Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951. Etendue par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984. (1)
Textes Attachés
Accord du 20 février 1951 annexe : conditions de rémunération
Accord du 19 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉAvenant n° 12 du 18 janvier 2008 relatif à diverses modifications de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 mars 2009 à l'accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
En vigueur
Les salaires mensuels sont fixés dans le cadre de l'entreprise. Toutefois, aucun employé ne peut recevoir un salaire inférieur au minimum correspondant à la catégorie de l'emploi qu'il occupe.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).
En vigueur
Le barème figurant en annexe I du présent accord donne, pour une durée de travail de 40 heures par semaine, les salaires minima mensuels concernant, à partir de l'âge de 18 ans, les employés et agents de maîtrise.
La rémunération mensuelle comprend, en sus du salaire fixé en fonction du barème ci-dessus, une prime d'ancienneté calculée de la manière suivante à défaut de modalités assurant dans l'entreprise des avantages au moins équivalents :
Pourcentage du salaire de début de l'emploi, tel qu'il est établi dans l'entreprise et tenant compte de l'horaire normal du travail dans l'entreprise :
- 2 % 100 après 2 années de services dans l'emploi ;
- 4 % 100 après 4 années de services dans l'emploi ;
- 6 % 100 après 6 années de services dans l'emploi ;
- 8 % 100 après 8 années de services dans l'emploi ;
- 10 % 100 après 10 années de services dans l'emploi ;
- 12 % 100 après 12 années de services dans l'emploi ;
- 14 % 100 après 14 années de services dans l'emploi ;
- 16 % 100 après 16 années de services dans l'emploi ;
- 18 % 100 après 18 années de services dans l'emploi ;
- 20 % 100 après 20 années de services dans l'emploi ;
- 22 % 100 après 22 années de services dans l'emploi ;
- 24 % 100 après 24 années de services dans l'emploi ;
L'ancienneté pour le 1er emploi prend effet à la date d'entrée dans l'entreprise.
L'employé qui fait l'objet d'une promotion à un emploi d'une catégorie reçoit dans son nouvel emploi une rémunération - ancienneté comprise - au moins égale à celle que lui aurait assuré dans son ancien emploi le bénéfice de la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celle qui lui était acquise.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).
En vigueur
Tout employé présent dans l'entreprise au cours de l'année entière aura la garantie de percevoir, tous éléments inclus à l'exception de la prime d'ancienneté telle que calculée suivant le dispositif prévu à l'article 2 ci-dessus, une rémunération globale brute annuelle qui ne sera pas inférieure à 12.000 F.
Ce montant évoluera en fonction des accords de salaires réels qui interviendront.
L'employé présent dans l'entreprise au cours d'une partie seulement de l'année aura la garantie de percevoir, au titre de cette année, une rémunération globale brute minimale déterminée, sur les bases ci-dessus, au prorata du temps de présence dans l'année.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).
En vigueur
Les salaires minima mensuels pour le personnel des cadres sont donnés en annexe II du présent accord.
La promotion d'un agent de maîtrise à un emploi de la catégorie des cadres bénéficie des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.
Dans les entreprises ayant institué des avantages d'ancienneté en faveur de leur perosnnel des cadres, celui-ci continue à bénéficier de ces avantages en sus du salaire mensuel fixé en fonction des minima ci-dessus.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).
En vigueur
Les salaires minima mensuels des employés âgés de moins de 18 ans sont déterminés conformément à la réglementation en vigueur.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).
En vigueur
Employés. - Lorsque l'emploi exige une connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la traduction, soit la rédaction d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail reçoit, en plus de sa rémunération attachée à l'emploi, une indemnité mensuelle de " traducteur " ou de " rédacteur " égale par langue utilisée à 7 % du salaire minimum (convention collective) du commis de 1re classe pour le traducteur et 12 % du même salaire pour le rédacteur.
Pour une même langue, les indemnités de " traducteur " et de " rédacteur " ne s'additionnent pas.
Sténodactylographes. - Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elle relèvent, de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier dans la même langue reçoivent, en plus de leur rémunération attachée à l'emploi et par langue utilisée, une indemnité mensuelle égale à 10 % du salaire minimum (convention collective) de la sténodactylographe 2e degré.
Lorsque le travail comporte, en outre, la dactylographie en une autre langue étrangère, s'ajoute à cette indemnité, pour chaque langue utilisée, la différence entre la majoration " rédacteur " et la majoration " traducteur " prévue pour les employés.
Dactylographes non sténos. - Les dactylographes non sténos chargées de dactylographier couramment des textes en langue étrangère reçoivent en plus de leur rémunération une indemnité mensuelle égale à 6 % du salaire minimum de la dactylographe non sténo (convention collective).
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).
En vigueur
Le présent accord sera annexé à la convention collective nationale.
Les dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale concernant le préavis de dénonciation ne sont pas applicables au présent accord.