parties au contrat de travail.
31.5. Modification des horaires
L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
31.6. Heures complémentaires
L'employeur peut prévoir la faculté de recourir aux heures complémentaires. Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée est rémunérée selon les dispositions législatives en vigueur.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle d'un salarié à temps complet dans l'entreprise.
31.7. Compléments d'heures
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail. Cet avenant peut aussi prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée qu'il fixe. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle initiale bénéficient des majorations successivement applicables aux heures complémentaires, c'est-à-dire une majoration de 10 % du taux horaire jusqu'à 1/10 de la durée contractuelle initiale et 25 % au-delà de ce 1/10. Conformément à la loi, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent, huit avenants peuvent être conclus par an et par salarié.
Les salariés ayant exprimé leur volontariat pour réaliser ces compléments d'heures sont prioritaires. En cas de pluralité de volontariats à départager, les compléments d'heures seront proposés au salarié ayant la durée du travail la plus faible et en cas d'égalité entre plusieurs volontariats au salarié le plus ancien en termes d'ancienneté.
31.8. Passage à temps plein
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant occuper ou reprendre une activité à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions prévues par la loi.
31.9. Egalité de traitement
L'employeur garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur peut demander à un salarié d'occuper temporairement un emploi autre que celui dont il est habituellement chargé.
Dans ce cas, qu'il s'agisse d'une affectation nouvelle, soit dans le service, soit dans un bureau ou dans l'une quelconque des filiales de l'entreprise, les règles suivantes devront être respectées.Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Le principe de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de compenser arithmétiquement les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail par les heures de repos en deçà de cette durée.
Le principe de répartition pluri-hebdomadaire permet d'organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Dans tous les cas, les périodes hautes seront compensées par les périodes basses de façon que la durée collective du travail définie au niveau de l'entreprise soit respectée.
32.1. Mise en œuvreLe régime de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut être mis en place dans les entreprises dans les conditions définies ci-après, sous réserve de la consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Un accord d'entreprise est néanmoins préconisé pour la mise en place de cette répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.
32.2. Répartition de la durée du travailLa répartition pluri-hebdomadaire laisse la possibilité d'organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année civile ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs.
En tout état de cause, la durée du travail ne peut excéder la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, qui pourra, en cas d'événement exceptionnel (1), être portée à 12 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures effectives maximales sur 1 semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La répartition du temps de travail au sein des semaines des périodes retenues ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 12 semaines consécutives ou non par période de 12 mois.
(1) On entend par événement exceptionnel tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : événement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
32.3. Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés (2)
La répartition des temps de travail de chaque période est déterminée par service et portée à la connaissance des salariés par tout moyen de communication en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant l'entrée en vigueur des horaires de travail.
Cette répartition comporte l'horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.
La modification de cette répartition en cours de période respectera un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de surcroît temporaire d'activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou en cas d'événement exceptionnel (1).
(1) On entend par événement exceptionnel tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : événement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
32.4. Heures supplémentairesSont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale moyenne effective calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire retenu.
32.5. RémunérationLa rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période de référence.
Elle est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Les absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation seront comptabilisées pour le nombre d'heures de travail qui aurait dû être effectué s'il n'y avait pas eu absence.
En cas d'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'absence et l'indemnité à verser au salarié seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
32.6. Fin de période (3)
Dans le cas du salarié ayant effectué un nombre d'heures supérieur à celui rémunéré du fait du lissage, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et feront l'objet d'une majoration de salaire déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur. Le paiement des heures supplémentaires et ou de leur majoration peut être compensé, à l'initiative de l'employeur, par un repos de durée équivalente. Les heures supplémentaires compensées par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dans le cas du salarié ayant effectué un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré du fait du lissage, la rémunération sera régularisée à la fin de la période sur la base du taux horaire normal.
32.7. Période incomplèteLe salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de la période de référence verra sa rémunération régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps de travail réellement effectué.
32.8. Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel
Sous réserve d'adaptations, la répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif prévu à l'article 32.3 s'applique aux salariés à temps partiel, qui devront en recevoir communication écrite au plus tard une semaine avant le début de la période.La modification des horaires se fera par écrit dans les conditions fixées à l'article 32.3.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limite de 1/3 de cette durée.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle sont majorées conformément aux dispositions légales. »
(2) L'article 32.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3171-1 et D. 3171-5 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017-art. 1)(3) L'article 32.6 est étendu à l'exclusion des dispositions de son deuxième alinéa pour cause d'inintelligibilité, seules les absences non rémunérées ou indemnisées pouvant en tout état de cause avoir un impact sur la rémunération du salarié.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Affectation temporaire :
a) Classification inférieure :
Lorsqu'un salarié doit assumer, à la demande de son employeur, pour une période n'excédant pas six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la durée de cette affectation.
Lorsqu'un employeur demande à un salarié d'accepter, pour une période supérieure à six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, le salarié peut refuser ce déclassement. Au cas où l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
b) Classification supérieure :
Lorsqu'un salarié est désigné pour remplir effectivement pendant une période supérieure à un mois - le cas du congé annuel excepté - les fonctions d'un salarié appartenant à une catégorie ou à un échelon supérieur, il reçoit pendant cette période une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail et de responsabilités.
Cette indemnité ne pourra être inférieure pendant le premier mois à 50 % de l'écart entre les salaires minima conventionnels des deux emplois et, pendant les mois suivants, à 100 %.
La délégation temporaire effectuée dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur ne pourra dépasser six mois. A l'expiration de ce délai, le salarié sera maintenu à titre définitif ou reclassé dans ses fonctions antérieures. Toutefois, cette limitation de durée à six mois ne s'applique pas lorsque le remplacement est consécutif à des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, au retour du titulaire du poste, le salarié qui a été délégué dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur sera replacé dans sa fonction.
Article 33 (6) (non en vigueur)
Abrogé
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit travailler chaque année civile ou exercice comptable ou toute autre période annuelle définie par l'entreprise.
33.1. Salariés concernés (2)
Conformément aux dispositions du code du travail, les personnels dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, à l'exclusion des cadres dirigeants, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. Ce sont les salariés cadres et non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés :
-les experts cadres, salariés dont l'activité impose de nombreux et fréquents contacts avec le client ou l'assuré et dont la présence au bureau n'est pas sujette à des horaires déterminés. Ces salariés disposent d'une grande latitude dans la conduite et l'organisation de leurs missions. Ils ont la possibilité d'influer sur leur emploi du temps, et il leur est impossible de prédéterminer avec certitude la durée de leur prestation pour le client ;
-d'autres cadres de niveaux 6 à 10, c'est-à-dire les cadres administratifs, les cadres assurant des fonctions transverses, ceux exerçant des responsabilités de management, ou réalisant des missions commerciales, ou accomplissant des tâches de conduite et de supervision de travaux, et qui disposent d'une grande liberté dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
-les salariés classés niveau 5, occupant un emploi de la filière " fonction commerciale " ou " expert ", et répondant à la définition de ce niveau, dont la durée du temps de travail par application de l'article L. 3121-43 (2°) du code du travail ne peut être prédéterminée et dès lors qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
33.2. Mise en œuvre des conventions de forfait annuel en joursLa mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours prévue par la présente convention est possible sous réserve de l'accord exprès du salarié par insertion d'une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'accords d'entreprise spécifiques.
33.3. Nombre de jours travaillés dans l'année (3)
Le nombre de jours travaillés forfaitisé ne peut excéder 218 jours de travail effectif à temps plein pour la période annuelle retenue, y compris le dispositif solidarité, et cela quand le salarié a acquis et prend la totalité des congés payés.
A défaut, le nombre de jours à travailler est augmenté d'autant.
Cette limite de 218 jours a été fixée en considération de 11 jours fériés chômés (nouvel an, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël).
Si localement des jours fériés supplémentaires sont chômés, ils viennent en déduction des 218 jours.
33.4. Modalités de décompte des jours travaillés et suivi (4)
Le temps de travail des salariés concernés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
La mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours nécessite que des dispositions soient adoptées afin d'organiser l'amplitude et la charge de travail. Ces dispositions concernent les modalités de décompte :
-des journées travaillées ;
-des conditions de contrôle de son application ;
-des modalités de suivi de l'organisation du travail ;
-de l'amplitude des journées d'activité.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées la charge de travail de l'intéressé (chiffre d'affaires, nombre de missions...) et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels ou de repos est établi conjointement entre les parties. Cet état récapitule les documents ci-dessous établis trimestriellement.
Pour ce faire, les parties définissent les dates de prise des jours de repos liés à la limitation à 218 jours (y compris un jour solidarité) de la durée du travail ou à tout le moins les modalités selon lesquelles ces jours de repos seront fixés.
Le suivi de la charge de travail et de sa répartition dans le temps est assuré par l'employeur grâce à des entretiens et documents périodiques :
-a minima l'entretien annuel prévu par les dispositions législatives ;
-un suivi trimestriel écrit indiquant la répartition des jours ouvrables entre jours travaillés et jours de repos. Ce document permet au salarié concerné d'alerter sur sa charge de travail l'employeur qui apportera une réponse.
Les salariés concernés bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures ainsi que de celles relatives au repos hebdomadaire minimum.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et sans que cela excède 12 semaines par année civile, l'employeur peut fixer la répartition de la durée du travail sur 6 jours.
Il en est notamment ainsi en cas d'événement exceptionnel (1).
Si cette hypothèse doit aboutir par accord écrit de l'employeur et du salarié à dépasser les 218 jours de travail : (5)
-un avenant au contrat de travail déterminera annuellement le nombre de jours supplémentaires à travailler au-delà de 218 jours, jour de solidarité compris, le mode de calcul du salaire journalier et le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui est au minimum de 10 % et qui peut être majoré en fonction de la législation en vigueur.
Les parties peuvent convenir de l'inclusion de ce taux de majoration dans la rémunération à condition que le salaire de chaque jour supplémentaire travaillé soit supérieur au salaire minimum journalier résultant de la convention collective majoré de 10 % selon le calcul ci-après.
La rémunération de ce (ou ces) jour (s) supplémentaire (s) est alors calculée ainsi :
-le salaire annuel minimum rémunère les 218 jours travaillés (y compris jour de solidarité) ainsi que les jours ouvrés de congé annuel et les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec les jours de repos hebdomadaires ;
-en pratique, le nombre de jours rémunérés par les 12 salaires mensuels est de 218 + 25 jours de congés annuels + en moyenne 10 jours fériés = 253 jours ;
-exemple : pour un salaire minimum conventionnel annuel de 25 000 € brut, le salaire journalier est de :
-25 000 €/253 jours = 98,81 € ;
-dès lors que le salaire pour chaque journée supplémentaire travaillée au-delà de 218 jours est au moins égal, dans l'exemple ci-dessus, à 98,81 € + 10 %, la majoration est comprise dans le salaire. Dans le cas contraire, un complément est versé pour atteindre le salaire minimum quotidien résultant de la convention collective majoré de 10 %.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
(1) On entend par événement exceptionnel tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : événement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
33.5. RémunérationLa rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions que leur travail implique. Le salaire minimum conventionnel afférent sera le salaire minimum du niveau concerné majoré de 5 %. »
(2) L'article 33.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3221-58 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 1er août 2017-art. 1)(3) L'article 33.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3151-2 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017-art. 1)(4) L'article 33.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-58, L. 3121-59 et L. 3121-60 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017-art. 1)(5) Les stipulations relatives aux modalités de calcul de la majoration contenues aux 9e et 10e paragraphes de l'article 33.4 sont exclues de l'extension en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)(6) L'article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° des articles L. 3121-64 II et L. 3121-65 II du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)Articles cités
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir aux postes vacants ou créés.
Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser la promotion dans l'entreprise, les employeurs, en cas de vacance ou de création de postes, feront appel, dans toute la mesure du possible, de préférence aux salariés travaillant dans l'entreprise, sans discrimination à l'égard du personnel féminin.
Cette promotion doit être commandée par l'intérêt de l'entreprise et elle doit consacrer les qualités professionnelles du salarié, les résultats obtenus par son travail, son aptitude au commandement, sans qu'il soit tenu compte d'aucune autre considération.
Toutefois, la suppléance temporaire dans un emploi, motivée par l'un des cas d'absence prévus par la présente convention, n'implique pas le classement obligatoire dans cet emploi.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
La convention de forfait annuel en heures consiste à fixer un nombre d'heures de travail dans la limite de 1 847 heures (1 607 heures + le contingent de 240 heures supplémentaires) que le salarié doit effectuer au cours d'une année civile (ou de toute autre période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise).
