Article 2 BIS
Création Accord 1951-02-20 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49
Tout employé présent dans l'entreprise au cours de l'année entière aura la garantie de percevoir, tous éléments inclus à l'exception de la prime d'ancienneté telle que calculée suivant le dispositif prévu à l'article 2 ci-dessus, une rémunération globale brute annuelle qui ne sera pas inférieure à 12.000 F.
Ce montant évoluera en fonction des accords de salaires réels qui interviendront.
L'employé présent dans l'entreprise au cours d'une partie seulement de l'année aura la garantie de percevoir, au titre de cette année, une rémunération globale brute minimale déterminée, sur les bases ci-dessus, au prorata du temps de présence dans l'année.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).