Accord du 20 février 1951 annexe : conditions de rémunération

En vigueur depuis le 01/03/1951En vigueur depuis le 01 mars 1951

Article 2

En vigueur

Créé par Accord 1951-02-20 en vigueur le 1er mars 1951 étendu par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984 rectificatif BO conventions collectives 94-49

Le barème figurant en annexe I du présent accord donne, pour une durée de travail de 40 heures par semaine, les salaires minima mensuels concernant, à partir de l'âge de 18 ans, les employés et agents de maîtrise.

La rémunération mensuelle comprend, en sus du salaire fixé en fonction du barème ci-dessus, une prime d'ancienneté calculée de la manière suivante à défaut de modalités assurant dans l'entreprise des avantages au moins équivalents :

Pourcentage du salaire de début de l'emploi, tel qu'il est établi dans l'entreprise et tenant compte de l'horaire normal du travail dans l'entreprise :

- 2 % 100 après 2 années de services dans l'emploi ;

- 4 % 100 après 4 années de services dans l'emploi ;

- 6 % 100 après 6 années de services dans l'emploi ;

- 8 % 100 après 8 années de services dans l'emploi ;

- 10 % 100 après 10 années de services dans l'emploi ;

- 12 % 100 après 12 années de services dans l'emploi ;

- 14 % 100 après 14 années de services dans l'emploi ;

- 16 % 100 après 16 années de services dans l'emploi ;

- 18 % 100 après 18 années de services dans l'emploi ;

- 20 % 100 après 20 années de services dans l'emploi ;

- 22 % 100 après 22 années de services dans l'emploi ;

- 24 % 100 après 24 années de services dans l'emploi ;

L'ancienneté pour le 1er emploi prend effet à la date d'entrée dans l'entreprise.

L'employé qui fait l'objet d'une promotion à un emploi d'une catégorie reçoit dans son nouvel emploi une rémunération - ancienneté comprise - au moins égale à celle que lui aurait assuré dans son ancien emploi le bénéfice de la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celle qui lui était acquise.

Accord dénoncé par le CCAF, par lettre du 17 mars 1999 (BO CC 99-46).