La convention de forfait annuel en heures permet une variation du nombre d'heures de travail d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, en fonction de la charge de travail.
Le comité d'entreprise, quand il existe, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
34.1. Salariés concernés
Peuvent bénéficier d'une convention de forfait annuel en heures les salariés cadres, de niveaux 6 à 10, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés non cadres du niveau 5, occupant un emploi de la filière " fonction commerciale " ou " expert ", répondant à la définition de ce niveau, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
34.2. Mise en œuvre des conventions de forfait annuel en heures
La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en heures prévue par la présente convention est possible sous réserve de l'accord exprès du salarié par insertion d'une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant (convention individuelle).
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en heures restent soumis aux dispositions suivantes :
- durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures qui pourra, en cas d'événement exceptionnel, être portée à 12 heures ;
- amplitude maximale de 13 heures sur 1 journée ;
- 11 heures de repos entre 2 journées de travail ;
- 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ;
- 48 heures effectives maximales de travail sur 1 semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
- aux jours fériés et congés payés ;
- au contrôle de leur temps de travail.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations dues pour les heures supplémentaires éventuellement effectuées et comprises dans la convention de forfait annuel en heures.
Le dépassement de la durée annuelle de travail précisée par la convention individuelle implique un avenant conclu par écrit d'un commun accord des parties fixant le nombre d'heures s'ajoutant pour l'année à la durée initiale et la rémunération supplémentaire.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Le règlement intérieur de chaque entreprise, établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ne peut comprendre de dispositions moins favorables que celles de la présente convention.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Il énumère toutes les dispositions prises en vue du maintien de l'ordre et de la discipline générale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le règlement intérieur peut laisser le soin de fixer les détails d'application à des notes de service dont un double est remis avant leur diffusion aux délégués du personnel ; leurs dispositions sont portées, par la direction, à la connaissance du personnel.
Le règlement intérieur fait l'objet de la publicité prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Tous retards et absences doivent être justifiés auprès de l'employeur ou de ses représentants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Toute absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable, sauf cas prévus par la loi.
Toute absence non prévisible doit faire l'objet le jour même d'une information auprès de la société précisant le motif de l'absence et sa durée probable.
Par ailleurs, toute absence doit être justifiée à l'employeur au plus tard dans les 48 heures sauf cas de force majeure défini par la loi. Les mêmes obligations s'imposent en cas de prolongation de la période d'absence.
L'employeur a la faculté de faire procéder à une contre-visite du salarié, qui bénéficie d'un maintien de salaire pendant son indisponibilité, par un médecin de son choix.
Tout retard doit être justifié auprès de la société.
Aucun salarié ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable. Cette disposition ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une procédure disciplinaire.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions dans lesquelles l'employeur ou son représentant désigné à cet effet reçoit tout salarié qui en fait la demande devront être portées à la connaissance du personnel par note de service.
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Durée du congé - La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrés par année de travail effectif dans l'entreprise au cours de la période de référence.
En cas de présence inférieure à douze mois, le congé sera attribué pro rata temporis.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
36.1. Durée du congé annuel payé
La durée du congé est de 5 semaines par année de travail effectif, et ce quelle que soit la durée contractuelle du travail.
En cas de présence inférieure à 12 mois, le congé sera attribué pro rata temporis, arrondi à l'unité supérieure.
36.2. Période de référence des congés annuels
La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, sauf accord d'entreprise prévoyant une période de référence différente.
36.3. Période de congé annuel
La période de prise de congés principale s'étend du 1er mai au 31 octobre. La durée du congé pris en une seule fois au cours de cette période ne pourra excéder 4 semaines et ne pourra être inférieure à 2 semaines consécutives. La cinquième semaine de congés ne pourra pas être accolée au congé principal de 4 semaines, sauf accord entre le salarié et l'employeur.
Le salarié pourra demander à prendre une partie de son congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employeur restant libre de l'accorder ou de la refuser suivant les besoins du service.
Lorsque la prise de congés est fractionnée, les modalités s'appliquent selon les règles de fractionnement conformes aux dispositions légales en vigueur.
36.4. Congé d'ancienneté
La durée du congé telle qu'elle est fixée ci-dessus sera augmentée de :
- 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Période de congé - La période normale de vacances s'étend du 1er mai au 31 octobre. La durée des congés pris en une seule fois ne pourra excéder 20 jours ouvrés. La cinquième semaine de congés ne pourra pas être accolée au congé principal de 4 semaines. Le salarié pourra demander à prendre une partie de son congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employeur restant libre de l'accorder ou de la refuser suivant les besoins du service.
Le fractionnement du congé, à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié, donne lieu à l'octroi de 2 jours de congé supplémentaires.
Toutefois, la cinquième semaine, même prise en dehors de la période allant de mai à octobre, n'ouvre pas droit à congé supplémentaire.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Période de référence - Travail effectif - La période de référence pour la détemination de la durée du travail effectif au cours d'une année va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont assimilés à des durées de travail effectif : les congés payés, les congés de maternité et d'adoption, les congés de formation et d'éducation ouvrière, le repos compensateur en matière d'heures supplémentaires, les périodes de réserve obligatoires ainsi que celles, limitées à une durée interrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Ancienneté - services continus - La durée du congé telle qu'elle est fixée ci-dessus sera augmentée de :
- 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 15 ans de services continus dans l'entreprise ;
- 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans de services continus dans l'entreprise ;
- 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 30 ans de services continus dans l'entreprise.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiés par la remise dans les 3 jours d'un certificat médical ne constituent pas, par elles-mêmes, une rupture du contrat de travail et donnent lieu à l'application des articles suivants.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiées par la remise dans les 48 heures d'un certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail et donnent lieu à l'application des articles suivants.
37.1. Maintien de salaire
Les salariés ayant une année d'ancienneté à la date d'un arrêt de travail pour maladie ou accident percevront une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le montant de l'allocation sera déterminé de façon à compléter le salaire de l'intéressé à 100 % pendant les 45 premiers jours de l'arrêt de travail et à 75 % pendant les 30 jours suivants.
Au cours d'une période de 12 mois consécutifs, le total des périodes indemnisées ne pourra excéder 45 jours à 100 % et 30 jours à 75 %.
Au-delà de 5 ans d'ancienneté, les périodes, montants et taux d'indemnisation seront ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Indemnisation arrêts maladieAncienneté Nombre de jours
total d'indemnisationMontant
des indemnités< 1 an 0 0 1 à 5 ans 75 jours 45 jours à 100 %
30 jours à 75 %6 à 10 ans 105 jours 60 jours à 100 %
45 jours à 75 %11 à 15 ans 105 jours 60 jours à 100 %
45 jours à 75 %16 à 20 ans 120 jours 60 jours à 90 %
60 jours à 66,66 %21 à 25 ans 140 jours 70 jours à 90 %
70 jours à 66,66 %26 à 30 ans 160 jours 80 jours à 90 %
80 jours à 66,66 %31 ans et + 180 jours 90 jours à 90 %
90 jours à 66,66 %
Au premier arrêt de travail sur une période de 12 mois consécutifs, aucun délai de carence n'est appliqué. A compter du deuxième arrêt sur cette période de 12 mois, le délai de carence est de 3 jours calendaires. Toutefois, le délai de carence n'est pas applicable en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle.
Exemple : premier arrêt : 10 janvier 2016 (aucun délai de carence applicable donc indemnisation dès le premier jour). Deuxième arrêt : 20 mars 2016 (délai de carence de 3 jours applicable).
Idem sur le délai de carence applicable, et ce jusqu'au 9 janvier 2017.
Si arrêt au 10 janvier 2017 (à nouveau aucun délai de carence applicable sur le premier arrêt).
L'allocation sera calculée sur la base du salaire moyen brut des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, ce salaire moyen étant considéré dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le salarié ne pourra percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement travaillé.
37.2. Incidence de la maladie et de l'accident non professionnel
La maladie ou l'état de santé ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.
En revanche, la désorganisation de l'entreprise résultant d'absences répétées ou prolongées, nécessitant le remplacement effectif et définitif, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les conditions prévues ci-après :
- rupture du contrat en raison d'absences répétées désorganisant l'entreprise : lorsque les absences répétées, quelle qu'en soit la durée, qui désorganisent l'entreprise et qui nécessitent le remplacement définitif du salarié ont été constatées dans un délai de 6 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles, sous réserve de respecter les règles légales du licenciement ;
- rupture du contrat pour cause d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif : la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié, nécessitant son remplacement effectif et définitif pourra constituer une cause de rupture des relations contractuelles.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ayant une année d'ancienneté à la date d'un arrêt de travail pour maladie ou accident percevront une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, d'autres régimes de prévoyance et éventuellement par des tiers ou leur assurance.
Par " autres régimes de prévoyance " il faut entendre ceux qui peuvent exister dans les entreprises et sont alimentés en tout ou partie par l'employeur, à l'exclusion des assurances individuelles que les intéressés auraient pu souscrire à titre particulier.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de l'allocation sera déterminé de façon à compléter le salaire de l'intéressé à 100 % pendant les 45 premiers jours de l'arrêt de travail et à 75 % pendant les 30 jours suivants.
Au cours d'une période de 12 mois consécutifs, le total des périodes indemnisées ne pourra excéder 45 jours à 100 % et trente jours à 75 %.
Au-delà de 5 ans d'ancienneté, les périodes d'indemnisation sont portées de 45 à 60 jours et de 30 jours à 45 jours.
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
L'allocation est due à compter du quatrième jour d'arrêt de travail. Toutefois, ce délai de carence n'est pas appliqué aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'accident de travail ou de trajet, ou de maladie professionnelle.Article 47 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Pour le personnel administratif, elle sera calculée compte tenu du salaire du mois civil ayant précédé l'arrêt de travail ou de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois, selon la solution la plus favorable à l'intéressé.
Pour les collaborateurs commerciaux et techniques, elle sera calculée sur la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois.
Toutefois, dans les deux cas ci-dessus, le salaire ne sera retenu que dans la limite du double du plafond de la sécurité sociale.
(1) Les dispositions de l'article 47 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.Article 48 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Si l'employeur est dans la nécessité absolue de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent pour maladie ou accident, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le collaborateur n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie prévues à l'article 45.
L'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par nécessité de remplacement devra verser à l'intéressé les indemnités de préavis et de lincenciement prévues aux articles 62, 63 et 67.
Lorsque le contrat sera rompu dans les conditions précitées, l'intéressé bénéficiera d'un droit de préférence au réengagement.
(1) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivant du code du travail.
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences pour cures thermales médicalement agréées par la sécurité sociale ne constituent pas par elle-mêmes, et de plein droit, une rupture de contrat de travail.
Pendant sa cure, l'intéressé est mis en position de disponibilité sans traitement.Article 38.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences pour cures thermales médicalement agréées par la sécurité sociale ne constituent pas par elle-mêmes, et de plein droit, une rupture de contrat de travail.
Pendant sa cure, l'intéressé est mis en position de disponibilité sans traitement.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Dès qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale pour sa cure prescrite, le salarié doit en aviser l'employeur dans le plus bref délai. La période d'absence pour effectuer la cure est, sauf prescription médicale impérative, fixée en accord avec l'employeur compte tenu des besoins du service.Article 38.2 (non en vigueur)
Abrogé
Dès qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale pour sa cure prescrite, le salarié doit en aviser l'employeur dans le plus bref délai. La période d'absence pour effectuer la cure est, sauf prescription médicale impérative, fixée en accord avec l'employeur compte tenu des besoins du service.Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Les cures thermales médicalement agréées par la sécurité sociale et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale seront considérées comme période de maladie et ouvriront droit aux allocations prévues aux articles 44, 45, 46 et 47 du chapitre VII et dans les mêmes conditions mais sans délai de carence.Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 52 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Après un an de présence dans l'entreprise, des congés de maternité donneront lieu pendant seize semaines au maintien du salaire de l'intéressée jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale et déduction faite des indemnités journalières prévues par elle et par un régime de prévoyance éventuel.
Les prolongations du congé maternité, en raison de grossesse ou de suites de couches pathologiques, donneront lieu au versement des indemnités journalières de congé maladie dans les conditions fixées au chapitre VII.
