Article 4
Créé par Avenant 2002-09-24 BO conventions collectives 2002-42 étendu par arrêté du 1er avril 2003 JORF 10 avril 2003
La durée minimale de travail est fixée à 800 heures sur 12 mois consécutifs, sauf si le salarié exerce une autre activité lui permettant d'atteindre ce seuil ou s'il en fait la demande expresse. Cette durée annuelle minimale de travail sera atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail.