Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

  • Article

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2019, toutes références à la désignation sont supprimées au sein du présent accord de prévoyance du 10 décembre 1990. En conséquence, les termes « organismes désignés » sont remplacés par les termes « organismes assureurs ». (article 5 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

    Articles cités
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par le présent accord, il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention afin de lui assurer le service :

      - de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;

      - d'une garantie décès,
      dans les conditions définies ci-après.
    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord institue un régime de prévoyance à adhésion obligatoire au profit de l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique afin de lui assurer le service :


      – de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;


      – d'une garantie décès ;


      – d'une rente éducation,


      dans les conditions définies ci-après.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Bénéficie des garanties instituées par le présent accord l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, soit : tous les salariés présents au travail, ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Bénéficient également des garanties du présent régime les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde) dans les conditions énumérées à l'article 5 du présent accord.

    • Article 2

      En vigueur

      2.1. Bénéficiaires du régime

      Bénéficie des garanties instituées par le présent accord l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise, soit : tous les salariés présents au travail, ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

      Bénéficient également des garanties du présent régime les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde) dans les conditions énumérées à l'article 5 du présent accord.

      2.2. Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire

      Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C1.

      Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au niveau B3.

      Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui définit les salariés non-cadres pouvant bénéficier d'une extension de régime mettant en place les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, sont visés les salariés relevant des emplois classés A5 à B2.

      Il est expressément convenu que l'extension de régime au profit des salariés visés à l'alinéa précédent en référence à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale constitue uniquement une faculté laissée aux entreprises.

      Il est par ailleurs rappelé que le bénéfice d'une extension de régime au titre des articles susmentionnés du code de la sécurité sociale au profit d'un salarié emportera extension à tous les salariés de l'entreprise relevant du même niveau de position sur l'échelle de classification.

      Les catégories susmentionnées sont agréées par la commission paritaire rattachée à l'APEC, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Incapacité

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 p. 100 prévues à la convention collective.

      Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté suffisante), une franchise fixe et continue de soixante jours sera appliquée à chaque arrêt.

      Le montant des indemnités journalières versées sera égal à au complément nécessaire pour que le salarié perçoive 100 p. 100 de son traitement net imposable, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. L'indemnité versée par le régime de prévoyance sera versée en complément et en relais de la garantie employeur et après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

      2. Invalidité

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2è ou 3è catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100 percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 100 p. 100 du traitement net imposable.

      Les salariés cadres reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisé à :

      - maladie et accident non professionnels : 45 p. 100 du traitement net (y compris les prestations servies par la sécurité sociale) ;

      - maladie professionnelle et accident du travail : 60 p. 100 du traitement (y compris les prestations servies par la sécurité sociale).

      Les salariés non cadres reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 45 p. 100 du traitement net (y compris les prestations de la sécurité sociale) quelle que soit la cause de l'invalidité.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en éspèce, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail et au plus tard, à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'interessé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le traitement de référence servant au calcul des prestations de régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Incapacité

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 p. 100 prévues à la convention collective.

      Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté suffisante), une franchise fixe et continue de soixante jours sera appliquée à chaque arrêt.

      Le montant des indemnités journalières versées sera égal au complément nécessaire pour que le salarié reçoive 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continé normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. Cette indemnité servie par le régime de prévoyance sera versée en complément à la 2e période de la garantie employeur et en relais de celle-ci.

      2. Invalidité

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une indemnisation dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation qui lui permettra de percevoir en cas de :

      - maladie et accident non professionnels : 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale ;

      - maladie professionnelle et accident du travail : 60 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié non cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation égale à 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause d'invalidité.

      Les indemnités prévues à l'article 2 cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail et, au plus tard, à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le salaire net à payer servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt du travail.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Incapacité :

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 % prévues à la convention collective.

      Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 60 jours sera appliquée à chaque arrêt.

      Le montant des indemnités journalières versées sera égal au complément nécessaire pour que le salarié reçoive 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. Cette indemnité servie par le régime de prévoyance sera versée en complément à la 2e période de la garantie employeur et en relais de celle-ci.

      2. Invalidité :

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une indemnisation dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation qui lui permettra de percevoir en cas de :

      - maladie et accident non professionnels : 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale ;

      - maladie professionnelle et accident du travail : 60 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié non cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation égale à 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause d'invalidité.

      Les indemnités prévues à l'article 2 cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le salaire net à payer servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      – dès la reprise du travail ;

      – au 1 095e jour d'indemnisation ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse.


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Invalidité de 2e ou 3e catégorie

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.

      Invalidé de 1re catégorie

      Le salarié reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

      Origine de l'invaliditéSalarié cadreSalarié non cadre
      Maladie ou accident
      non professionnels
      45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale
      Maladie professionnelle
      ou accident du travail
      60 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale

      En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.


      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      - lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      - dès la reprise du travail ;

      - au 1 095e jour d'indemnisation ;

      - et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Invalidité de 2e ou 3e catégorie

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.

      Invalidé de 1re catégorie

      Le salarié reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

      Origine de l'invaliditéSalarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      Maladie ou accident
      non professionnels
      45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale
      Maladie professionnelle
      ou accident du travail
      60 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale

      En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.


      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      -lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      -dès la reprise du travail ;

      -au 1 095 e jour d'indemnisation ;

      -et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale(1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Invalidité de 2e ou 3e catégorie

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel brut.


      Invalidité de 1re catégorie

      Le salarié reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

      Origine de l'invaliditéSalarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      Maladie ou accident non professionnels35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale
      Maladie professionnelle ou accident du travail45 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale

      En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours de 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, à l'exception de l'invalidité de 1re catégorie. Pour celle-ci le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      -lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      -dès la reprise du travail ;

      -au 1 095 e jour d'indemnisation ;

      -et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale(1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Salarié affilié à l'AGIRC
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %45 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu


      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      Salarié non affilié à l'AGIRC
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu


      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.

      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.

      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :
      – lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
      – dès la reprise du travail ;
      – au 1 095 e jour d'indemnisation ;
      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).

      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale(1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      3.2.3. Montant de la prestation

      Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 20217
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %45 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu

      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu

      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :
      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;
      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.

      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
      – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Incapacité

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 p. 100 prévues à la convention collective.

      Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté suffisante), une franchise fixe et continue de soixante jours sera appliquée à chaque arrêt.

      Le montant des indemnités journalières versées sera égal à au complément nécessaire pour que le salarié perçoive 100 p. 100 de son traitement net imposable, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. L'indemnité versée par le régime de prévoyance sera versée en complément et en relais de la garantie employeur et après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

      2. Invalidité

      Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2è ou 3è catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100 percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 100 p. 100 du traitement net imposable.

      Les salariés cadres reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisé à :

      - maladie et accident non professionnels : 45 p. 100 du traitement net (y compris les prestations servies par la sécurité sociale) ;

      - maladie professionnelle et accident du travail : 60 p. 100 du traitement (y compris les prestations servies par la sécurité sociale).

      Les salariés non cadres reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 45 p. 100 du traitement net (y compris les prestations de la sécurité sociale) quelle que soit la cause de l'invalidité.

      Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en éspèce, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail et au plus tard, à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'interessé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le traitement de référence servant au calcul des prestations de régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Incapacité

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 p. 100 prévues à la convention collective.

      Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté suffisante), une franchise fixe et continue de soixante jours sera appliquée à chaque arrêt.