Dans la limite de six semaines, et sous réserve de la production d'un certificat médical précisant que l'allongement de la période de repos résulte de la grossesse ou des couches, ces prolongations ne seront pas imputées sur les périodes limites de paiement prévues en cas d'arrêt maladie et leur indemnisation sera toujours calculée à plein tarif.
Après l'accouchement et à l'expiration du congé ci-dessus fixé, l'intéressée peut, sur sa demande, être mise en disponibilité pendant un an au plus, si elle justifie qu'elle élève elle-même son enfant.
A l'expiration de ce délai, ou avant, si elle en exprime la demande, elle est reprise par l'entreprise, dans le même emploi ou dans un emploi similaire, en conservant tous les droits qu'elle avait acquis au moment de sa mise en disponibilité. L'intéressée doit cependant en formuler la demande un mois avant l'expiration envisagée. Cette obligation devra être rappelée par l'employeur à l'intéressée lors de l'acceptation de sa demande de mise en disponibilité.
Il sera accordé aux intéressées, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner les enfants malades âgés de moins de dix ans et vivant au foyer.
Ce congé sera payé comme temps de travail dans la limite de quatre jours par an quel que soit le nombre d'enfants.
Après épuisement de ses droits, un congé non payé sera accordé également, sur présentation d'un certificat médical, pour soigner les enfants malades.
(1) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 52 sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption seront indemnisés et se verront appliquer les conditions d'égalité de traitement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les prolongations du congé de maternité, en raison de grossesse ou de suites de couches pathologiques, donneront lieu au versement des indemnités journalières de congé maladie dans les conditions fixées ci-dessus.
Dans la limite de 6 semaines, et sous réserve de la production d'un certificat médical précisant que l'allongement de la période de repos résulte de la grossesse ou des couches, ces prolongations ne seront pas imputées sur les périodes limites de paiement prévues en cas d'arrêt maladie et leur indemnisation sera toujours calculée à plein tarif.
A l'expiration du congé de maternité l'intéressée peut, sur sa demande, demander à bénéficier, dans les conditions légales, d'un congé parental d'éducation. Il en est de même en cas de congé d'adoption.Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Après 1 an de présence dans l'entreprise, les congés d'adoption de l'intéressé donneront lieu pendant 10 semaines au maintien de son salaire jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale et déduction faite des indemnités journalières prévues par elle et par un régime de prévoyance éventuel.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Après 1 an de présence il sera accordé, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner les enfants malades âgés de moins de 10 ans et vivant au foyer.
Ce congé sera payé comme temps de travail dans la limite de 4 jours par an quel que soit le nombre d'enfants.
Après épuisement de ces droits, un congé non payé sera accordé également, sur présentation d'un certificat, pour soigner les enfants malades.
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Si un salarié se trouve astreint aux obligations imposées par le service national légal ou les périodes de réserve obligatoires, le contrat de travail ne peut être rompu de ce fait mais se trouve suspendu pendant ces périodes légales.Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié ayant quitté l'entreprise pour effectuer son service national légal doit faire part à son employeur, dès connaissance de la date de sa libération, ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, de son désir de reprendre son emploi, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit en se présentant personnellement à l'employeur ou à son représentant.
La date de reprise du travail est, dans le délai d'un mois à compter de la date de la libération de l'intéressé, fixée d'un commun accord.Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié non titulaire est, sous réserve d'un examen médical, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, repris par l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle que le sien n'ait été supprimé.
Toutefois, l'intéressé sera repris si un emploi qu'il peut occuper est vacant.
L'intéressé repris bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié titularisé est, sous réserve d'un examen médical, repris à l'expiration du temps passé sous les drapeaux avec les mêmes avantages qu'avant son départ.Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de réserve obligatoire non sollicitées par l'intéressé seront, déduction faite de la solde, payées intégralement au salarié et ne seront pas imputées sur le congé annuel.
Article 59 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Congés payés de courte durée :
Evénements familiaux
Il est accordé à l'occasion des événements familiaux suivants :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrables ;
- mariage des descendants directs du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ;
- congé de paternité ou d'adoption : 4 jours ouvrables ;
- décès du conjoint : 5 jours ouvrables ;
- décès du père, de la mère, d'un enfant du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ;
- décès des grands-parents et petits-enfants, des frères et soeurs du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.
Il sera accordé en plus, pour les cas de décès, 1 jour ouvrable supplémentaire pour délai de route quand la distance le justifiera.
Des journées d'absence non payées pourront être accordées pour des événements familiaux exceptionnels prévus ou non ci-dessus.
Les congés prévus ci-dessus doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.
(1) Les dispositions de l'article 59 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Il est accordé à l'occasion des événements familiaux suivants sur justificatif :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrables ;
- conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrables ;
- mariage des descendants directs du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ;
- congé de naissance ou d'adoption : 4 jours ouvrables ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 5 jours ouvrables ;
- décès du père, de la mère, d'un enfant du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ;
- décès des grands-parents et petits-enfants, des frères et sœurs du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.
Les congés prévus ci-dessus doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.
Des journées d'absence non payées pourront être accordées pour des événements familiaux exceptionnels prévus ou non ci-dessus.
Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
Les démissions et licenciements sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires et aux dispositions de la présente convention et devront être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les démissions et licenciements sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires et aux dispositions de la présente convention.
Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, lourde ou force majeure, sera de :
- 1 mois pour les non-cadres, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un non-cadre ayant 2 années de présence continue dans l'entreprise ;
- 3 mois pour les cadres.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne l'observerait pas devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord des parties.
Dans le cas où un salarié licencié trouverait un emploi avant la fin du préavis, il a la possibilité avec l'accord de l'employeur de quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis restant à effectuer.
En cas de licenciement, exclusivement pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés, en vue de rechercher un emploi, à s'absenter 2 heures par jour en prévenant l'employeur. Une possibilité est laissée au salarié de cumuler ses heures d'absence par demi-journée ou journée avec accord de l'employeur.
La fixation de ces droits sera déterminée par accord entre l'employeur et le salarié.
A défaut d'accord, chaque partie choisira à tour de rôle les heures pendant lesquelles interviendront ces heures d'absence.Article 61 (non en vigueur)
Abrogé
Au cours du premier mois de la période d'essai, la dénonciation de l'engagement pourra avoir lieu sans préavis ni indemnité. Lorsque la période d'essai est supérieure à un mois, le préavis réciproque, sauf faute grave ou cas de force majeure, sera de huit jours au cours du deuxième mois, de quinze jours au cours du troisième mois et d'un mois au-delà du troisième mois.Article 62 (non en vigueur)
Abrogé
Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave ou force majeure, sera de :
- un mois pour les employés ; toutefois, conformément à la loi, ce préavis sera porté à deux mois en cas de licenciement d'un employé ayant deux années de présence continue dans l'entreprise ;
- deux mois pour le personnel technique et commercial et les agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne l'observerait pas devrait à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.Article 64 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés, en vue de rechercher un emploi, à s'absenter deux heures par jour en prévenant l'employeur.
Ces heures d'absence seront déterminées par entente entre l'employeur et le salarié. Elles pourront être bloquées si les intéressés y consentent.
A défaut d'accord, chaque partie choisira à tour de rôle les heures où l'absence aura lieu.
Dans le cas où un salarié licencié trouve un emploi avant la fin du préavis, il a la possibilité avec l'accord de l'employeur de quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis restant à effectuer.Article 65 (non en vigueur)
Abrogé
Les licenciements collectifs sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans chaque entreprise le règlement intérieur fixera l'ordre des licenciements, lequel tiendra compte à la fois des qualités professionnelles, de l'ancienneté et des charges de famille.Article 66 (non en vigueur)
Abrogé
Clause de non-concurrence - Sont contraires à la présente convention toutes conditions particulières prévoyant l'interdiction pour un collaborateur commercial ou technique de se replacer dans un autre cabinet d'expertise, sauf dans le cas où cette interdiction serait limitée à une durée maximum d'un an, dans l'espace ou le secteur géographique dans lequel il exerçait effectivement son activité au cours de l'année précédant la rupture du contrat, et ce sous les réserves suivantes :
Pendant tout le temps où l'activité du collaborateur commercial ou technique serait limitée par l'interdiction ci-dessus, il percevra une indemnité compensatrice qui ne pourra être inférieure :
a) Pour ceux ayant moins de cinq ans d'ancienneté, au quart de la moyenne mensuelle des rémunérations que le collaborateur commercial ou technique aura perçues au cours des deux dernières années de présence dans l'entreprise ;
b) Pour ceux ayant cinq ans ou plus d'ancienneté, au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations que le collaborateur commercial ou technique aura perçues au cours des deux dernières années de présence dans l'entreprise.
Une clause de non-concurrence, pour être valable, doit faire l'objet d'une mention expresse dans le contrat de travail. L'employeur qui entendrait ne pas s'en prévaloir devrait le signifier par écrit au plus tard trois semaines avant l'expiration de la période de préavis.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Article réservé.
Article 67 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Sauf faute grave ou cas de force majeure, il sera alloué aux salariés, avant l'âge normal de la retraite et après deux ans d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
A partir de deux ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule par tranches successives et cumulées à raison de :
- un dixième de mois de salaire par année de présence de la première à la cinquième année ;
- deux dixièmes de mois de salaire par année de présence de la cinquième à la quinzième année ;
- trois dixièmes de mois de salaire par année de présence au-delà de la quinzième année.
sans que l'ancienneté prise en considération puisse excéder vingt-cinq ans.
Le salaire mensuel de base est calculé sur la moyenne des salaires des douze derniers mois.
Départ en retraite
(1) Les dispositions de l'article 67 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf faute grave ou faute lourde ou cas de force majeure, il sera alloué aux salariés, à partir de 1 an d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise. (1)
A partir de 1 an d'ancienneté, l'indemnité de licenciement sera égale à 1/5 de mois de salaire par année de présence auquel s'ajoutent au-delà de 10 ans 2/15 de mois de salaire par année de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1. Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
2. Soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-13 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)
Article 68 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes de retraite étant soixante-cinq ans (sauf dispositions légales plus favorables), il en résulte que le départ volontaire d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ne constitue pas une démission.
De même, le départ en retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
Dans les deux cas, un délai de prévenance égal à la durée du préavis devra être respecté.
Le cas échéant, un accord particulier pourra définir de nouvelles conditions de collaboration.
(1) Les dispositions des articles 68 et 69 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.Article 45 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'âge de départ à la retraite est l'âge légal.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié ne constitue pas un cas de licenciement, sous réserve de respecter les dispositions légales.
En cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, un délai de prévenance égal à la durée du préavis devra être respecté.
Le salarié qui prendra sa retraite dans les conditions fixées ci-dessus percevra une indemnité de départ en retraite calculée conformément à l'assiette définie par la loi et égale à :
-1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; (2)
-1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
-1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)(2) Le 5e alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)Article 69 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié qui prendra sa retraite dans les conditions fixées à l'article précédent percevra une indemnité de départ en retraite égale à :
- un demi-mois de salaire pour celui qui compte entre dix et quinze ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire pour celui qui compte entre quinze et vingt ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire pour celui qui compte entre vingt et vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire pour celui qui compte vingt-cinq et plus d'ancienneté ;
Le salaire de base est calculé sur la moyenne des salaires des douze derniers mois.
Pour le personnel administratif ayant dix ans et plus d'ancienneté et dont le coefficient est inférieur à l'échelon 3 au niveau III, l'indemnité de départ en retraite sera de 50 % de l'indemnité de licenciement à partir de dix ans d'ancienneté sans pouvoir être inférieure au SMIC mensuel.
(1) Les dispositions des articles 68 et 69 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Article 70 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention souhaitent qu'au sein de la profession il soit procédé à une harmonisation des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.
En vigueur
Période d'essaiLes salariés engagés à durée indéterminée bénéficient d'une période d'essai dont la durée initiale maximale est de :
– 4 mois pour les cadres ;
– 2 mois pour les non-cadres.Toute interruption de travail intervenant pendant la période d'essai prolonge cette dernière d'autant.
La période d'essai pourra être renouvelée une fois d'un commun accord écrit pour une durée au plus égale à celle initialement fixée au contrat. Cet accord écrit doit intervenir avant la fin de la période initiale d'essai. La période d'essai et la possibilité de la renouveler doivent être expressément stipulés dans le contrat de travail.
