Article 5
Création Accord 1951-02-20 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49
Employés. - Lorsque l'emploi exige une connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer couramment soit la traduction, soit la rédaction d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail reçoit, en plus de sa rémunération attachée à l'emploi, une indemnité mensuelle de " traducteur " ou de " rédacteur " égale par langue utilisée à 7 % du salaire minimum (convention collective) du commis de 1re classe pour le traducteur et 12 % du même salaire pour le rédacteur.
Pour une même langue, les indemnités de " traducteur " et de " rédacteur " ne s'additionnent pas.
Sténodactylographes. - Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elle relèvent, de prendre en sténo des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier dans la même langue reçoivent, en plus de leur rémunération attachée à l'emploi et par langue utilisée, une indemnité mensuelle égale à 10 % du salaire minimum (convention collective) de la sténodactylographe 2e degré.
Lorsque le travail comporte, en outre, la dactylographie en une autre langue étrangère, s'ajoute à cette indemnité, pour chaque langue utilisée, la différence entre la majoration " rédacteur " et la majoration " traducteur " prévue pour les employés.
Dactylographes non sténos. - Les dactylographes non sténos chargées de dactylographier couramment des textes en langue étrangère reçoivent en plus de leur rémunération une indemnité mensuelle égale à 6 % du salaire minimum de la dactylographe non sténo (convention collective).
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).