      Le montant des indemnités journalières versées sera égal au complément nécessaire pour que le salarié reçoive 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continé normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. Cette indemnité servie par le régime de prévoyance sera versée en complément à la 2e période de la garantie employeur et en relais de celle-ci.

      2. Invalidité

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une indemnisation dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation qui lui permettra de percevoir en cas de :

      - maladie et accident non professionnels : 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale ;

      - maladie professionnelle et accident du travail : 60 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié non cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation égale à 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause d'invalidité.

      Les indemnités prévues à l'article 2 cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail et, au plus tard, à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le salaire net à payer servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt du travail.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Incapacité :

      Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 % prévues à la convention collective.

      Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 60 jours sera appliquée à chaque arrêt.

      Le montant des indemnités journalières versées sera égal au complément nécessaire pour que le salarié reçoive 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. Cette indemnité servie par le régime de prévoyance sera versée en complément à la 2e période de la garantie employeur et en relais de celle-ci.

      2. Invalidité :

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une indemnisation dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation qui lui permettra de percevoir en cas de :

      - maladie et accident non professionnels : 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale ;

      - maladie professionnelle et accident du travail : 60 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

      Le salarié non cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation égale à 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause d'invalidité.

      Les indemnités prévues à l'article 2 cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à la date de mise à la retraite.

      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le salaire net à payer servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      – dès la reprise du travail ;

      – au 1 095e jour d'indemnisation ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse.


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Invalidité de 2e ou 3e catégorie

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.

      Invalidé de 1re catégorie

      Le salarié reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

      Origine de l'invaliditéSalarié cadreSalarié non cadre
      Maladie ou accident
      non professionnels
      45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale
      Maladie professionnelle
      ou accident du travail
      60 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale

      En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.


      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      - lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      - dès la reprise du travail ;

      - au 1 095e jour d'indemnisation ;

      - et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Invalidité de 2e ou 3e catégorie

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel net.

      Invalidé de 1re catégorie

      Le salarié reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

      Origine de l'invaliditéSalarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      Maladie ou accident
      non professionnels
      45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale
      Maladie professionnelle
      ou accident du travail
      60 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale45 % du salaire net de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale

      En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.


      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      -lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      -dès la reprise du travail ;

      -au 1 095 e jour d'indemnisation ;

      -et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale(1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Invalidité de 2e ou 3e catégorie

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel brut.


      Invalidité de 1re catégorie

      Le salarié reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

      Origine de l'invaliditéSalarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      Maladie ou accident non professionnels35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale
      Maladie professionnelle ou accident du travail45 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale

      En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours de 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, à l'exception de l'invalidité de 1re catégorie. Pour celle-ci le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.


      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.


      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :

      -lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

      -dès la reprise du travail ;

      -au 1 095 e jour d'indemnisation ;

      -et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale(1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.


      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      3.2.3. Montant de la prestation

      Salarié affilié à l'AGIRC
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %45 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu


      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      Salarié non affilié à l'AGIRC
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu


      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :

      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;

      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;

      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.


      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Garantie incapacité

      3.1.1. Définition

      En cas d'arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.

      3.1.2. Point de départ de la garantie

      Pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l'employeur.

      Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.

      3.1.3. Montant des prestations

      Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      3.1.4. Durée du versement des prestations

      Les prestations cessent d'être versées :
      – lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
      – dès la reprise du travail ;
      – au 1 095 e jour d'indemnisation ;
      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).

      3.2. Garantie invalidité

      3.2.1. Définition de la garantie

      Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale(1), ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 66 %, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

      3.2.2. Point de départ de la garantie

      Dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      3.2.3. Montant de la prestation

      Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 20217
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %45 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu

      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
      Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
      Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %35 % du salaire de référence
      Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu

      Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

      En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

      3.2.4. Durée du versement de la prestation

      La rente complémentaire cesse d'être versée :
      – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de la sécurité sociale ;
      – lors de la substitution de la rente de la sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
      – et au plus tard à la date de liquidation de la pension de retraite par le salarié.

      3.3. Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

      Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
      – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
      1. Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
      2. Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
      3. Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Pour le personnel non cadre

      En cas de décès d'un salarié non cadre,il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié non cadre :

      - salariés célibataires , veufs, divorcés sans personnes à charge 75 p. 100 du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés ou ayant une personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel brut (personne à charge : au sens admis par la sécurité sociale).

      Ensuite, majoration de 25 p. 100 du salaire annuel brut par personne à charge. Cependant si parmi les personnes à charge se trouve un ou plusieurs enfants, la majoration sera transformée en rente éducation, égale à 5 p. 100 du salaire annuel brut et ce quel soit l'âge de l'enfant (jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études supérieures).

      2. Pour le personnel cadre

      En cas de décès du salarié cadre, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié cadre :

      - salariés célibataires , veufs, divorcés sans personnes à charge 240 p. 100 du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés ou ayant une personne à charge : 320 p. 100 du salaire annuel brut (personne à charge : au sens admis par la sécurité sociale).

      Ensuite, majoration de 80 p. 100 du salaire annuel brut par personne à charge. Cependant si parmi les personnes à charge se trouve un ou plusieurs enfants, la majoration sera transformée en rente éducation, égale à 12 p. 100 du salaire annuel brut et ce quel soit l'âge de l'enfant (jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études supérieures).

      3. Clauses communes

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versemment par anticipation du capital fixé ci-dessus. En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne soit pas remarié.

      Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à douze fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant l'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des douze mois précédents.
      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.

      *Par avenant n °1 du 7 janvier 1991* il est expressément convenu que ces rentes *éducation* seront gérées par l' O.C.I.R.P., selon les modalités prévues par le règlement de cet organisme.

      La part de cotisations correspondante sera reversée par le G.N.P./I.N.P.C. à l' O.C.I.R.P..
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Garantie capital décès


      4.1.1. Définition de la garantie


      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital


      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :


      En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire (s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.


      A défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :


      – au conjoint du salarié (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;


      – à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par part égales entre eux ;


      – à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.


      4.1.3. Montant du capital décès


      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de famille Salarié cadre Salarié non cadre
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence
      limité à la TA
      75 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne
      à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale)
      320 % du salaire de référence
      limité à la TA
      100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale hors enfants) 80 % du salaire de référence
      limité à la TA
      25 % du salaire de référence


      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)


      4.2.1. Définition


      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie


      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie


      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet


      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation


      4.4.1. Définition de la garantie


      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.


      4.4.2. Bénéficiaires


      Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :


      Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :


      – jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;


      – jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.


      Soit :


      – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;


      – d'être en apprentissage ;


      – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;


      – d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


      4.4.3. Montant de la prestation


      Le montant de la rente éducation est de :

      Salarié cadre Salarié non cadre
      12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence


      4.5. Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins de 1 an d'ancienneté.


      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.


      4.6. Notion de conjoint


      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif non séparé (e) de corps. Sont assimilés au conjoint :


      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;


      – le partenaire auquel le (la) salarié (e) est lié (e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Garantie capital décès

      4.1.1. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital

      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

      En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire (s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

      A défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :

      – au conjoint du salarié (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;

      – à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par part égales entre eux ;

      – à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.


      4.1.3. Montant du capital décès

      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de famille Salarié affilié à l'AGIRC Salarié non affilié à l'AGIRC
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence
      limité à la TA
      75 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne
      à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale)
      320 % du salaire de référence
      limité à la TA
      100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale hors enfants) 80 % du salaire de référence
      limité à la TA
      25 % du salaire de référence


      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

      4.2.1. Définition

      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie

      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet

      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation

      4.4.1. Définition de la garantie

      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.


      4.4.2. Bénéficiaires

      Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :

      Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :

      – jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.

      Soit :

      – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      – d'être en apprentissage ;

      – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;

      – d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


      4.4.3. Montant de la prestation

      Le montant de la rente éducation est de :

      Salarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence


      4.5. Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins de 1 an d'ancienneté.

      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.


      4.6. Notion de conjoint

      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif non séparé (e) de corps. Sont assimilés au conjoint :


      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

      – le partenaire auquel le (la) salarié (e) est lié (e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Garantie capital décès

      4.1.1. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital

      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

      En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire(s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

      À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
      – au conjoint du salarié, (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
      – à défaut, aux enfants du salarié par parts égales entre eux ;
      – à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.


      4.1.3. Montant du capital décès

      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de familleSalarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence
      limité à la TA
      75 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne
      à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1)
      320 % du salaire de référence
      limité à la TA
      100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (tels (telle) que définie à l'article 4.7 hors enfants) (1) 80 % du salaire de référence
      limité à la TA
      25 % du salaire de référence

      4.1.4. Revalorisation post mortem (2)

      En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

      4.2.1. Définition

      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie

      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet

      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation

      4.4.1. Définition de la garantie

      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.


      4.4.2. Bénéficiaires

      Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :

      Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant :
      – jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
      – jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.

      Soit :
      – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
      – d'être en apprentissage ;
      – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
      – d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


      4.4.3. Montant de la prestation

      Le montant de la rente éducation est de :

      Salarié affilié à l'AGIRC
      (Avenant 21 janv. 2014, étendu)
      Salarié non affilié à l'AGIRC
      (Avenant 21 janv. 2014, étendu)
      12 % du salaire de référence
      Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur
      à 3 200 €
      5 % du salaire de référence
      Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur
      à 1 000 €


      4.5. Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins de 1 an d'ancienneté.

      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.


      4.6. Notion de conjoint

      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif non séparé(e) de corps. Sont assimilés au conjoint :

      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

      – le partenaire auquel le (la) salarié(e) est lié(e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

      4.7. Notion de personnes à charge (hors rente éducation) (3)

      Enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge du salarié :

      – les enfants du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
      – – être âgés de moins de 18 ans, être non salariés et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin.

      Cas particulier des enfants âgés de 18 à moins de 21 ans, non salariés et ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection maladie universelle : ces ayants droit majeurs déjà à charge au sens de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 conservent, la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection maladie universelle et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période. ils sont considérés comme enfants à charge au titre du présent accord ;

      – – être âgés de moins de 21 ans, être non salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié ;
      – – être âgés de moins de 26 ans, et :
      – – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
      – – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
      – – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.
      – – être âgés de moins de 28 ans, être non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
      – – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire.

      – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;

      – les enfants à naître au moment du décès du salarié.

      Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés, viables, dans les 300 jours du décès du salarié.

      Ascendants/ descendants à charge

      Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.

      Cas particulier des ascendants, descendants figurant sur la carte de sécurité sociale du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection universelle maladie : ces ayants droit déjà à charge au sens de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 conservent la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection universelle maladie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période. Ils sont considérés comme personnes à charge au titre du présent accord.

      (1) NOTA : À effet rétroactif du 1er janvier 2016 et au plus tard, à effet du 1er janvier 2020 pour les bénéficiaires de la période transitoire, les termes « au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par « tels (telle) que définie à l'article 4.7 ». (Article 2 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

      (2) NOTA : À effet rétroactif du 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date. (Article 2 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

      (3) NOTA : À effet rétroactif du 1er janvier 2016 et au plus tard, à effet du 1er janvier 2020 pour les bénéficiaires de la période transitoire. (Article 2 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

    • Article 4 (non en vigueur)

      En vigueur jusqu'


      4.1. Garantie capital décès

      4.1.1. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital

      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

      En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire(s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

      À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
      – au conjoint du salarié, (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
      – à défaut, aux enfants du salarié par parts égales entre eux ;
      – à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      4.1.3. Montant du capital décès

      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de familleSalariés relevant des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence limité à la T175 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (tel [telle]) que définie à l'article 4.7)320 % du salaire de référence limité à la T1100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (tel [telle]) que définie à l'article 4.7)80 % du salaire de référence limité à la T125 % du salaire de référence

      4.1.4. Revalorisation post mortem

      En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

      4.2.1. Définition

      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie

      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet

      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation

      4.4.1. Définition de la garantie

      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.

      4.4.2. Bénéficiaires de la rente éducation

      Les bénéficiaires de la garantie rente éducation sont les enfants à charge tels que résultants de la définition de l'article 4.7 intitulée “ enfant à charge pour la rente éducation ”.

      4.4.3. Montant de la prestation

      Le montant de la rente éducation est de :

      Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      12 % du salaire de référence5 % du salaire de référence
      Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 €Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 000 €

      4.5.   Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

      Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

      Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
      – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      Pour le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, le salaire de référence est limité à la tranche 1.


      4.6. Notion de conjoint

      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif non séparé(e) de corps. Sont assimilés au conjoint :

      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

      – le partenaire auquel le (la) salarié(e) est lié(e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

      4.7. Notion de personne à charge

      Enfant à charge pour la rente éducation :

      Au titre de la garantie “ Rente éducation ”, on entend par “ enfant à charge ” l'enfant à charge de l'assuré à la date de son décès, indépendamment de la législation fiscale :
      Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
      Jusqu'à son 25e anniversaire :
      – s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel ;
      – s'il est en apprentissage ou s'il poursuit une formation professionnelle en alternance ;
      – s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal de l'assuré.

      Personne à charge (hors rente éducation) :

      Au titre de la garantie “ Décès ”, on entend par “ personne à charge ” pour l'attribution de la majoration décès :

      1.   Les enfants à charge :
      – les enfants de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
      – – être âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
      – – être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale de l'assuré ;
      – – – être âgés de moins de 26 ans et, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
      – – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au régime d'assurance chômage ;
      – – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
      – – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
      – – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
      – – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
      – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels l'assuré verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
      – les enfants à naître au moment du décès de l'assuré. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès de l'assuré.

      2.   Les ascendants/descendants à charge :
      Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.



    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Pour le personnel non cadre

      En cas de décès d'un salarié non cadre,il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié non cadre :

      - salariés célibataires , veufs, divorcés sans personnes à charge 75 p. 100 du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés ou ayant une personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel brut (personne à charge : au sens admis par la sécurité sociale).

      Ensuite, majoration de 25 p. 100 du salaire annuel brut par personne à charge. Cependant si parmi les personnes à charge se trouve un ou plusieurs enfants, la majoration sera transformée en rente éducation, égale à 5 p. 100 du salaire annuel brut et ce quel soit l'âge de l'enfant (jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études supérieures).

      2. Pour le personnel cadre

      En cas de décès du salarié cadre, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié cadre :

      - salariés célibataires , veufs, divorcés sans personnes à charge 240 p. 100 du salaire annuel brut ;

      - salariés mariés ou ayant une personne à charge : 320 p. 100 du salaire annuel brut (personne à charge : au sens admis par la sécurité sociale).