Au cours de la période d'essai, l'engagement pourra être rompu par l'entreprise sous réserve du respect des délais de prévenance tels que fixés par la loi :
– 24 heures en deçà de huit jours de présence ;
– 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
– 2 semaines après un mois de présence ;
– 1 mois après trois mois de présence.Le salarié qui décide de rompre son engagement devra respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi à savoir actuellement :
– 24 heures si la durée de présence est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures au-delà.La durée de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée en raison du délai de prévenance. Le délai de prévenance au-delà de la durée de la période d'essai fait l'objet d'une indemnité compensatrice.
En vigueur
Lettre d'engagement ou contrat de travailLa lettre d'engagement ou le contrat de travail écrit comporte au minimum les indications suivantes :
– domicile ou la résidence du salarié ;
– durée du contrat ;
– date d'embauche ;
– poste occupé ou activités du salarié ;
– classification conventionnelle ;
– zone géographique d'emploi ou agence ou bureau de rattachement ou direction régionale de l'entreprise dont dépend le salarié ;
– conditions d'essai ;
– durée du travail ;
– mode de rémunération ou montant du salaire brut mensuel pour la durée du travail contractuelle ainsi que la référence à la convention collective pour le respect du salaire minimum annuel dû ;
– remboursement de frais ;
– indication des régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé applicables.Quand le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou à temps partiel il comporte également les autres clauses prévues par la réglementation applicable à l'une ou l'autre de ces formes de collaboration.
D'autres éléments d'information peuvent figurer sur le contrat de travail ou la lettre d'engagement :
– éléments de rémunération existant dans l'entreprise ;
– existence d'une clause de non-concurrence.Cette liste d'informations n'est pas limitative.
En vigueur
Durée légaleLa durée du travail effectif est réglée conformément aux dispositions législatives et réglementaires pour le personnel dont la durée de travail est mesurée en heures.
L'employeur organise le temps de travail dans le respect des dispositions légales :
– durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures qui pourra, en cas d'évènement exceptionnel (1), être portée à 12 heures ;
– amplitude maximale de 13 heures sur une journée ;
– 11 heures de repos entre 2 journées de travail ;
– 35 heures de repos hebdomadaires consécutives ;
– 48 heures effectives maximales de travail sur une semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.(1) On entend par « événement exceptionnel », tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise.
En vigueur
Répartition hebdomadaire de la durée du travail exprimée en heuresLe travail effectif de la semaine est réparti sur 5 jours. Cette répartition pourra avoir lieu sur une période inférieure à 5 jours, sous réserve de l'existence d'un accord d'entreprise, en précisant les modalités pratiques.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et sans que cela n'excède 12 semaines par année civile, l'employeur peut fixer la répartition de la durée du travail sur 6 jours. Il en est notamment ainsi en cas d'événement exceptionnel (1) (voir déf. article 19). Dans ce cadre, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté.
Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.
(1) On entend par « événement exceptionnel », tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise.
En vigueur
Heures supplémentairesLe contingent d'heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
L'utilisation des heures supplémentaires doit faire l'objet d'une information préalable au comité social et économique, s'il existe.
21.2. Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de salaire déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
21.3. Repos liés à la réalisation des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires et/ ou de leur majoration peut être compensé, à l'initiative de l'employeur, par un repos de durée équivalente. Les heures supplémentaires compensées par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les modalités d'ouverture et de prise de ces repos sont fixées dans les conditions légales et celles définies ci-après.
21.4. Caractéristiques des contreparties en repos
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ces repos peuvent être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l'acquisition du droit.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à hauteur du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli s'il avait effectivement travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit selon les modalités définies par l'entreprise.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de ces repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond au droit acquis.
En vigueur
Définition et dérogation à la durée minimaleLe recours au temps partiel constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail permettant aux entreprises de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail est inférieure à la durée légale, et ce conformément à la législation en vigueur avec une durée de travail hebdomadaire (ou l'équivalent mensuel ou annuel) fixée au minimum à 17,5 heures, et à 2 heures pour le personnel affecté au nettoyage des locaux, sauf dérogation individuelle par accord des parties au contrat de travail.
En vigueur
Modalités de mise en placeDans le cadre de l'organisation du travail, l'employeur a la possibilité de recourir au travail à temps partiel.
L'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par les modalités définies par l'entreprise après avis le cas échéant des représentants du personnel.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai d'un mois à compter de la date de diffusion de l'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande devra être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l'employeur en main propre contre décharge, ce dernier devant répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus, l'employeur devra mentionner les motifs l'ayant conduit à ne pas avoir donné suite favorablement à la demande.
Tout salarié souhaitant bénéficier d'une durée de travail à temps partiel doit adresser sa demande à l'employeur par courrier en recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Sauf dispositions légales fixant des délais plus courts, cette demande doit être adressée 6 mois au moins avant la date de mise en œuvre de la nouvelle durée du travail souhaitée, sauf accord express des parties.
La demande doit préciser la durée du travail et les modalités pratiques d'exercice du temps partiel souhaitées, ainsi que la date de démarrage envisagée.
L'employeur est tenu de répondre au salarié par courrier, en recommandé avec accusé réception ou par remise en main propre contre décharge dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, l'employeur devra mentionner les motifs l'ayant conduit à ne pas avoir donné une suite favorable à la demande.
En vigueur
Contrat de travailLe contrat de travail à temps partiel doit impérativement être écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires prévues par les dispositions légales.
Le contrat de travail ou l'avenant devra notamment comporter les mentions suivantes :
– qualification du salarié ;
– salaire mensuel brut pour la durée contractuelle de travail fixée par le contrat de travail ou l'avenant ainsi que le salaire minimum annuel dû en application de la convention collective par rapport à la durée contractuelle du travail ;
– durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail ;
– répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;
– cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
– modalités selon lesquelles les horaires du travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié ;
– limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.Ces mentions s'appliquent également au contrat de travail à temps partiel conclu sur une base annuelle hormis la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En vigueur
Coupure et durée journalière minimaleLa journée de travail ne devra comporter qu'une seule interruption d'activité ne pouvant pas excéder deux heures.
La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures sauf accord express entre les parties au contrat de travail.
En vigueur
Modification des horairesL'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
En vigueur
Heures complémentairesL'employeur peut prévoir la faculté de recourir aux heures complémentaires. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée est rémunérée selon les dispositions législatives en vigueur.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle d'un salarié à temps complet dans l'entreprise.
En vigueur
Complément d'heuresUn avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail. Cet avenant peut aussi prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée qu'il fixe.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle initiale bénéficient des majorations successivement applicables aux heures complémentaires, c'est-à-dire une majoration de 10 % du taux horaire jusqu'au 10e de la durée contractuelle initiale et 25 % au-delà de ce 10e.
Conformément à la loi, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent, huit avenants peuvent être conclus par an et par salarié.
Les salariés ayant exprimé leur volontariat pour réaliser ces compléments d'heures sont prioritaires.
En cas de pluralité de volontariats à départager, les compléments d'heures seront proposés au salarié ayant la durée du travail la plus faible et en cas d'égalité entre plusieurs volontariats au salarié le plus ancien en termes d'ancienneté.
En vigueur
Passage à temps pleinLes salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant occuper ou reprendre une activité à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions prévues par la loi.
En vigueur
Égalité de traitementL'employeur garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
En vigueur
Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travailLe principe de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de compenser arithmétiquement les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail par les heures de repos en deçà de cette durée.
Le principe de répartition pluri-hebdomadaire permet d'organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Dans tous les cas, les périodes hautes seront compensées par les périodes basses de façon à ce que la durée collective du travail définie au niveau de l'entreprise soit respectée.
En vigueur
Mise en œuvreLe régime de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut être mis en place dans les entreprises dans les conditions définies ci-après, sous réserve de la consultation préalable du comité social économique s'il existe. Un accord d'entreprise est néanmoins préconisé pour la mise en place de cette répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En vigueur
Répartition de la durée du travailLa répartition pluri-hebdomadaire laisse la possibilité d'organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année civile ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs.
En tout état de cause, la durée du travail ne peut excéder la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, qui pourra en cas d'évènement exceptionnel (1), être portée à 12 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures effectives maximales sur une semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La répartition du temps de travail au sein des semaines des périodes retenues ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 12 semaines consécutives ou non par période de 12 mois.
(1) On entend par « événement exceptionnel », tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
En vigueur
Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariésLa répartition des temps de travail de chaque période est déterminée par service et portée à la connaissance des salariés par tout moyen de communication en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant l'entrée en vigueur des horaires de travail.
Cette répartition comporte l'horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines. La modification de cette répartition en cours de période respectera un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de surcroît temporaire d'activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou en cas d'évènement exceptionnel (1).
(1) On entend par « événement exceptionnel », tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
En vigueur
Heures supplémentairesSont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale moyenne effective calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire retenu.
En vigueur
RémunérationLa rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période de référence.
Elle est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Les absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation seront comptabilisées pour le nombre d'heures de travail qui aurait dû être effectué s'il n'y avait pas eu absence.
En cas d'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'absence et l'indemnité à verser au salarié seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
En vigueur
Fin de périodeDans le cas du salarié ayant effectué un nombre d'heures supérieur à celui rémunéré du fait du lissage, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et feront l'objet d'une majoration de salaire déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur. Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être compensé, à l'initiative de l'employeur, par un repos de durée équivalente. Les heures supplémentaires compensées par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dans le cas du salarié ayant effectué un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré du fait du lissage, la rémunération sera régularisée à la fin de la période sur la base du taux horaire normal.
En vigueur
Période incomplèteLe salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de la période de référence, verra sa rémunération régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps de travail réellement effectué.
En vigueur
Dispositions particulières pour les temps partielsSous réserve d'adaptations, la répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif prévu à l'article 34 s'applique aux salariés à temps partiel, qui devront en recevoir communication écrite au plus tard une semaine avant le début de la période.
La modification des horaires se fera par écrit dans les conditions fixées à l'article 34.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle sont majorées conformément aux dispositions légales.
(1) Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu au chapitre V du titre 3 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)(2) Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu au chapitre V du titre 3 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles, prévues au 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)(3) Le dispositif relatif au forfait jour prévu au chapitre V du titre 3 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Convention de forfait annuel en joursLe forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit travailler chaque année civile ou exercice comptable ou toute autre période annuelle définie par l'entreprise.
En vigueur
Salariés concernésConformément aux dispositions du code du travail, les personnels dont la durée du travail ne peut être pré-déterminée, à l'exclusion des cadres dirigeants, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. Ce sont les salariés cadres et non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés :
– les experts cadres, salariés dont l'activité impose de nombreux et fréquents contacts avec le client ou l'assuré et dont la présence au bureau n'est pas sujette à des horaires déterminés. Ces salariés disposent d'une grande latitude dans la conduite et l'organisation de leurs missions. Ils ont la possibilité d'influer sur leur emploi du temps, et il leur est impossible de prédéterminer avec certitude la durée de leur prestation pour le client ;
– d'autres cadres de niveau 6 à 10, c'est-à-dire les cadres administratifs, les cadres assurant des fonctions transverses, ceux exerçant des responsabilités de management, ou réalisant des missions commerciales, ou accomplissant des tâches de conduite et de supervision de travaux, et qui disposent d'une grande liberté dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
– les salariés classés niveau 5, occupant un emploi de la filière « fonction commerciale » ou « expert », et répondant à la définition de ce niveau, dont la durée du temps de travail par application de l'article L. 3121-58 2° du code du travail ne peut être prédéterminée et dès lors qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.Articles cités
En vigueur
Mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en joursLa mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en jours prévue par la présente convention est possible sous réserve de l'accord express du salarié par insertion d'une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Les modalités de mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en jours peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'accords d'entreprise spécifiques.
En vigueur
Nombre de jours travaillés dans l'annéeLe nombre de jours travaillés forfaitisé ne peut excéder 218 jours de travail effectif à temps plein pour la période annuelle retenue, y compris le dispositif solidarité et ceci quand le salarié a acquis et prend la totalité des congés payés.
À défaut, le nombre de jours à travailler est augmenté d'autant.
Cette limite de 218 jours a été fixée en considération de 11 jours fériés chômés (nouvel an, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël). Si localement des jours fériés supplémentaires sont chômés, ils viennent en déduction des 218 jours.
