Accord du 8 janvier 2002 portant sur le travail intermittent

Textes Attachés : Avenant du 24 septembre 2002 portant modifications à l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'alliance des syndicats des industries de la biscotterie, de la biscuiterie, des céréales prêtes à consommer ou à préparer, de la chocolaterie, de la confiserie, des aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers (l'Alliance 7) ; Le syndicat national des fabricants de café soluble ; Le syndicat national de l'industrie et du commerce du café ; La chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ; La fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ; Le syndicat des fabricants de chicorée de France ; Le syndicat national des fabricants de bouillons et potages ; La fédération des industries condimentaires de France ; Le syndicat national des fabricants de vinaigres ; La chambre syndicale française de la levure ; Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ; Le syndicat du thé et des plantes à infusions ; Le syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation (FGTA) FO,

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    • Article

      En vigueur

      Compte tenu de la spécificité de nos secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année, les signataires conviennent de permettre aux entreprises concernées de s'y adapter en leur donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

      Les parties soulignent leur volonté d'assurer aux salariés intermittents une stabilité de travail, contribuant ainsi à une réduction de la précarité.

      Cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 212-4-12 à 15 du code du travail. Il a pour objectif de permettre aux entreprises de conclure des contrats intermittents sur la base de ce texte.

      Les signataires rappellent que les contrats intermittents conclus antérieurement au présent avenant et ceux à temps partiel annualisé demeurent en vigueur en application de la loi Aubry II.

      Articles cités
      • Code du travail L212-4-12 à 15
    • Article 2

      En vigueur

      Entrent dans le champ d'application du présent avenant les entreprises relevant des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1996, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers dite de l'Alliance 7 du 1er juillet 1993.

      Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions antérieures de même nature figurant dans les conventions collectives précitées et complètent l'accord du 8 janvier 2002 relatif au travail intermittent.

    • Article 3

      En vigueur

      Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit faire l'objet d'un écrit qui reprend les éléments suivants : la qualification du salarié, les éléments de rémunération (éventuellement le lissage de celle-ci), la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ainsi que les modalités et les périodes de prise des congés payés.

    • Article 4

      En vigueur

      La durée minimale de travail est fixée à 800 heures sur 12 mois consécutifs, sauf si le salarié exerce une autre activité lui permettant d'atteindre ce seuil ou s'il en fait la demande expresse. Cette durée annuelle minimale de travail sera atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail.

    • Article 5

      En vigueur

      Durant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire de son unité de travail. Les périodes de travail et la répartition des heures à l'intérieur de celles-ci dépendent du type d'intermittence :

      - pour les périodes d'emploi connues à l'avance, le contrat en détermine les dates de début et de fin ;

      - pour les périodes d'emploi dont les dates de début et de fin ne sont pas déterminables avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes (en fonction des variations saisonnières ou de production ou des contraintes commerciales).

      A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir travailler moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 8 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité exceptionnelle équivalente à 2 % de la rémunération de la période de travail considérée. Cette indemnité sera versée à la fin de ladite période.

      Le salarié peut refuser les dates proposées ou la répartition des horaires dans la limite de deux fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

      NOTA : Arrêté du 1er avril 2003 art. 1 : l'article 5 " périodes travaillées " est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

      NOTA : Arrêté du 1er avril 2003 art. 1 : l'article 5 " périodes travaillées " est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
    • Article 6

      En vigueur

      Les heures dépassant la durée annuelle maximale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de celle-ci, sauf accord écrit du salarié.

      Les heures effectuées au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail applicable dans l'entreprise par un salarié intermittent, sont des heures supplémentaires.

    • Article 7

      En vigueur

      En dehors des périodes de travail prévues ci-dessus, le contrat de travail du salarié intermittent sera suspendu.

    • Article 8

      En vigueur

      Les salariés intermittents percevront une rémunération (correspondant à leur coefficient hiérarchique) complétée, le cas échéant, de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail proratisée.

      Le lissage de la rémunération est possible, avec l'accord du salarié, sur la base du 1/12 de la rémunération de base, primes, gratifications et indemnité de congés payés comprises. A défaut, la rémunération sera calculée selon l'horaire réellement travaillé.

      Le paiement des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat (y compris, le cas échéant, les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires) est effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

    • Article 9

      En vigueur

      Les salariés intermittents bénéficient d'une classification répondant au contenu de leur poste et aux dispositions collectives en la matière. Ils disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet en matière de promotion et de formation.

      Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

      Les salariés intermittents bénéficient des droits légaux et conventionnels, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif applicable.

      Les salariés intermittents bénéficient en outre d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet correspondant à leur qualification professionnelle, sous réserve d'en exprimer le souhait par lettre recommandée avec accusé de réception.

      L'employeur est tenu de répondre à sa demande par lettre motivée dans un délai maximal de 15 jours ouvrés.

      Les congés payés sont pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord des parties) et ne s'imputent pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat.

    • Article 10

      En vigueur

      Un bilan annuel relatif au travail intermittent sera établi par l'employeur et présenté aux représentants du personnel.

    • Article 11

      En vigueur

      *Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour suivant son dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris* (1).

      NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 1er avril 2003.

      NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 1er avril 2003.
    • Article 12

      En vigueur

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les dispositions du code du travail.

    • Article 13

      En vigueur

      Le présent avenant sera déposé par les soins de la partie la plus diligente, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi qu'au conseil des prud'hommes.

      Fait à Paris, le 24 septembre 2002.