      Ensuite, majoration de 80 p. 100 du salaire annuel brut par personne à charge. Cependant si parmi les personnes à charge se trouve un ou plusieurs enfants, la majoration sera transformée en rente éducation, égale à 12 p. 100 du salaire annuel brut et ce quel soit l'âge de l'enfant (jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études supérieures).

      3. Clauses communes

      L'invalidité permanente et absolue (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versemment par anticipation du capital fixé ci-dessus. En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne soit pas remarié.

      Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à douze fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant l'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des douze mois précédents.
      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.

      *Par avenant n °1 du 7 janvier 1991* il est expressément convenu que ces rentes *éducation* seront gérées par l' O.C.I.R.P., selon les modalités prévues par le règlement de cet organisme.

      La part de cotisations correspondante sera reversée par le G.N.P./I.N.P.C. à l' O.C.I.R.P..
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Garantie capital décès


      4.1.1. Définition de la garantie


      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital


      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :


      En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire (s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.


      A défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :


      – au conjoint du salarié (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;


      – à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par part égales entre eux ;


      – à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.


      4.1.3. Montant du capital décès


      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de famille Salarié cadre Salarié non cadre
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence
      limité à la TA
      75 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne
      à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale)
      320 % du salaire de référence
      limité à la TA
      100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale hors enfants) 80 % du salaire de référence
      limité à la TA
      25 % du salaire de référence


      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)


      4.2.1. Définition


      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie


      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie


      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet


      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation


      4.4.1. Définition de la garantie


      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.


      4.4.2. Bénéficiaires


      Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :


      Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :


      – jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;


      – jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.


      Soit :


      – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;


      – d'être en apprentissage ;


      – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;


      – d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


      4.4.3. Montant de la prestation


      Le montant de la rente éducation est de :

      Salarié cadre Salarié non cadre
      12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence


      4.5. Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins de 1 an d'ancienneté.


      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.


      4.6. Notion de conjoint


      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif non séparé (e) de corps. Sont assimilés au conjoint :


      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;


      – le partenaire auquel le (la) salarié (e) est lié (e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Garantie capital décès

      4.1.1. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital

      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

      En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire (s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

      A défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :

      – au conjoint du salarié (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;

      – à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié par part égales entre eux ;

      – à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.


      4.1.3. Montant du capital décès

      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de famille Salarié affilié à l'AGIRC Salarié non affilié à l'AGIRC
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence
      limité à la TA
      75 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne
      à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale)
      320 % du salaire de référence
      limité à la TA
      100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale hors enfants) 80 % du salaire de référence
      limité à la TA
      25 % du salaire de référence


      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

      4.2.1. Définition

      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie

      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet

      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation

      4.4.1. Définition de la garantie

      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.


      4.4.2. Bénéficiaires

      Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :

      Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :

      – jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

      – jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.

      Soit :

      – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      – d'être en apprentissage ;

      – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;

      – d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


      4.4.3. Montant de la prestation

      Le montant de la rente éducation est de :

      Salarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence


      4.5. Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins de 1 an d'ancienneté.

      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.


      4.6. Notion de conjoint

      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif non séparé (e) de corps. Sont assimilés au conjoint :


      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

      – le partenaire auquel le (la) salarié (e) est lié (e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Garantie capital décès

      4.1.1. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital

      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

      En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire(s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

      À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
      – au conjoint du salarié, (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
      – à défaut, aux enfants du salarié par parts égales entre eux ;
      – à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.


      4.1.3. Montant du capital décès

      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de familleSalarié affilié à l'AGIRCSalarié non affilié à l'AGIRC
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence
      limité à la TA
      75 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne
      à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1)
      320 % du salaire de référence
      limité à la TA
      100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (tels (telle) que définie à l'article 4.7 hors enfants) (1) 80 % du salaire de référence
      limité à la TA
      25 % du salaire de référence

      4.1.4. Revalorisation post mortem (2)

      En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

      4.2.1. Définition

      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie

      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet

      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation

      4.4.1. Définition de la garantie

      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.


      4.4.2. Bénéficiaires

      Les bénéficiaires de la garantie sont les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :

      Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant :
      – jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
      – jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.

      Soit :
      – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
      – d'être en apprentissage ;
      – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
      – d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


      4.4.3. Montant de la prestation

      Le montant de la rente éducation est de :

      Salarié affilié à l'AGIRC
      (Avenant 21 janv. 2014, étendu)
      Salarié non affilié à l'AGIRC
      (Avenant 21 janv. 2014, étendu)
      12 % du salaire de référence
      Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur
      à 3 200 €
      5 % du salaire de référence
      Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur
      à 1 000 €


      4.5. Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, primes et gratifications comprises, perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Le salaire de référence est reconstitué si le salarié concerné a moins de 1 an d'ancienneté.

      Pour le personnel cadre, le salaire de référence est limité à la tranche A.


      4.6. Notion de conjoint

      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif non séparé(e) de corps. Sont assimilés au conjoint :

      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

      – le partenaire auquel le (la) salarié(e) est lié(e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

      4.7. Notion de personnes à charge (hors rente éducation) (3)

      Enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge du salarié :

      – les enfants du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
      – – être âgés de moins de 18 ans, être non salariés et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin.

      Cas particulier des enfants âgés de 18 à moins de 21 ans, non salariés et ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection maladie universelle : ces ayants droit majeurs déjà à charge au sens de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 conservent, la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection maladie universelle et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période. ils sont considérés comme enfants à charge au titre du présent accord ;

      – – être âgés de moins de 21 ans, être non salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié ;
      – – être âgés de moins de 26 ans, et :
      – – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
      – – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
      – – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.
      – – être âgés de moins de 28 ans, être non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
      – – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire.

      – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;

      – les enfants à naître au moment du décès du salarié.

      Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés, viables, dans les 300 jours du décès du salarié.

      Ascendants/ descendants à charge

      Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.

      Cas particulier des ascendants, descendants figurant sur la carte de sécurité sociale du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection universelle maladie : ces ayants droit déjà à charge au sens de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 conservent la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection universelle maladie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période. Ils sont considérés comme personnes à charge au titre du présent accord.

      (1) NOTA : À effet rétroactif du 1er janvier 2016 et au plus tard, à effet du 1er janvier 2020 pour les bénéficiaires de la période transitoire, les termes « au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par « tels (telle) que définie à l'article 4.7 ». (Article 2 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

      (2) NOTA : À effet rétroactif du 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date. (Article 2 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

      (3) NOTA : À effet rétroactif du 1er janvier 2016 et au plus tard, à effet du 1er janvier 2020 pour les bénéficiaires de la période transitoire. (Article 2 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

    • Article 4 (non en vigueur)

      En vigueur jusqu'


      4.1. Garantie capital décès

      4.1.1. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital

      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

      En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire(s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

      À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
      – au conjoint du salarié, (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
      – à défaut, aux enfants du salarié par parts égales entre eux ;
      – à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      4.1.3. Montant du capital décès

      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de familleSalariés relevant des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence limité à la T175 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (tel [telle]) que définie à l'article 4.7)320 % du salaire de référence limité à la T1100 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (tel [telle]) que définie à l'article 4.7)80 % du salaire de référence limité à la T125 % du salaire de référence

      4.1.4. Revalorisation post mortem

      En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

      4.2.1. Définition

      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie

      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet

      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation

      4.4.1. Définition de la garantie

      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.

      4.4.2. Bénéficiaires de la rente éducation

      Les bénéficiaires de la garantie rente éducation sont les enfants à charge tels que résultants de la définition de l'article 4.7 intitulée “ enfant à charge pour la rente éducation ”.

      4.4.3. Montant de la prestation

      Le montant de la rente éducation est de :

      Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      12 % du salaire de référence5 % du salaire de référence
      Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 €Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 000 €

      4.5.   Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

      Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

      Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
      – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      Pour le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, le salaire de référence est limité à la tranche 1.


      4.6. Notion de conjoint

      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif non séparé(e) de corps. Sont assimilés au conjoint :

      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

      – le partenaire auquel le (la) salarié(e) est lié(e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

      4.7. Notion de personne à charge

      Enfant à charge pour la rente éducation :

      Au titre de la garantie “ Rente éducation ”, on entend par “ enfant à charge ” l'enfant à charge de l'assuré à la date de son décès, indépendamment de la législation fiscale :
      Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
      Jusqu'à son 25e anniversaire :
      – s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel ;
      – s'il est en apprentissage ou s'il poursuit une formation professionnelle en alternance ;
      – s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal de l'assuré.

      Personne à charge (hors rente éducation) :

      Au titre de la garantie “ Décès ”, on entend par “ personne à charge ” pour l'attribution de la majoration décès :

      1.   Les enfants à charge :
      – les enfants de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
      – – être âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
      – – être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale de l'assuré ;
      – – – être âgés de moins de 26 ans et, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
      – – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au régime d'assurance chômage ;
      – – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
      – – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
      – – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
      – – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
      – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels l'assuré verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
      – les enfants à naître au moment du décès de l'assuré. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès de l'assuré.

      2.   Les ascendants/descendants à charge :
      Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.



    • Article 4 (non en vigueur)

      À venir

      4.1. Garantie capital décès

      4.1.1. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


      4.1.2. Bénéficiaires du capital

      Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

      En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire(s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

      À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
      – au conjoint du salarié, (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
      – à défaut, aux enfants du salarié par parts égales entre eux ;
      – à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      4.1.3. Montant du capital décès

      Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

      Situation de familleSalariés relevant
      des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés ne relevant pas
      des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence limité à la T1120 % du salaire de référence
      Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (telle que définie à l'article 4.7)320 % du salaire de référence limité à la T1160 % du salaire de référence
      Majoration par personne à charge supplémentaire (telle que définie à l'article 4.7)80 % du salaire de référence limité à la T140 % du salaire de référence

      4.1.4. Revalorisation post mortem

      En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

      4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

      4.2.1. Définition

      L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


      4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

      Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


      4.2.3. Montant de la garantie

      Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


      4.3. Garantie double effet

      En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


      4.4. Garantie rente éducation

      4.4.1. Définition de la garantie

      Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.

      4.4.2. Bénéficiaires de la rente éducation

      Les bénéficiaires de la garantie rente éducation sont les enfants à charge tels que résultants de la définition de l'article 4.7 intitulée “ enfant à charge pour la rente éducation ”.

      4.4.3. Montant de la prestation

      Le montant de la rente éducation est de :

      Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      12 % du salaire de référence8 % du salaire de référence
      Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 €Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 600 €

      4.5.   Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

      Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

      Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
      – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      Pour le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, le salaire de référence est limité à la tranche 1.


      4.6. Notion de conjoint

      Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif non séparé(e) de corps. Sont assimilés au conjoint :

      – le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

      – le partenaire auquel le (la) salarié(e) est lié(e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

      4.7. Notion de personne à charge

      Enfant à charge pour la rente éducation :

      Au titre de la garantie “ Rente éducation ”, on entend par “ enfant à charge ” l'enfant à charge de l'assuré à la date de son décès, indépendamment de la législation fiscale :
      Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
      Jusqu'à son 25e anniversaire :
      – s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel ;
      – s'il est en apprentissage ou s'il poursuit une formation professionnelle en alternance ;
      – s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal de l'assuré.

      Personne à charge (hors rente éducation) :

      Au titre de la garantie “ Décès ”, on entend par “ personne à charge ” pour l'attribution de la majoration décès :

      1.   Les enfants à charge :
      – les enfants de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
      – – être âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
      – – être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale de l'assuré ;
      – – – être âgés de moins de 26 ans et, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
      – – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au régime d'assurance chômage ;
      – – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
      – – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
      – – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
      – – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
      – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels l'assuré verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
      – les enfants à naître au moment du décès de l'assuré. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès de l'assuré.

      2.   Les ascendants/descendants à charge :
      Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.

      4.8. Frais d'obsèques

      4.8.1. Définition de la garantie

      En cas de décès d'un salarié, une allocation pour frais d'obsèques est versée.

      4.8.2. Bénéficiaires de la garantie

      Sont bénéficiaires de la garantie frais d'obsèques les personnes assumant les frais d'obsèques relatif au décès d'un salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

      4.8.3. Montant de la prestation

      L'allocation de frais d'obsèques est fixée à un montant correspondant à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

    • Article 3 bis (non en vigueur)

      Abrogé



      Bénéficient de la garantie " maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail ” les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu.L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.


      Conditions du maintien des garanties de prévoyance


      après rupture du contrat de travail


      Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :


      ― remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;


      ― être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;


      ― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;


      ― ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours suivant la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.


      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      Durée du maintien des garanties de prévoyance


      après rupture du contrat de travail


      Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.


      Exemple :

      DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL DURÉE DE LA GARANTIE
      Durée contrat & lt ; à 1 mois Pas de droit
      Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
      1 mois & lt ; durée contrat & lt ; 2 mois 1 mois de maintien de droits
      Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien de droits
      2 mois & lt ; durée contrat & lt ; 3 mois 2 mois de maintien de droits
      Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien de droits
      Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits

      Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.


      En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.


      Salaire de référence


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité et invalidité du régime de prévoyance est égale au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et la CRDS, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail en cas d'incapacité temporaire pour les salariés bénéficiant de la garantie " maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ”.


      Les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel) sont exclues du salaire de référence. Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      5.1. Bénéficiaires de la portabilité


      Bénéficient de la portabilité du régime de prévoyance les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu. L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.


      5.2. Conditions de la portabilité


      Pour pouvoir bénéficier du maintien des garanties de prévoyance instituées par le présent accord, les salariés, dont le contrat de travail est rompu, doivent :


      – remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail ;


      – être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;


      – justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;


      – ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours suivant la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.


      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      5.3. Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail


      Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.


      Exemple :

      Durée du contrat de travail Durée de la garantie
      Durée contrat < 1 mois Pas de droit
      Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
      1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits
      Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien
      2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien
      Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien


      Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits.


      Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.


      En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.


      5.4. Salaire de référence


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité et invalidité du régime de prévoyance, correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.


      Les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel) sont exclues du salaire de référence. Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      NOTA : L'article 5 intitulé « portabilité du régime de prévoyance » est modifié en conséquence pour toute rupture du contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015. (Article 3 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

      5.1. Bénéficiaires

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail ;

      3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant les justificatifs mentionnés ci-après ;

      5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.


      5.2. Mise en œuvre de la portabilité (1)

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits. L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.

      Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés. (2)


      5.3. Durée de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.

      L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
      – à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
      – en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
      – en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      5.4. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

      S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.