En vigueur
Modalités de décompte des jours travaillés et suiviLe temps de travail des salariés concernés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
La mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours nécessite que des dispositions soient adoptées afin d'organiser l'amplitude et la charge de travail. Ces dispositions concernent les modalités de décompte :
– des journées travaillées ;
– des conditions de contrôle de son application ;
– des modalités de suivi de l'organisation du travail ;
– de l'amplitude des journées d'activité.Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées la charge de travail de l'intéressé (chiffre d'affaires, nombre de missions...) et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels ou de repos est établi conjointement entre les parties. Cet état récapitule les documents ci-dessous établis trimestriellement.
Pour ce faire, les parties définissent les dates de prise des jours de repos liés à la limitation à 218 jours (y compris un jour solidarité) de la durée du travail ou à tout le moins les modalités selon lesquelles ces jours de repos seront fixés.
Le suivi de la charge de travail et de sa répartition dans le temps est assuré par l'employeur grâce à des entretiens et documents périodiques :
– a minima l'entretien annuel prévu par les dispositions législatives ;
– un suivi trimestriel écrit indiquant la répartition des jours ouvrables entre jours travaillés et jours de repos. Ce document permet au salarié concerné d'alerter sur sa charge de travail l'employeur qui apportera une réponse.Les salariés concernés bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire minimum.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et sans que cela n'excède 12 semaines par année civile, l'employeur peut fixer la répartition de la durée du travail sur 6 jours. Il en est notamment ainsi en cas d'événement exceptionnel (1).
Si cette hypothèse doit aboutir par accord écrit de l'employeur et du salarié à dépasser les 218 jours de travail : un avenant au contrat de travail déterminera annuellement le nombre de jours supplémentaires à travailler au-delà de 218 jours, jour de solidarité compris, le mode de calcul du salaire journalier et le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui est au minimum de 10 % et qui peut être majoré en fonction de la législation en vigueur.
Le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
(1) On entend par « événement exceptionnel », tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise...
(a) L'article 44 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-64 et L. 3121-66 du code du travail selon lesquelles le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé par accord ou à défaut est limité à deux cent trente-cinq.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
RémunérationLa rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions que leur travail implique. Le salaire minimum conventionnel afférent sera le salaire minimum annuel du niveau concerné majoré de 6,5 %.
(1) Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu au chapitre VI du titre 3 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)(2) Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu au chapitre VI du titre 3 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles, prévues au 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Convention de forfait annuel en heuresLa convention de forfait annuel en heures consiste à fixer un nombre d'heures de travail dans la limite de 1 847 heures (1 607 h + le contingent de 240 heures supplémentaires) que le salarié doit effectuer au cours d'une année civile (ou de toute autre période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise).
La convention de forfait annuel en heures permet une variation du nombre d'heures de travail d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, en fonction de la charge de travail.
Le comité social et économique, quand il existe, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
En vigueur
Salariés concernésPeuvent bénéficier d'une convention de forfait annuel en heures les salariés cadres, de niveau 6 à 10, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés non-cadres du niveau 5, occupant un emploi de la filière « fonction commerciale » ou « expert », répondant à la définition de ce niveau, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
En vigueur
Mise en œuvre des conventions de forfait annuel en heuresLa mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en heures prévue par la présente convention est possible sous réserve de l'accord express du salarié par insertion d'une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant (convention individuelle).
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en heures restent soumis aux dispositions suivantes :
– durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures qui pourra, en cas d'évènement exceptionnel, être portée à 12 heures ;
– amplitude maximale de 13 heures sur une journée ;
– 11 heures de repos entre 2 journées de travail ;
– 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ;
– 48 heures effectives maximales de travail sur une semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
– dispositions sur les jours fériés et congés payés ;
– dispositions sur le contrôle de leur temps de travail.La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations dues pour les heures supplémentaires éventuellement effectuées et comprises dans la convention de forfait annuel en heures.
Le dépassement de la durée annuelle de travail précisée par la convention individuelle implique un avenant conclu par écrit d'un commun accord des parties fixant le nombre d'heures s'ajoutant pour l'année à la durée initiale et la rémunération supplémentaire.
En vigueur
Retards et absencesToute absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable, sauf cas prévus par la loi.
Toute absence non prévisible doit faire l'objet le jour même d'une information auprès de l'employeur précisant le motif de l'absence et sa durée probable. Par ailleurs, toute absence doit être justifiée à l'employeur au plus tard dans les 48 heures sauf cas de force majeure définie par la loi. Les mêmes obligations s'imposent en cas de prolongation de la période d'absence.
L'employeur a la faculté de faire procéder à une contre-visite du salarié qui bénéficie d'un maintien de salaire pendant son indisponibilité, par un médecin de son choix.
Tout retard doit être justifié auprès de l'employeur.
Aucun salarié ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable. Cette disposition ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une procédure disciplinaire.
En vigueur
Durée du congé payé annuelLa durée du congé payé annuel est de cinq semaines par année de travail effectif et ce, quelle que soit la durée contractuelle du travail.
En cas de présence inférieure à douze mois, le congé sera attribué prorata temporis, arrondi à l'unité supérieure.
En vigueur
Période de référence d'acquisition des congés annuelsLa période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, sauf accord d'entreprise prévoyant une période de référence différente.
En vigueur
Période de congés payés annuelsLa période de prise de congés principale s'étend du 1er mai au 31 octobre.
La durée du congé pris en une seule fois au cours de cette période ne pourra excéder quatre semaines et ne pourra être inférieure à deux semaines consécutives.
La cinquième semaine de congés ne pourra pas être accolée au congé principal de quatre semaines, sauf accord entre le salarié et l'employeur.
Le salarié pourra demander à prendre une partie de son congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employeur restant libre de l'accorder ou de la refuser suivant les besoins du service.
Lorsque la prise de congés est fractionnée, les modalités s'appliquent selon les règles de fractionnement conformes aux dispositions légales en vigueur.
(1) L'article 52 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail lesquelles prévoient qu'il peut être dérogé individuellement au principe selon lequel la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Congé d'anciennetéLa durée du congé, telle qu'elle est fixée ci-dessus, sera augmentée de :
– 1 jour ouvrable pour les salariés ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrables pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En vigueur
MaladieLes absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiées par la remise dans les 48 heures d'un certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail et donnent lieu à l'application des articles suivants.
En vigueur
Maintien de salaireLes salariés ayant une année d'ancienneté à la date d'un arrêt de travail pour maladie ou accident percevront une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cette allocation est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié, selon les montants et taux d'indemnisation étant mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté Nombre de jours total
d'indemnisationMontant des indemnités < 1 an 0 0 De 1 à 5 ans 75 45 jours à 100 %
30 jours à 75 %De 6 à 15 ans 105 60 jours à 100 %
45 jours à 75 %De 16 à 20 ans 120 60 jours à 100 %
60 jours à 75 %21 ans et + 140 70 jours à 100 %
70 jours à 75 %Au premier arrêt de travail sur une période de douze mois consécutifs, aucun délai de carence n'est appliqué. À compter du deuxième arrêt sur cette période de douze mois, le délai de carence est de trois jours calendaires. Toutefois, le délai de carence n'est pas applicable en cas d'accident de travail, de trajet, ou de maladie professionnelle.
Exemple :
– premier arrêt : 10 janvier 2025. Aucun délai de carence applicable donc indemnisation dès le premier jour ;
– deuxième arrêt : 20 mars 2025. Délai de carence de trois jours applicable ;
– arrêts suivants : idem délai de carence applicable jusqu'au 9 janvier 2026.
– si arrêt au 10 janvier 2026 : à nouveau aucun délai de carence applicable au 1er arrêt.L'allocation sera calculée sur la base du salaire moyen brut des douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, ce salaire moyen étant considéré dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le salarié ne pourra percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement travaillé.
En vigueur
Incidence de la maladie et de l'accident non professionnelLa maladie ou l'état de santé ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.
En revanche, la désorganisation de l'entreprise résultant d'absences répétées ou prolongées, nécessitant le remplacement effectif et définitif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les conditions prévues ci-après :
– rupture du contrat en raison d'absences répétées désorganisant l'entreprise : lorsque les absences répétées, quelles qu'en soient les durées, désorganisent l'entreprise et nécessitent le remplacement définitif du salarié, ont été constatées dans un délai de 6 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles, sous réserve de respecter les règles légales du licenciement ;
– rupture du contrat pour cause d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif : la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié, nécessitant son remplacement effectif et définitif pourra constituer une cause de rupture des relations contractuelles.
En vigueur
Cures thermalesLes absences pour cures thermales médicalement agréées par la sécurité sociale ne constituent pas par elles-mêmes, et de plein droit, une rupture de contrat de travail.
Pendant sa cure, l'intéressé est mis en position de disponibilité sans traitement.
Dès qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale pour sa cure prescrite, le salarié doit en aviser l'employeur dans le plus bref délai.
La période d'absence pour effectuer la cure est, sauf prescription médicale impérative, fixée en accord avec l'employeur compte tenu des besoins du service.
En vigueur
Congé de maternité d'adoption ou d'accueil de l'enfantLes salariés bénéficiant d'un congé de maternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant seront indemnisés, et se verront appliquer les conditions d'égalité de traitement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les prolongations du congé maternité, en raison de grossesse ou de suites de couches pathologiques, donneront lieu au versement des indemnités journalières de congé maladie dans les conditions fixées ci-dessus.
Dans la limite de six semaines, et sous réserve de la production d'un certificat médical précisant que l'allongement de la période de repos résulte de la grossesse ou des couches, ces prolongations ne seront pas imputées sur les périodes limites de paiement prévues en cas d'arrêt maladie et leur indemnisation sera toujours calculée à plein tarif.
À l'expiration du congé de maternité l'intéressé peut, sur sa demande, demander à bénéficier, dans les conditions légales, d'un congé parental d'éducation. Il en est de même en cas de congé d'adoption.
En vigueur
Congé de paternitéLes salariés pourront bénéficier d'un congé de paternité selon les dispositions et les modalités légales en vigueur.
Les salariés en congé paternité seront indemnisés par la sécurité sociale selon la législation en vigueur.
En vigueur
Absences pour enfant maladeAprès un an de présence il sera accordé sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner les enfants malades âgés de moins de seize ans et vivant au foyer.
Ce congé sera payé comme temps de travail dans la limite de :
– 4 jours par an pour 1 ou 2 enfants ;
– 1 jour supplémentaire par an au-delà de 2 enfants.Après épuisement de ses droits, un congé non payé sera accordé également, sur présentation d'un certificat, pour soigner les enfants malades.
(1) L'article 60 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail dans la mesure où le caractère plus favorable de la stipulation conventionnelle (rémunération de l'absence sous réserve d'une ancienneté minimale) ne doit pas faire obstacle au dispositif légal prévu à l'article L. 1225-61 du code du travail, lequel dispose que le droit à congé non-rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge est ouvert sans condition d'ancienneté.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
En vigueur
Congés pour événements familiauxIl est accordé à l'occasion des événements familiaux suivants, sur justificatif :
– mariage du salarié : 5 jours ouvrables ;
– conclusion du Pacs : 4 jours ouvrables ;
– mariage des descendants directs du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ;
– congé de naissance ou d'adoption : 4 jours ouvrables ;
– décès d'un enfant :
– – 14 jours ouvrables lorsque l'enfant décédé est âgé de moins de 25 ans, d'une personne à sa charge effective et permanente âgée de moins de 25 ans ou quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– – 12 jours ouvrables pout le décès d'un enfant âgé d'au moins 25 ans et sans enfants ;
– décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 5 jours ouvrables ;
– décès du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur : 3 jours ouvrables ;
– décès des grands-parents et petits-enfants du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrables.Les congés prévus ci-dessus doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements. (1)
Des journées d'absence non payées pourront être accordées pour des événements familiaux exceptionnels prévus ou non ci-dessus.
(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 61 est étendu sous réserve qu'il ne s'applique pas au congé de naissance et au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption qui obéissent à des règles spécifiques, conformément aux dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L.1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
En vigueur
Démission. LicenciementLes démissions et licenciements sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires et aux dispositions de la présente convention.
Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, lourde ou cas de force majeure, sera de :
– 1 mois pour les non-cadres, porté à deux mois en cas de licenciement d'un non-cadre ayant deux années de présence continue dans l'entreprise ;
– 3 mois pour les cadres.Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne l'observerait pas devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord des parties.
Dans le cas où un salarié licencié trouve un emploi avant la fin du préavis, il a la possibilité avec l'accord de l'employeur de quitter son poste sans percevoir l'indemnité de préavis restant à effectuer.
