Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977. (Articles 1er à article non numéroté)
Titre 1er Dispositions générales (Articles 1er à 12)
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 2 à 3)
ABROGÉChapitre II : Durée-Dénonciation-Révision
Chapitre II Durée. Révision. Dénonciation (Articles 4 à 6)
ABROGÉChapitre III : Liberté syndicale-Liberté d'opinion
Chapitre III Dialogue social de branche (Articles 7 à 8)
ABROGÉChapitre IV : Délégués du personnel
Chapitre IV Liberté syndicale. Liberté d'opinion. Représentation du personnel (Articles 9 à 12)
ABROGÉChapitre V : Comités d'entreprise
ABROGÉTitre II : Rémunération du travail
Titre 2 Rémunération du travail et classification (Articles 13 à 16)
ABROGÉTitre III : Conditions générales de travail
ABROGÉChapitre Ier : Formation du contrat de travail-Embauchage
ABROGÉChapitre II : Durée et horaire du travail du personnel administratif
ABROGÉChapitre II : Durée et répartition de la durée du travail
ABROGÉChapitre III : Affectation temporaire
ABROGÉChapitre IV : Promotion
ABROGÉChapitre V : Organisation du travail-Discipline générale
ABROGÉChapitre VI : Congés payés
ABROGÉChapitre VII : Maladie
ABROGÉChapitre VIII : Cures thermales
ABROGÉChapitre IX : Congé de maternité et d'adoption
ABROGÉChapitre X : Service national-Périodes de réserve
ABROGÉChapitre XI : Permissions exceptionnelles
ABROGÉChapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Démission-Licenciement
ABROGÉChapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Indemnité de licenciement
ABROGÉChapitre XII : Rupture ou cessation du contrat de travail Démission-Licenciement-Cessation du contrat de travail Préavis-Indemnités Départ en retraite
ABROGÉChapitre XIII : Retraite et prévoyance
Titre 3 Conditions générales de travail (Articles 17 à 64)
Chapitre Ier Contrat de travail. Embauche (Articles 17 à 18)
Chapitre II Durée et répartition de la durée du travail (Articles 19 à 21)
Chapitre III Travail à temps partiel (Articles 22 à 30)
Chapitre IV Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 31 à 39)
Chapitre V Convention de forfait annuel en jours (Articles 40 à 45)
Chapitre VI Convention de forfait annuel en heures (Articles 46 à 48)
Chapitre VII Retards et absences (Article 49)
Chapitre VIII Congés payés (Articles 50 à 53)
Chapitre IX Maladie (Articles 54 à 56)
Chapitre X Cures thermales (Article 57)
Chapitre XI Congé de maternité, paternité ou d'adoption (Articles 58 à 59)
Chapitre XII Absences pour enfant malade (Article 60)
Chapitre XIII Congés pour événements familiaux (Article 61)
Chapitre XIV Rupture du contrat de travail (Articles 62 à 64)
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
Titre 4 Formation professionnelle (Articles 65 à 67)
Titre 5 Dispositions diverses (Articles 68 à 74)
Chapitre Ier Hygiène et sécurité (Article 68)
Chapitre II Travail des femmes et des enfants. Handicap (Articles 69 à 70)
Chapitre III Personnel en travail temporaire (Article 71)
Chapitre IV Application de la convention collective (Articles 72 à 73)
Chapitre V Dépôt de l'avenant et date d'effet (Article 74)
Annexe I Classification
Annexe II Exemple de grille de critères classants à six degrés
Annexe III Salaires minimaux conventionnels
Le siège des commissions mixtes nationales de conciliation et d'interprétation est fixé à la fédération des sociétés d'expertise (FSE), 37 rue de La Rochefoucauld, Paris 75009, qui assurera la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions, sous la responsabilité de 1 secrétaire et de 1 président qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, pour une durée de 1 an. (1)
Le président et le secrétaire de chaque commission, élus par elle pour 1 an, devront appartenir alternativement à des collèges différents.
(1) Le 1er alinéa de l'article 73 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L 2261-19 du code du travail lesquelles prévoient la présence des représentants de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)