      5.5. Financement

      Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité.
      (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

      (2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 911-8 du code du travail.
      (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      NOTA : L'article 5 intitulé « portabilité du régime de prévoyance » est modifié en conséquence pour toute rupture du contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015. (Article 3 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06 et article 3 de l'avenant n° 6 du 3 juillet 2019 - BOCC 2020/07)

      5.1. Bénéficiaires

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

      3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

      4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

      5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

      6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      5.2. Mise en œuvre de la portabilité

      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      L'ancien salarié bénéficie des garanties en vigueur dans l'entreprise.

      Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

      5.3. Durée de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.

      L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
      – à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
      – en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès).
      – en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      5.4. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

      S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

      5.5. Financement

      Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

    • Article 3 bis (non en vigueur)

      Abrogé



      Bénéficient de la garantie " maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail ” les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu.L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.


      Conditions du maintien des garanties de prévoyance


      après rupture du contrat de travail


      Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :


      ― remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;


      ― être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;


      ― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;


      ― ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours suivant la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.


      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      Durée du maintien des garanties de prévoyance


      après rupture du contrat de travail


      Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.


      Exemple :

      DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL DURÉE DE LA GARANTIE
      Durée contrat & lt ; à 1 mois Pas de droit
      Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
      1 mois & lt ; durée contrat & lt ; 2 mois 1 mois de maintien de droits
      Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien de droits
      2 mois & lt ; durée contrat & lt ; 3 mois 2 mois de maintien de droits
      Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien de droits
      Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits

      Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.


      En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.


      Salaire de référence


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité et invalidité du régime de prévoyance est égale au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et la CRDS, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail en cas d'incapacité temporaire pour les salariés bénéficiant de la garantie " maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ”.


      Les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel) sont exclues du salaire de référence. Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      5.1. Bénéficiaires de la portabilité


      Bénéficient de la portabilité du régime de prévoyance les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu. L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.


      5.2. Conditions de la portabilité


      Pour pouvoir bénéficier du maintien des garanties de prévoyance instituées par le présent accord, les salariés, dont le contrat de travail est rompu, doivent :


      – remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail ;


      – être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;


      – justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;


      – ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours suivant la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.


      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      5.3. Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail


      Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.


      Exemple :

      Durée du contrat de travail Durée de la garantie
      Durée contrat < 1 mois Pas de droit
      Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits
      1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits
      Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien
      2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien
      Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien


      Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits.


      Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.


      En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.


      5.4. Salaire de référence


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité et invalidité du régime de prévoyance, correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.


      Les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel) sont exclues du salaire de référence. Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      NOTA : L'article 5 intitulé « portabilité du régime de prévoyance » est modifié en conséquence pour toute rupture du contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015. (Article 3 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06)

      5.1. Bénéficiaires

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail ;

      3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant les justificatifs mentionnés ci-après ;

      5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.


      5.2. Mise en œuvre de la portabilité (1)

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits. L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.

      Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés. (2)


      5.3. Durée de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.

      L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
      – à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
      – en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
      – en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      5.4. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

      S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.


      5.5. Financement

      Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité.
      (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

      (2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 911-8 du code du travail.
      (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      NOTA : L'article 5 intitulé « portabilité du régime de prévoyance » est modifié en conséquence pour toute rupture du contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015. (Article 3 de l'avenant n° 5 du 16 octobre 2018 - BOCC 2019/06 et article 3 de l'avenant n° 6 du 3 juillet 2019 - BOCC 2020/07)

      5.1. Bénéficiaires

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

      3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

      4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

      5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

      6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      5.2. Mise en œuvre de la portabilité

      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      L'ancien salarié bénéficie des garanties en vigueur dans l'entreprise.

      Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.

      5.3. Durée de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.

      L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
      – à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
      – en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès).
      – en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      5.4. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.

      S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

      5.5. Financement

      Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ce salaire de référence sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point UNIRS pour le personnel non cadre.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité et rente éducation sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité et rente éducation sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité et invalidité sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point ARRCO aux mêmes dates d'effet.


      La rente éducation servie par l'OCIRP est revalorisée selon une périodicité et l'indice fixés par son conseil d'administration.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution de la valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO aux mêmes dates d'effet.

      La rente éducation est revalorisée selon une périodicité et un indice fixé par l'organisme assureur.

    • Article 6

      En vigueur

      Les prestations d'incapacité temporaire, d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle, ainsi que les salaires de référence pour le calcul de ces prestations, seront annuellement réévalués selon les termes définis dans le contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur.

      Les rentes éducation, ainsi que le salaire de référence utilisé pour le calcul des prestations, seront ajustés conformément à l'indice fixé annuellement par le conseil d'administration de l'OCIRP.  (1)

      (1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ce salaire de référence sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point UNIRS pour le personnel non cadre.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité et rente éducation sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité et rente éducation sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité et invalidité sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point ARRCO aux mêmes dates d'effet.


      La rente éducation servie par l'OCIRP est revalorisée selon une périodicité et l'indice fixés par son conseil d'administration.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution de la valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO aux mêmes dates d'effet.

      La rente éducation est revalorisée selon une périodicité et un indice fixé par l'organisme assureur.

    • Article 6

      En vigueur

      Les prestations d'incapacité temporaire, d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle, ainsi que les salaires de référence pour le calcul de ces prestations, seront annuellement réévalués selon les termes définis dans le contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur.

      Les rentes éducation, ainsi que le salaire de référence utilisé pour le calcul des prestations, seront ajustés conformément à l'indice fixé annuellement par le conseil d'administration de l'OCIRP.  (1)

      (1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant au groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (G.N.P.-I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.

      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.

      Un comité de gestion constitué par les signataires du présent avenant est chargé d'étudier de suivi du régime et son fonctionnement.Il se réunira au moins une fois par an.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant au groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (G.N.P.-I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.

      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.

      Un comité de gestion constitué par les signataires du présent avenant est chargé d'étudier de suivi du régime et son fonctionnement.Il se réunira au moins une fois par an. Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC et l'OCIRP, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction du choix du GNP-INPC en tant qu'organisme assureur des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité et de l'OCIRP, désigné dans l'avenant n° 1 du 7 janvier 1991, en tant qu'assureur de la garantie rente-éducation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent accord au groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.

      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent accord pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties supérieures, appréciées risque par risque.

      Un comité de gestion constitué par les signataires du présent avenant est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins 1 fois par an.

      Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux, sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP et l'OCIRP, ceux-ci, s'estimant satisfait de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction, pour une durée de 5 ans, d'une part du choix du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité et, d'autre part, de l'OCIRP, désigné dans l'avenant n° 1 du 7 janvier 1991, en tant qu'assureur de la garantie rente éducation.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent accord au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées domiciliées respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.


      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de l'accord du 10 décembre 1990 pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties supérieures, appréciées risque par risque.


      Un comité de gestion constitué par les signataires du présent accord est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.

    • Article 5bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

      A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
    • Article 5 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

      A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

      A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 moins à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Les partenaires sociaux conviennent de faire un point de suivi de cet accord et de le réexaminer tous les 5 ans.

      Le présent accord peut par ailleurs faire à tout moment l'objet d'une révision en tout ou partie de ses dispositions, la négociation à cet effet ayant lieu à la demande de l'une des parties habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.

