Article 2
Créé par Accord 1951-02-20 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49
Le barème figurant en annexe I du présent accord donne, pour une durée de travail de 40 heures par semaine, les salaires minima mensuels concernant, à partir de l'âge de 18 ans, les employés et agents de maîtrise.
La rémunération mensuelle comprend, en sus du salaire fixé en fonction du barème ci-dessus, une prime d'ancienneté calculée de la manière suivante à défaut de modalités assurant dans l'entreprise des avantages au moins équivalents :
Pourcentage du salaire de début de l'emploi, tel qu'il est établi dans l'entreprise et tenant compte de l'horaire normal du travail dans l'entreprise :
- 2 % 100 après 2 années de services dans l'emploi ;
- 4 % 100 après 4 années de services dans l'emploi ;
- 6 % 100 après 6 années de services dans l'emploi ;
- 8 % 100 après 8 années de services dans l'emploi ;
- 10 % 100 après 10 années de services dans l'emploi ;
- 12 % 100 après 12 années de services dans l'emploi ;
- 14 % 100 après 14 années de services dans l'emploi ;
- 16 % 100 après 16 années de services dans l'emploi ;
- 18 % 100 après 18 années de services dans l'emploi ;
- 20 % 100 après 20 années de services dans l'emploi ;
- 22 % 100 après 22 années de services dans l'emploi ;
- 24 % 100 après 24 années de services dans l'emploi ;
L'ancienneté pour le 1er emploi prend effet à la date d'entrée dans l'entreprise.
L'employé qui fait l'objet d'une promotion à un emploi d'une catégorie reçoit dans son nouvel emploi une rémunération - ancienneté comprise - au moins égale à celle que lui aurait assuré dans son ancien emploi le bénéfice de la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celle qui lui était acquise.
Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).