En cas de licenciement exclusivement, pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés, en vue de rechercher un emploi, à s'absenter deux heures par jour en prévenant l'employeur. Une possibilité est laissée au salarié de cumuler ses heures d'absence par demi-journée ou journée avec accord de l'employeur.
La fixation de ces droits sera déterminée par accord entre l'employeur et le salarié.
A défaut d'accord, chaque partie choisira à tour de rôle les heures pendant lesquelles interviendront ces heures d'absence.
En vigueur
Indemnité de licenciementSauf faute grave ou faute lourde ou cas de force majeure, il sera alloué aux salariés, à partir d'un an d'ancienneté, (1) une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
À partir d'un an d'ancienneté, l'indemnité de licenciement sera égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté puis 1/3 de mois de salaire par année de présence après 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.(1) Les termes « à partir d'un an d'ancienneté » figurant au 1er alinéa de l'article 63 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail relatives à la condition d'ancienneté nécessaire à l'indemnité de licenciement.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)En vigueur
Départ et mise à la retraite64.1 Départ à la retraite
L'âge de départ à la retraite est l'âge légal. En cas de départ volontaire à la retraite du salarié, un délai de prévenance égal à la durée du préavis prévue à l'article 62 devra être respecté.
Le salarié qui prendra sa retraite dans les conditions fixées ci-dessus percevra une indemnité de départ en retraite calculée conformément à l'assiette définie par la loi et égale à :
– 1 mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après vingt ans d'ancienneté.64.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un cas de licenciement, sous réserve de respecter les dispositions légales et les indemnités légales afférentes.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, un délai de prévenance égal à la durée du préavis prévue à l'article 62 devra être respecté.
Le salarié percevra dans ce cas l'indemnité prévue par la loi (art. L. 1237-7 du code du travail).
Articles cités
Article 71 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'engagent à favoriser la formation professionnelle notamment pour l'application de la loi du 16 juillet 1971 et de la circulaire du 4 septembre 1972 et en s'inspirant de l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de leurs avenants successifs.
Article 72 (non en vigueur)
Abrogé
Les prescriptions d'hygiène et de sécurité sont celles déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En conformité de la réglementation en vigueur relative à la médecine du travail, les employeurs doivent soit créer un service médical du travail d'entreprise, soit adhérer à un service interentreprises.
Les salariés sont notamment tenus de se soumettre aux visites médicales prévues par les dispositions légales.
Les entreprises doivent mettre à la disposition d'une personne qualifiée une armoire de premier secours permettant de donner les premiers soins.
Cette armoire est, autant que possible, placée dans un local où un repos peut être pris.
Les employeurs s'efforceront d'améliorer les conditions de travail des salariés, notamment de ceux travaillant dans le sous-sol ou les locaux aveugles.Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
Les prescriptions d'hygiène et de sécurité sont celles déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par le règlement intérieur de l'entreprise.
Les salariés sont notamment tenus de se soumettre aux visites médicales prévues par les dispositions légales.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel pourront le saisir de toute question relevant de sa compétence. L'employeur le consultera notamment en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les risques doivent être recensés et classés dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document peut être consulté par les salariés selon les modalités prévues dans l'entreprise.
Article 73 (non en vigueur)
Abrogé
Travail des femmes et des enfants - Conformément aux articles L. 140-2 et suivants et des articles R. 140-1 et suivants du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail identique.
De même, les conditions particulières de travail des jeunes seront réglées conformément à la loi.Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Travail des femmes et des enfants-Conformément aux articles L. 140-2 et suivants et des articles R. 140-1 et suivants du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail identique.
De même, les conditions particulières de travail des jeunes seront réglées conformément à la loi.Article 74 (non en vigueur)
Abrogé
Travailleurs handicapés - Les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés doivent être conformes aux prescriptions législatives et réglementaires applicables dans les entreprises à cette catégorie de salariés, et, plus spécialement, aux dispositions instituées à ce sujet par la loi du 30 juin 1975 et mises en oeuvre par ses décrets d'application.
Les salaires minima garantis ne s'appliquent pas aux salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans un état d'infériorité notoire pour l'exercice de leur emploi.
L'employeur devra leur préciser par écrit les conditions de leur rémunération qui, en tout état de cause, ne pourra être inférieure aux salaires minima garantis de leur catégorie diminués de 10 %.
Cet abattement ne s'appliquera pas à la prime d'ancienneté prévue à l'article 21.
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
L'emploi des travailleurs handicapés s'effectue conformément à la loi.
Article 75 (non en vigueur)
Abrogé
Travail à temps partiel - Tout salarié employé moins de la durée légale et réglementaire par semaine dans une entreprise, sauf en cas de réduction de l'horaire de travail due à des raisons économiques, techniques ou structurelles, est considéré comme travaillant à temps partiel.
Les conditions de travail et de rémunération des salariés à temps partiel sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et bénéficieront des dispositions de la présente convention au prorata du nombre d'heures de travail effectué.Article 76 (non en vigueur)
Abrogé
Travail temporaire-Pour remplacer du personnel dont l'absence est prévue par certaines dispositions de la convention collective, ou pour répondre à un surcroît de travail, l'employeur peut être amené à faire appel à des employés temporaires, soit en s'adressant à une entreprise extérieure, soit en engageant directement des personnes de l'extérieur.
Dans le premier cas, l'emploi de ce personnel temporaire est soumis aux prescriptions des articles L. 124-1 et suivants et des articles R. 124-1 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, les salariés exécutant un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée de leur mission, par les mesures législatives réglementaires ou conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
Dans le deuxième cas, le salarié temporaire est avisé par écrit de la nature particulière et de la durée de son engagement qui, sauf circonstance exceptionnelle, ne doit pas excéder six mois.
Une période d'essai maximum de deux mois peut être exigée, au cours de laquelle chacune des parties a la possibilité de mettre fin sans préavis à l'engagement.
Les clauses de la convention collective ne lui sont pas applicables à l'exception du barème des salaires minimum.Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours au personnel sous contrat à durée déterminée ou salarié d'une entreprise de travail temporaire s'effectue conformément à la loi.
Article 77 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues par la présente convention ne peuvent être la cause d'une réduction des avantages acquis aux salariés à la date de la signature de la présente convention.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues par la présente convention ne peuvent être la cause d'une réduction des avantages acquis aux salariés à la date de la signature de la présente convention.
Article 78 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission mixte paritaire nationale de conciliation composée :
Pour les salariés :
D'un délégué titulaire assisté d'un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Le délégué titulaire et le délégué suppléant sont des salariés appartenant à la profession.
Le suppléant assiste aux réunions sans prendre part aux débats ni aux votes sauf en cas d'absence du titulaire, dont il prend alors la voix et les prérogatives.
Pour les employeurs :
De représentants de l'organisation syndicale signataire sans toutefois que le nombre de ces délégués puisse être inférieur ou supérieur au nombre des délégués salariés.
Chacune des parties signataires peut se faire assister d'un conseil extérieur à la profession avec voix consultative.
La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs qui, n'ayant pu être réglés au sein de l'entreprise, lui seront soumis.
Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivront la demande de convocation, et ses avis devront être pris dans les quinze jours suivants, à la majorité simple.
La commission établit un procès-verbal qui sera communiqué aux parties et, en cas d'accord de celles-ci sur les propositions de la commission, signé par elle.
En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.
Il est parallèlement institué une commission mixte nationale paritaire d'interprétation de la convention collective.
Elle est composée de la même façon que la commission de conciliation, mais peuvent y siéger en qualité de membres titulaires ou suppléants des représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs ou de salariés n'appartenant pas à la profession.
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les cabinets par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire de l'ensemble de la convention.
La commission se réunit à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivent la demande de convocation, et ses décisions sont prises dans les quinze jours suivants.
La commission établit alors un procès-verbal qui est communiqué aux parties et dont le texte sera annexé à la convention collective.Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission mixte paritaire nationale de conciliation composée :
Pour les salariés :
D'un délégué titulaire assisté d'un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Le délégué titulaire et le délégué suppléant sont des salariés appartenant à la profession.
Le suppléant assiste aux réunions sans prendre part aux débats ni aux votes sauf en cas d'absence du titulaire, dont il prend alors la voix et les prérogatives.
Pour les employeurs :
de représentants des organisations syndicales signataires sans toutefois que le nombre de ces délégués puisse être inférieur ou supérieur au nombre des délégués salariés.
Chacune des parties signataires peut se faire assister d'un conseil extérieur à la profession avec voix consultative.
La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs qui, n'ayant pu être réglés au sein de l'entreprise, lui seront soumis.
Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivront la demande de convocation, et ses avis devront être pris dans les quinze jours suivants, à la majorité simple.
La commission établit un procès-verbal qui sera communiqué aux parties et, en cas d'accord de celles-ci sur les propositions de la commission, signé par elle.
En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.
Il est parallèlement institué une commission mixte nationale paritaire d'interprétation de la convention collective.
Elle est composée de la même façon que la commission de conciliation, mais peuvent y siéger en qualité de membres titulaires ou suppléants des représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs ou de salariés n'appartenant pas à la profession.
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les cabinets par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire de l'ensemble de la convention.
La commission se réunit à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivent la demande de convocation, et ses décisions sont prises dans les quinze jours suivants.
La commission établit alors un procès-verbal qui est communiqué aux parties et dont le texte sera annexé à la convention collective.
Article 79 (non en vigueur)
Abrogé
Siège social - Secrétariat - Le siège des commissions mixtes nationales de conciliation et d'interprétation est fixé à Levallois 92309, siège de l'UPEMEIC qui assurera la tâche administrative du secrétariat, et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions, sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, pour une durée d'un an.
Le président et le secrétaire de chaque commission, élus par elle pour un an, devront appartenir alternativement à des collèges différents.
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
Siège social - Secrétariat - Le siège des commissions mixtes nationales de conciliation et d'interprétation est fixé à Levallois 92309, siège de l'UPEMEIC qui assurera la tâche administrative du secrétariat, et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions, sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, pour une durée d'un an.
Le président et le secrétaire de chaque commission, élus par elle pour un an, devront appartenir alternativement à des collèges différents.
Article 80 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte de la présente convention collective nationale sera remis à chacune des parties contractantes et déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, premier arrondissement, dans les conditions prévues par le code du travail.
La présente convention collective nationale entrera en vigueur le 1er janvier 1977.Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte de la présente convention collective nationale sera remis à chacune des parties contractantes et déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, premier arrondissement, dans les conditions prévues par le code du travail.
La présente convention collective nationale entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
En vigueur
ContexteDans le cadre de la politique de la branche professionnelle en matière de formation professionnelle, les partenaires sociaux ont défini les axes prioritaires suivants :
– développer la formation pour acquérir et renforcer les compétences des entreprises et des salariés. Sont prioritairement concernés les métiers spécifiques (experts, assistants d'experts, gestionnaires sinistres …), confrontés à des enjeux de transformation en lien avec l'évolution de l'organisation de l'activité et les méthodes de travail ;
– développer l'alternance, en particulier l'apprentissage en partenariat avec des écoles délivrant des qualifications correspondant aux métiers ci-dessus ;
– les partenaires ont également souhaité :
– – promouvoir une politique d'alternance par la conclusion de l'accord Pro-A du 15 avril 2024 ;
– – développer l'attractivité des métiers et favoriser la mobilité professionnelle des salariés ;
– – développer une politique de certification des métiers de l'expertise.En vigueur
Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle66.1. Rôle
La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les conséquences pour définir une politique de formation qui met en évidence les axes prioritaires à court et moyen terme. La CPNEFP est chargée des relations avec l'organisme collecteur de fonds de la formation agréé par les instances professionnelles.
Dans ce cadre, la commission exerce les missions particulières suivantes :
En matière de formation professionnelle :
– promouvoir la politique de formation de la branche ;
– participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et d'adaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;
– procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de la mise en place et de l'évolution des diplômes, titres et autres formations qualifiantes et certifiantes ; concourir à la définition des modalités de mise en œuvre des certifications professionnelles ;
– proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;
– examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche ;
– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
– formuler des propositions et donner un avis sur les objectifs et les modalités de mise en œuvre des actions cofinancées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui donnent lieu à contractualisation.En matière d'emploi :
– étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;
– établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;
– faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;
– concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.66.2. Composition
La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle est composée :
– d'une délégation syndicale, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'une délégation patronale, composée de représentants des organisations patronales représentatives au sein de la branche, en nombre équivalent à celui des représentants titulaires de la délégation syndicale.La présidence et la vice-présidence de la CPNEFP sont assurées, alternativement par les deux collèges, tous les 2 ans. Le secrétariat est tenu par la représentation patronale qui diffuse et fait approuver le compte rendu après aval du président de la commission.