      L'accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    • Article 5bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

      A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
    • Article 5 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

      A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

      A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 moins à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Les partenaires sociaux conviennent de faire un point de suivi de cet accord et de le réexaminer tous les 5 ans.

      Le présent accord peut par ailleurs faire à tout moment l'objet d'une révision en tout ou partie de ses dispositions, la négociation à cet effet ayant lieu à la demande de l'une des parties habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.

      L'accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    • Article 5 ter (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de changement d'organisme(s) assureurs(s) décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rente en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

      Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

      Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 4 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

      Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.

      A la date de la résiliation, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rentes).

      Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telles que définies dans le présent accord.

      Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

      En outre, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s), les provisions liées aux sinistres en cours de service, hors celles constituées par l'OCIRP, seront transférées, avec son (leur) accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors d'une part, le paiement de la prestation de base et ses futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.
    • Article 9

      En vigueur

      En cas de changement d'organisme (s) assureur (s) décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

      Néanmoins, la dénonciation ou non-reconduction des organismes assureurs désignés ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

      Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 6 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

      Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.

      A la date de la dénonciation ou de non-reconduction des organismes assureurs désignés, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières et/ ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente éducation).

      Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telles que définies dans le présent accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent avenant sont réparties à raison de 50 p. 100 à la charge de l'employeur et 50 p. 100 à la charge du salarié.

      Cependant la cotisation de 1,50 p. 100 sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité invalidité décès du personnelcadre, est conformémént à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.

      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès du personnel non cadre, les cotisations sont fixées à 0,63 p. 100 des salaires bruts.

      Pour la garantie incapacité de travail, invalidité et décès du personnel cadre, la cotisation est fixée à 1,50 p. 100n des salaires versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 0,90 p. 100 des salaires versés, au dessus du plafond de la sécurité sociale.
      Articles cités par
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

      Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.

      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès du personnel non cadre, les cotisations sont fixées à 0,63 % des salaires bruts.

      Pour la garantie incapacité de travail, invalidité et décès du personnel cadre, la cotisation est fixée à 1,50 % des salaires versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 0,90 % des salaires versés au-dessus du plafond de la sécurité sociale.
      NON CADRES CADRES
      TA TB-TC TA TB-TC
      Incapacité de travail - GNP0,29 %0,29 % 0,29 % 0,61 %
      Invalidité - GNP 0,14 %0,14 % 0,14 % 0,29 %
      Décès - GNP 0,15 %0,15 % 0,80 % -
      Rente éducation - OCIRP 0,05 %0,05 % 0,27 % -
      Cotisation totale 0,63 %0,63 % 1,50 % 0,90 %

      Articles cités par
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent avenant sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


      Cependant, la cotisation de 1, 50 % sur la tranche A des salaires afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.


      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès du personnel non cadre, les cotisations sont fixées à 0, 63 % des salaires bruts.


      Pour la garantie incapacité de travail, invalidité et décès du personnel cadre, la cotisation est fixée à 1, 50 % des salaires versés dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 0, 90 % des salaires versés au-dessus du plafond de la sécurité sociale.


      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est inchangé et fixé à :


      (En pourcentage.)

      GARANTIES ASSURÉES PAR LE GNP PERSONNEL NON CADRE PERSONNEL CADRE

      TA TB / TC TA TB / TC
      Incapacité de travail 0, 305 0, 305 0, 34 0, 61
      Invalidité 0, 14 0, 14 0, 16 0, 29
      Capital décès 0, 15 0, 15 0, 81


      (En pourcentage.)

      GARANTIES ASSURÉES PAR L'OCIRP PERSONNEL NON CADRE PERSONNEL CADRE

      TA TB / TC TA TB / TC
      Rente éducation 0, 035 0, 035 0, 19
      Cotisation totale (GNP + OCIRP) 0, 63 0, 63 1, 50 0, 90

      La garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).


      Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation et / ou la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.

      Articles cités par
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du personnel non cadre est intégralement à la charge du salarié.

      La cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge exclusive de l'employeur.

      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :


      (En pourcentage.)

      Personnel non cadrePersonnel cadre
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3540,3540,350,66
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1570,1570,180,30
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,7200,7201,501,03

      A compter du 1er juillet 2011 et pendant une période de 5 ans maximum, les cotisations totales du régime de prévoyance seront appelées au taux de 0,77 % TA/ TB pour le personnel non cadre et 1,55 % TA et 1,08 % TB pour le personnel cadre afin de tenir compte de l'impact des dispositions des articles 18 et 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le montant du surplus des provisions à constituer pour les arrêts de travail en cours d'indemnisation à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi soit le 10 novembre 2010.

      Ces taux de cotisation se répartissent comme suit :


      (En pourcentage.)

      Personnel non cadrePersonnel cadre
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3740,3740,370,68
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1870,1870,210,33
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,770,771,551,08


      Le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par les cotisations au régime pour les salariés en activité (part patronale et part salariale).


      Articles cités par
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié non affilié à l'AGIRC est intégralement à la charge du salarié.

      La cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du salarié affilié à l'AGIRC , est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge exclusive de l'employeur.

      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :


      (En pourcentage.)

      salarié non affilié à l'AGIRCsalarié affilié à l'AGIRC
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3540,3540,350,66
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1570,1570,180,30
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,7200,7201,501,03

      A compter du 1er juillet 2011 et pendant une période de 5 ans maximum, les cotisations totales du régime de prévoyance seront appelées au taux de 0,77 % TA/ TB pour le salarié non affilié à l'AGIRC et 1,55 % TA et 1,08 % TB pour le salarié affilié à l'AGIRC afin de tenir compte de l'impact des dispositions des articles 18 et 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le montant du surplus des provisions à constituer pour les arrêts de travail en cours d'indemnisation à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi soit le 10 novembre 2010.

      Ces taux de cotisation se répartissent comme suit :


      (En pourcentage.)

      salarié non affilié à l'AGIRCsalarié affilié à l'AGIRC
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3740,3740,370,68
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1870,1870,210,33
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,770,771,551,08


      Le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par les cotisations au régime pour les salariés en activité (part patronale et part salariale).

      Articles cités par
    • Article 10

      En vigueur

      10.1. Taux des cotisations

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 est intégralement à la charge du salarié.

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont réparties à hauteur d'une part au moins équivalente à 1,50 % à la charge de l'employeur, sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (tranche 1), dans les conditions visées à l'article 1er de l'ANI précité.

      Le taux global des cotisations, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :

      PrestationsSalariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Tranche 1Tranche 2Tranche 1Tranche 2
      Capital décès/ IAD0,150 %0,150 %0,710 %
      Rente éducation0,035 %0,035 %0,190 %
      Incapacité0,450 %0,450 %0,630 %0,910 %
      Invalidité0,265 %0,265 %0,320 %0,390 %
      Total 0,90 % 0,90 % 1,850 % 1,300 %

      10.2. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

      Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sont définies comme suit :
      – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      Articles cités par
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent avenant sont réparties à raison de 50 p. 100 à la charge de l'employeur et 50 p. 100 à la charge du salarié.

      Cependant la cotisation de 1,50 p. 100 sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité invalidité décès du personnelcadre, est conformémént à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.

      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès du personnel non cadre, les cotisations sont fixées à 0,63 p. 100 des salaires bruts.

      Pour la garantie incapacité de travail, invalidité et décès du personnel cadre, la cotisation est fixée à 1,50 p. 100n des salaires versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 0,90 p. 100 des salaires versés, au dessus du plafond de la sécurité sociale.
      Articles cités par
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

      Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.

      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès du personnel non cadre, les cotisations sont fixées à 0,63 % des salaires bruts.

      Pour la garantie incapacité de travail, invalidité et décès du personnel cadre, la cotisation est fixée à 1,50 % des salaires versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 0,90 % des salaires versés au-dessus du plafond de la sécurité sociale.
      NON CADRES CADRES
      TA TB-TC TA TB-TC
      Incapacité de travail - GNP0,29 %0,29 % 0,29 % 0,61 %
      Invalidité - GNP 0,14 %0,14 % 0,14 % 0,29 %
      Décès - GNP 0,15 %0,15 % 0,80 % -
      Rente éducation - OCIRP 0,05 %0,05 % 0,27 % -
      Cotisation totale 0,63 %0,63 % 1,50 % 0,90 %

      Articles cités par
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent avenant sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


      Cependant, la cotisation de 1, 50 % sur la tranche A des salaires afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.


      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès du personnel non cadre, les cotisations sont fixées à 0, 63 % des salaires bruts.


      Pour la garantie incapacité de travail, invalidité et décès du personnel cadre, la cotisation est fixée à 1, 50 % des salaires versés dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 0, 90 % des salaires versés au-dessus du plafond de la sécurité sociale.


      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est inchangé et fixé à :


      (En pourcentage.)

      GARANTIES ASSURÉES PAR LE GNP PERSONNEL NON CADRE PERSONNEL CADRE

      TA TB / TC TA TB / TC
      Incapacité de travail 0, 305 0, 305 0, 34 0, 61
      Invalidité 0, 14 0, 14 0, 16 0, 29
      Capital décès 0, 15 0, 15 0, 81


      (En pourcentage.)

      GARANTIES ASSURÉES PAR L'OCIRP PERSONNEL NON CADRE PERSONNEL CADRE

      TA TB / TC TA TB / TC
      Rente éducation 0, 035 0, 035 0, 19
      Cotisation totale (GNP + OCIRP) 0, 63 0, 63 1, 50 0, 90

      La garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).


      Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation et / ou la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.

      Articles cités par
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du personnel non cadre est intégralement à la charge du salarié.

      La cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge exclusive de l'employeur.

      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :


      (En pourcentage.)

      Personnel non cadrePersonnel cadre
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3540,3540,350,66
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1570,1570,180,30
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,7200,7201,501,03

      A compter du 1er juillet 2011 et pendant une période de 5 ans maximum, les cotisations totales du régime de prévoyance seront appelées au taux de 0,77 % TA/ TB pour le personnel non cadre et 1,55 % TA et 1,08 % TB pour le personnel cadre afin de tenir compte de l'impact des dispositions des articles 18 et 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le montant du surplus des provisions à constituer pour les arrêts de travail en cours d'indemnisation à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi soit le 10 novembre 2010.

      Ces taux de cotisation se répartissent comme suit :


      (En pourcentage.)

      Personnel non cadrePersonnel cadre
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3740,3740,370,68
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1870,1870,210,33
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,770,771,551,08


      Le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par les cotisations au régime pour les salariés en activité (part patronale et part salariale).


      Articles cités par
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié non affilié à l'AGIRC est intégralement à la charge du salarié.

      La cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du salarié affilié à l'AGIRC , est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge exclusive de l'employeur.

      Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :


      (En pourcentage.)

      salarié non affilié à l'AGIRCsalarié affilié à l'AGIRC
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3540,3540,350,66
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1570,1570,180,30
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,7200,7201,501,03

      A compter du 1er juillet 2011 et pendant une période de 5 ans maximum, les cotisations totales du régime de prévoyance seront appelées au taux de 0,77 % TA/ TB pour le salarié non affilié à l'AGIRC et 1,55 % TA et 1,08 % TB pour le salarié affilié à l'AGIRC afin de tenir compte de l'impact des dispositions des articles 18 et 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le montant du surplus des provisions à constituer pour les arrêts de travail en cours d'indemnisation à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi soit le 10 novembre 2010.

      Ces taux de cotisation se répartissent comme suit :


      (En pourcentage.)

      salarié non affilié à l'AGIRCsalarié affilié à l'AGIRC
      TATBTATB
      Garanties assurées par le GNP
      Décès0,1400,1400,70
      Décès portabilité0,0100,0100,01
      Incapacité de travail0,3740,3740,370,68
      Incapacité portabilité0,0120,0120,050,04
      Invalidité0,1870,1870,210,33
      Invalidité portabilité0,0120,0120,020,03
      Garanties assurées par l'OCIRP
      Rente éducation0,0350,0350,19
      Cotisation totale0,770,771,551,08


      Le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par les cotisations au régime pour les salariés en activité (part patronale et part salariale).

      Articles cités par
    • Article 10

      En vigueur

      10.1. Taux des cotisations

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 est intégralement à la charge du salarié.

      Les cotisations afférentes aux garanties prévues au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont réparties à hauteur d'une part au moins équivalente à 1,50 % à la charge de l'employeur, sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (tranche 1), dans les conditions visées à l'article 1er de l'ANI précité.

      Le taux global des cotisations, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :

      PrestationsSalariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
      de l'ANI du 17 novembre 2017
      Tranche 1Tranche 2Tranche 1Tranche 2
      Capital décès/ IAD0,150 %0,150 %0,710 %
      Rente éducation0,035 %0,035 %0,190 %
      Incapacité0,450 %0,450 %0,630 %0,910 %
      Invalidité0,265 %0,265 %0,320 %0,390 %
      Total 0,90 % 0,90 % 1,850 % 1,300 %

      10.2. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

      Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sont définies comme suit :
      – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      Articles cités par
    • Article 6bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de 3 mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent avenant, précisera les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.

    • Article 6 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de 3 mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent avenant, précisera les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.

    • Article 11

      En vigueur

      Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de 3 mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent accord, précisera les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    • Article 12

      En vigueur

      Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.

    • Article 13

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date d'extension.

    • Article 14

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la république de son arrêté d'extension.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être dénoncé par les parties sous réserve d'un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion .

      De nouvelles négociations devront être engagées dans les trois mois de la signification de la dénonciation, mais ne pourront avoir lieu dans la période de rentrée scolaire et universitaire et de fêtes de fin d'année.

      Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant au maximum un an, à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être dénoncé par les parties sous réserve d'un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion .

      De nouvelles négociations devront être engagées dans les trois mois de la signification de la dénonciation, mais ne pourront avoir lieu dans la période de rentrée scolaire et universitaire et de fêtes de fin d'année.

      Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant au maximum un an, à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation. Conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de dénonciation de la désignation ou de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies, jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être dénoncé par les parties sous réserve d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion.

      De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois de la signification de la dénonciation, mais ne pourront avoir lieu dans la période de rentrée scolaire et universitaire et de fêtes de fin d'année.

      Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant au maximum 1 an à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.
    • Article 15

      En vigueur

      Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités et conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application professionnel de la convention collective du 15 décembre 1988 et signataire ou adhérent au présent accord pourra demander la révision des disposions de celui-ci.

    • Article 16

      En vigueur

      Toute organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application professionnel de la convention collective du 15 décembre 1988 et signataire ou adhérente au présent accord pourra demander la révision des dispositions de celui-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.