66.3. Fréquence des réunions
La CPNEFP se réunit en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins une fois par année civile.
La commission peut également mettre en place des groupes de travail techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.
66.4. Vote
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions mais seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix, appartenant au même collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sauf en cas de signature d'un accord collectif pour laquelle les dispositions législatives sur la représentativité des organisations patronales et syndicales s'appliquent. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
En cas de partage des voix, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la commission suivante.
En vigueur
Développement de la formation professionnelle par les entreprises de la brancheLes employeurs s'engagent à développer la formation professionnelle, selon les priorités définies ci-dessus, et en partenariat avec l'OPCO-EP, opérateur de compétences de la branche.
En vigueur
Hygiène et sécurité. Évaluation des risquesLes prescriptions d'hygiène et de sécurité sont celles déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par le règlement intérieur de l'entreprise.
Les salariés sont notamment tenus de se soumettre aux visites médicales prévues par les dispositions légales.
Lorsqu'il existe un comité social et économique, celui-ci pourra être saisi de toute question relevant de sa compétence. L'employeur le consultera notamment en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les risques doivent être recensés et classés dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document peut être consulté par les salariés selon les modalités prévues dans l'entreprise.
En vigueur
Travail des femmes et des jeunesConformément aux articles L. 3221-2 et suivants et aux articles R. 3221-1 et suivants du code du travail, les entreprises doivent pratiquer obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale.
De même, les conditions particulières en faveur des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.
En vigueur
Travailleurs handicapésL'emploi des travailleurs handicapés s'effectue conformément à la loi.
En vigueur
Personnel en travail temporaireLe recours au personnel sous contrat à durée déterminée ou salarié d'une entreprise de travail temporaire s'effectue conformément à la loi.
En vigueur
Interprétation et conciliationLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) peut se tenir en formation « conciliation et interprétation », tel que prévu à l'article 7. Dans ces conditions, ses modalités de fonctionnement sont définies à l'article 7-3 « fonctionnement ».
En vigueur
Siège des commissionsLe siège des commissions mixtes nationales de conciliation et d'interprétation est fixé à la fédération des sociétés d'expertise (FSE), 37 rue de La Rochefoucauld, Paris 75009, qui assurera la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions, sous la responsabilité de 1 secrétaire et de 1 président qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, pour une durée de 1 an. (1)
Le président et le secrétaire de chaque commission, élus par elle pour 1 an, devront appartenir alternativement à des collèges différents.
(1) Le 1er alinéa de l'article 73 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L 2261-19 du code du travail lesquelles prévoient la présence des représentants de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)
En vigueur
Dépôt et date d'effetLe présent avenant sera communiqué à chacune des parties et déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
En vigueur
1. Classement des emplois
Une nouvelle grille de classification a été établie, dont l'intérêt est de :
– supprimer une énumération d'emplois devenue inadaptée à la diversité des appellations d'emplois ;
– ne pas remettre en cause les titres, les qualifications, les appellations utilisés par les entreprises ;
– définir des critères qui permettent de classer les emplois.1.1. Contexte général
Sous l'impulsion d'une modification de leur environnement économique, technologique et social, les activités des entreprises de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations ont évolué, entraînant des changements importants des emplois et des compétences de leurs salariés.
Dans ce contexte, les organisations signataires ont manifesté le souhait de fournir :
– aux entreprises de la branche, un outil de gestion des ressources humaines moderne et facilement utilisable, quelles que soient leur dimension et leur organisation ;
– aux salariés des entreprises concernées, une visibilité et des perspectives d'évolution professionnelle ;
– aux partenaires sociaux de la branche, des outils de pilotage.1.2. Présentation de la classification professionnelle
La classification a pour objectif de définir et hiérarchiser des niveaux professionnels, afin de positionner les emplois sur ces différents niveaux. Elle a été élaborée suite à un diagnostic qualitatif et quantitatif des emplois, permettant d'établir une cartographie d'emplois repères positionnés sur dix niveaux.
La grille de classification constitue un outil performant en termes de gestion des ressources humaines, de recrutement, de parcours professionnel et de formation, et permet notamment :
– de situer objectivement l'emploi de chaque salarié dans la grille, quelle que soit la particularité de son poste et de ses responsabilités, conformément aux fonctions qu'il exerce réellement ;
– de faciliter les perspectives d'évolution de carrière, rendues plus visibles grâce à une meilleure progressivité ;
– d'assurer le lien avec la rémunération par le biais d'un salaire minimum conventionnel garanti pour chaque niveau de la grille.1.3. Méthode des critères classants
La classification des emplois est fondée sur les cinq critères classant suivants, communs à tous les emplois, permettant d'apprécier objectivement les composantes de chaque emploi et le degré de maîtrise, par chaque salarié, de son emploi :
– complexité ;
– autonomie ;
– responsabilité ;
– relations ;
– connaissances requises/ expérience dans la fonction.
Les critères classants ont une portée générique, applicable à tous les emplois. Ils permettent de raisonner de manière objective, indépendamment de l'emploi exercé.Définition des critères classants
Une définition générale des cinq critères classants est présentée ci-dessous. Pour chaque critère classant, il est établi une définition du degré minimal ainsi que du degré maximal. Il appartiendra à chaque entreprise de définir les degrés intermédiaires sachant que le nombre de degrés par critère devra être au minimum au nombre de six. Ces degrés et définitions devront être établis une seule fois et identiques quel que soit l'emploi dans l'entreprise.
Complexité : chaque emploi requiert un niveau de conception des tâches à accomplir et de résolution de problèmes, nécessaires pour réaliser l'activité. Ce critère décrit la nature des activités et l'organisation du travail caractérisant un emploi. Il propose une gradation construite sur la résolution de problèmes selon la nature, le degré et la diversité des difficultés inhérentes aux travaux confiés au salarié : complexité à collecter et analyser des informations, résoudre des problèmes, préparer et prendre des décisions.
Degré minimal :
Les opérations sont élémentaires, simples, susceptibles d'être effectuées à l'issue d'une information rapide du titulaire.
Degré maximal :
Les activités sont caractérisées par un développement de solutions originales nécessitant une créativité du fait de leur complexité. Elles s'exercent dans un environnement incertain, la seule référence à des solutions antérieurement expérimentées ne suffisant pas.
Autonomie : chaque emploi nécessite des marges de manœuvre dans l'exercice de l'activité, qui se traduisent en choix des moyens, des outils, des ressources, des solutions proposées, à mettre en œuvre. Ce critère mesure le degré de liberté d'agir et de prendre des décisions dont dispose le titulaire de l'emploi dans la réalisation et/ ou l'organisation de son travail, en tenant compte du type d'instructions reçues de sa hiérarchie. Il se réfère aux actions à réaliser et aux moyens à utiliser pour remplir sa mission.
Degré minimal :
Les consignes données sont simples et détaillées ; elles fixent la nature du travail à effectuer et la séquence des opérations à respecter. Le travail est réalisé dans un cadre précis. Le contrôle par un tiers est systématique.
Degré maximal :
Les activités s'inscrivent dans le cadre de missions et programmes. Dans son périmètre de responsabilité, le titulaire participe à la définition d'objectifs pour les entités qu'il dirige, et détermine les objectifs intermédiaires et les actions à mener dans plusieurs domaines, aux responsables de ces entités et/ ou à leurs collaborateurs. Le contrôle est effectué par rapport à l'atteinte des objectifs dans le respect du budget.
Responsabilité : chaque emploi porte une responsabilité directe ou indirecte dans un des domaines de l'entreprise : la production, le commercial, l'administration, les choix financiers et budgétaires, les projets, les résultats. Ce critère mesure l'ampleur des responsabilités attachées à un emploi, c'est-à-dire la contribution apportée à l'entreprise. Il recouvre les responsabilités d'encadrement, l'impact sur les résultats et la portée des actions réalisées et des décisions prises.
Degré minimal :
Les opérations ont un impact limité au poste de travail.
Degré maximal :
Les activités ont un impact important et durable sur l'entreprise dans son ensemble, sur le plan économique, technique et social. Le titulaire a une responsabilité d'optimisation des moyens mis à sa disposition, soit dans le cadre du programme qu'il met en œuvre, soit dans le cadre de l'organisation des entités qu'il dirige pour l'atteinte des objectifs.
Relations : chaque emploi nécessite de créer et/ ou d'entretenir des relations internes et externes pour la réalisation de l'activité. Ce critère mesure la nature et la complexité des contacts imposés par l'emploi en termes de type d'interlocuteurs (internes/ externes, décisionnaires ou non...) et de type de communication mis en œuvre (information, échange, conseil, concertation, négociation).
Degré minimal :
L'emploi requiert d'échanger et de transmettre des informations avec des interlocuteurs internes ou externes.
Degré maximal :
L'emploi requiert de convaincre des interlocuteurs clés par un argumentaire rationnel et tenant compte de points de vue divergents. Il nécessite, dans des situations de préparation et/ ou de suivi de projets présentant un enjeu important pour l'entreprise, de nouer et d'entretenir des contacts de haut niveau, de porter l'image de l'entreprise et d'emporter l'adhésion.
Connaissances requises/ expérience dans la fonction : ce critère mesure le niveau des connaissances et les capacités requises pour exercer l'emploi et en maîtriser tous les aspects. Elles peuvent être acquises par un niveau d'Education nationale minimal requis ou non selon la nature de l'emploi, ou la maîtrise opérationnelle acquise par un diplôme ou l'obtention d'un titre professionnel ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), ou encore par l'expérience professionnelle, la formation continue ou la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Degré minimal :
Les connaissances requises correspondent au niveau CAP ou BEP. Elles peuvent être remplacées par l'acquisition d'un savoir-faire équivalent.
Degré maximal :
Les connaissances requises se situent au minimum au niveau bac + 4. Elles peuvent être remplacées par un savoir-faire d'un niveau équivalent.
Une fois tous les degrés établis, un positionnement de l'emploi pourra être réalisé sur chaque critère.
A titre indicatif et sans portée normative, un exemple de grille de critères classants sur six degrés est joint en annexe II.
La pesée des emplois :
La pesée des emplois consiste à donner un poids relatif à chacun des cinq critères classants tels que définis ci-dessus.
L'application du système de classification est faite au sein de l'entreprise à l'initiative de l'employeur. Afin de faciliter la mise en œuvre, il est conseillé aux entreprises de procéder à l'évaluation des emplois à l'aide de la grille des critères classants qu'elles auront établie :
– établir pour chaque critère une échelle de points progressifs correspondant aux différents degrés. Pour chaque type d'emploi dans l'entreprise, l'échelle de points pourra être pondérée d'un critère à l'autre ;
– positionner chaque emploi dans la grille au regard de chaque critère. Le total des points obtenus sur l'ensemble des critères indique le niveau de classification de l'emploi (1 à 10) en fonction d'une table de correspondance définie, pour chaque niveau, au préalable dans l'entreprise.
La priorité est donnée à la pesée de l'emploi réel et non à l'évaluation du titulaire du poste. Seule la pesée des activités principales dans la fonction doit être prise en compte.
Emplois repères :
Quatre familles déterminent les emplois repères de la branche :
– experts ;
– support aux experts ;
– commercial ;
– fonctions transverses.
Chaque famille n'est pas obligatoirement représentée sur l'ensemble des niveaux de 1 à 10.
Pour chaque famille, des sous-familles et/ ou emplois repères sont déterminés :Famille : experts
Emplois repères :
– manager/ directeur ;
– expert ;
– expert évaluateur ;
– chef d'équipe/ superviseur ;
– diagnostiqueur ;
– télé-expert.Famille : support aux experts
Emplois repères :
– responsable d'équipe ;
– chef d'équipe/ superviseur ;
– gestionnaire de sinistre ;
– technicien opérationnel ;
– gestionnaire d'opérations ;
– assistant (e) opérationnel (le) ;
– assistant (e) technique.Famille : commercial
Emplois repères :
– directeur commercial/ marketing/ développement ;
– responsable commercial (e)/ marketing/ développement ;
– chargé (e) d'études marketing/ développement ;
– chargé (e) de missions commerciales ;
– commercial (e)/ chargé (e) de clientèle ;
– gestionnaire de réclamation client ;
– chargé (e) de communication ;
– assistant (e) commercial (e)/ marketing.Famille : fonctions transverses
Sous-familles :
Informatique
Emplois repères :
– directeur de système d'information ;
– responsable informatique ;
– analyste ;
– responsable des études ;
– chef de projet informatique/ réseau ;
– technicien informatique/ micro ;
– assistant (e) maîtrise d'ouvrage/ informatique.
Finances
Emplois repères :
– directeur administratif et financier ;
– directeur financier ;
– directeur comptable ;
– comptable ;
– aide-comptable ;
– contrôleur de gestion ;
– assistant (e) comptable.
RH/ juridique
Emplois repères :
– directeur des ressources humaines ;
– responsable RH ;
– responsable juridique ;
– juriste ;
– responsable paie/ administration du personnel ;
– responsable formation ;
– gestionnaire formation ;
– gestionnaire de paie ;
– assistant (e) RH ;
– chargé (e) de mission RH.
Organisation/ production
Emplois repères :
– responsable organisation et process ;
– responsable qualité ;
– responsable MOA ;
– responsable de production ;
– statisticien.
Services généraux
Emplois repères :
– responsable des services généraux/ moyens généraux ;
– hôte (sse) d'accueil ;
– standardiste ;
– employé (e) d'entretien ;
– gardien ;
– archiviste ;
– technicien achats ;
– chargé (e) de maintenance.
Administratifs
Emplois repères :
– assistant (e) de direction ;
– assistant (e) administrative.2. Classification
La classification de la présente convention est donc composée de dix niveaux.
Les cinq premiers niveaux sont des niveaux « non cadres » (1 à 5).
Les cinq niveaux suivants sont des niveaux « cadres » (6 à 10).
Pour chaque niveau est fixé un salaire minimum conventionnel.3. Mise en œuvre dans l'entreprise
Les entreprises disposent d'un délai de 24 mois à compter de l'entrée en application du présent avenant, expirant au plus tard le 1er janvier 2018, pour réaliser la mise en œuvre de la classification.
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel devront être informés du nouveau positionnement des emplois dans la grille de classification.
Lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification, les représentants du personnel sont associés par le biais de la constitution d'une commission d'entreprise. Cette commission, dont les membres sont nommés par les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, sera saisie par l'employeur.
La commission d'entreprise est composée de deux membres nommés par les représentants du personnel et de deux membres représentants de l'employeur, sauf accord plus favorable.
L'absence de désignation des représentants du personnel au sein de la commission ou l'absence de commission pour les entreprises de moins de 50 salariés ne peut constituer un obstacle à la mise en œuvre de la classification.
Chaque salarié dispose d'un délai de 30 jours civils auprès de l'employeur à compter de la notification de son positionnement dans la grille de classification s'il souhaite faire valoir son désaccord sur ce classement. L'employeur est tenu d'informer la commission d'entreprise, au minimum 7 jours avant ladite commission, des recours qui sont portés à sa connaissance.
Les recours sont étudiés par la direction, qui, après avoir recueilli l'avis de la commission d'entreprise, fait connaître à l'intéressé par écrit, dans les 15 jours civils suivant cet avis, si elle confirme ou non cette décision.Glossaire
Les parties conviennent de se référer aux définitions suivantes afin d'adopter une terminologie identique :
– famille : famille fonctionnelle regroupant des emplois aux modes de contribution communs ;
– emploi repère : regroupement des emplois par qualification ;
– classification : opération consistant à ranger les emplois les uns par rapport aux autres en fonction de leur nature et apport respectifs, de la façon la plus objectivée possible ;
– critère classant : critère générique applicable à l'ensemble des emplois, permettant de peser les postes en raisonnant sur une base objectivée, quel que soit l'emploi ou le métier exercé. Exemples : responsabilité, autonomie.
En vigueur
Critère « complexité »
Degré A
Les opérations ont un impact limité au poste de travail.
Degré B
Les opérations sont variées et à combiner de façon cohérente.
Degré C
Les opérations sont diverses, variées et parfois complexes. Elles nécessitent :
- l'analyse et l'interprétation d'informations variées, de plusieurs origines ;
- le choix de la meilleure solution parmi plusieurs possibilités, nécessitant d'adapter les techniques connues et de combiner des moyens, procédés et approches.
Degré D
Les travaux à coordonner ou à réaliser sont complexes. Ils exigent de la conception, la synthèse de plusieurs analyses, le choix de la solution appropriée et la proposition de recommandations argumentées. Les informations proviennent de sources différentes et leur cohérence doit être vérifiée.
Degré E
L'activité est caractérisée par la résolution de problèmes complexes et/ ou nouveaux. Leur résolution nécessite d'adapter des techniques connues et d'imaginer des moyens, procédés et approches peu courants. Elle peut impliquer la mise en œuvre de plusieurs spécialités. Les solutions apportées font appel à des capacités d'analyse et de synthèse avérées.
Degré F
Les activités sont caractérisées par un développement de solutions originales nécessitant une créativité du fait de leur complexité. Elles s'exercent dans un environnement incertain, la seule référence à des solutions antérieurement expérimentées ne suffisant pas.
Critère « autonomie »
Degré A
Les consignes données sont simples et détaillées ; elles fixent la nature du travail à effectuer et la séquence des opérations à respecter. Le travail est réalisé dans un cadre précis. Le contrôle par un tiers est systématique.
Degré B
Les instructions sont précises et complètes dans le cadre de procédures prédéfinies ; elles définissent le résultat à atteindre et les méthodes à utiliser ; elles ne peuvent prévoir toutes les situations de travail mais elles indiquent les actions à accomplir. Le contrôle par un tiers est régulier, effectué en fonction de normes de réalisation.
Degré C
Les instructions sont générales. Elles définissent les résultats ainsi que l'objectif à atteindre, tout en précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble. La délégation dont bénéficie le titulaire s'applique aux modalités de mise en œuvre des moyens mis à disposition. Le contrôle porte sur les étapes intermédiaires, sur l'utilisation des moyens et sur les résultats obtenus.
Degré D
Des directives définissent les objectifs à atteindre et le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Le titulaire doit, le plus souvent, mettre au point des modes opératoires sous le contrôle de la hiérarchie et/ ou proposer des plans d'actions. Le contrôle est espacé et porte sur les étapes intermédiaires, l'utilisation des moyens et l'atteinte des objectifs attendus.
Degré E
Les directives sont générales et données sous formes d'objectifs quantitatifs mesurables. Le titulaire doit définir ses priorités et établir les processus et moyens à mettre en œuvre pour obtenir les résultats escomptés dans son domaine de responsabilité. Le contrôle porte sur la réalisation d'objectifs intermédiaires et sur l'utilisation des moyens. Le cas échéant, il porte sur le respect d'un budget dont le titulaire a la responsabilité.
Degré F
Les activités s'inscrivent dans le cadre de missions et programmes. Dans son périmètre de responsabilité, le titulaire participe à la définition d'objectifs pour les entités qu'il dirige et détermine les objectifs intermédiaires et les actions à mener dans plusieurs domaines, aux responsables de ces entités et/ ou à leurs collaborateurs. Le contrôle est effectué par rapport à l'atteinte des objectifs dans le respect du budget.
Critère « responsabilité »
Degré A
Les opérations ont un impact limité au poste de travail.
Degré B
Les opérations ont un impact qui peut être étendu à d'autres postes de travail dans l'entreprise, ou à des interlocuteurs externes. Le titulaire peut assister d'autres titulaires moins expérimentés en répondant à leurs questions et en apportant une formation terrain.
Degré C
Les opérations ont un impact limité dans le temps, qui peut toucher d'autres entités de l'entreprise ou des interlocuteurs externes. Le titulaire peut avoir une responsabilité de management direct. Si c'est le cas, il conduit et répartit le travail, fait appliquer les instructions, forme et assiste ses collaborateurs.
Degré D
Les travaux ont un impact sensible sur la performance de l'entité ou de la direction. Si le titulaire a une responsabilité de management, il participe à la gestion des ressources humaines de l'équipe dont il a la responsabilité et fait appliquer les directives de sa hiérarchie.
Degré E
L'activité a un impact important sur la performance de l'entité ou de la direction ; elle peut influer sur la réputation de l'entreprise à court terme vis-à-vis de l'extérieur.
Si le titulaire a une responsabilité de management, il peut prendre les décisions de gestion de ressources humaines pour l'entité ou la direction dont il a la responsabilité, après en avoir référé à sa hiérarchie.
Degré F
Les activités ont un impact important et durable sur l'entreprise dans son ensemble, sur le plan économique, technique et social. Le titulaire a une responsabilité d'optimisation des moyens mis à sa disposition, soit dans le cadre du programme qu'il met en œuvre, soit dans le cadre de l'organisation des entités qu'il dirige pour l'atteinte des objectifs.
Critère « relations »
Degré A
L'emploi requiert d'échanger et de transmettre des informations avec des interlocuteurs internes ou externes.
Degré B
L'emploi requiert d'expliquer des sujets et d'en discuter, ce qui nécessite d'établir de bonnes relations pour se faire comprendre, en interne et vis-à-vis de l'extérieur.
Degré C
L'emploi requiert d'apporter conseil à des interlocuteurs en leur fournissant des informations et/ ou un support.
Degré D
L'emploi implique de développer des relations de concertation avec un ensemble d'interlocuteurs pour traiter les problèmes afférents aux différentes situations de travail rencontrées et afin d'aboutir à un résultat concret.
Degré E
L'emploi se caractérise par des relations d'influence et de persuasion visant à susciter l'adhésion des interlocuteurs dans des situations représentant un enjeu pour l'entreprise.
Degré F
L'emploi requiert de convaincre des interlocuteurs clés par un argumentaire rationnel et tenant compte de points de vue divergents. Il nécessite, dans des situations de préparation et/ ou de suivi de projets présentant un enjeu important pour l'entreprise, de nouer et d'entretenir des contacts de haut niveau, de porter l'image de l'entreprise et d'emporter l'adhésion.
Critère « connaissances/ expérience dans la fonction »
Degré A
Les connaissances requises correspondent au niveau CAP ou au BEP. Elles peuvent être remplacées par l'acquisition d'un savoir-faire équivalent.
Degré B
Les connaissances requises correspondent à un niveau CAP ou BEP, ou se situent au niveau du bac. Elles peuvent être remplacées par l'acquisition d'un savoir-faire équivalent.
Degré C
Les connaissances requises se situent au minimum au niveau du bac, le plus souvent au niveau bac + 2. Elles impliquent des connaissances en théorie et pratique dans un domaine particulier. Elles peuvent être remplacées par l'acquisition d'un savoir-faire équivalent.
Degré D
Les connaissances requises se situent au minimum au niveau bac + 2/ bac + 3. Elles doivent permettre d'élargir les interventions à d'autres domaines, d'organiser le travail d'autres salariés, voire de participer au développement de nouvelles activités, nouveaux produits ou services. Elles peuvent être remplacées par l'acquisition d'un savoir-faire équivalent.
Degré E
Les connaissances requises se situent au minimum au niveau bac + 3. Elles peuvent être remplacées par l'acquisition d'un savoir-faire équivalent.
Degré F
Les connaissances requises se situent au minimum au niveau bac + 4. Elles peuvent être remplacées par un savoir-faire d'un niveau équivalent.
En vigueur
Salaires minimaux conventionnels
(En euros.)Niveau Salaire minimum conventionnel annuel brut
applicable à compter de la mise en œuvre par l'entreprise
de la nouvelle classification (en attendant cette mise en œuvre,
la grille de rémunération minimale liée
à l'ancienne classification continue de s'appliquer)1 18 948 2 19 500 3 20 200 4 21 500 5 23 440 6 25 400 7 28 300 8 32 265 9 38 070 10 47 210
Pour les collaborateurs dont le temps de travail sera celui du forfait annuel en jours (soit à compter du niveau 5), le salaire minimum conventionnel annuel brut ci-dessus mentionné sera majoré de 5 %.
Rappel de l'article 8 de l'avenant à la convention collective : « Conformément aux articles 9 et 10 du présent avenant, la gratification annuelle comprise dans les minima salariaux étant acquise pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté, il convient, pour l'appréciation de l'atteinte des minima des niveaux 1 à 5 lors de la première année de présence dans l'entreprise, d'effectuer un calcul pro rata temporis tenant compte de la date d'entrée effective du salarié au cours de l'année.
Nota
La convention collective intitulée auparavant « convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales » s'appelle désormais la « convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations ».
(avenant n° 62 du 18 décembre 2015)