Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
Textes Attachés
Annexe I à la convention collective nationale du 15 décembre 1988
Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle : Statuts du F.A.F. (Colpabili)
ABROGÉAnnexe relative aux statuts du F.A.F. (COPALIBI) - Accord du 5 janvier 1993
Accord du 27 mai 1993 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 1 septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Annexe I à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe II à l'accord du 16 décembre 1994
Annexe III à l'accord du 16 décembre 1994
Avenant n° 5 du 8 octobre 1997 relatif à la commission de conciliation (modification de l'article 1-8)
Accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 23 juin 1999 portant modification de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 relatif à la mise en œuvre du régime
Accord-cadre n° 10 du 5 juin 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.)
Avenant n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de C.Q.P. en bureautique et informatique
Accord n° 11 du 5 juin 2000 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle en bureautique et informatique
Avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures
Avenant n° 14 du 10 décembre 2003 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
Avenant n° 15 du 10 décembre 2003 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 16 du 10 décembre 2003 relatif aux jours de congés supplémentaires à l'ancienneté des cadres
Avenant n° 17 du 27 février 2004 relatif à l'appréciation de l'ancienneté pour les postes de vente en librairie filière spécialisée niveaux V et VI
Dénonciation par lettre du 4 octobre 2004 du SLF et de la FFSL de la CCN et de ses avenants et annexes
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Dénonciation par lettre du 11 octobre 2005 de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE - CGC à l'accord du 1er septembre 1994
Dénonciation par lettre du 10 novembre 2005 de la fédération de la culture, de la communication et du spectacle (FCCS) de l'accord du 1er septembre 1994 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Adhésion par lettre du 21 février 2006 de la fédération de l'équipement de bureau (FEB) à la convention collective commerces de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie
Avenant du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 22 février 2006 portant révision de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 septembre 2007 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention
Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la CGT à l'accord du 22 février 2006
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant du 15 janvier 2008 portant modifications à la convention
Avenant n° 4 du 19 octobre 2009 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 juillet 2009 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 9 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 8 décembre 2010 à l'accord du 22 février 2006 relatif aux frais de fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 2 mars 2011 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 21 mars 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif au paritarisme
Avenant du 29 mai 2012 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 4 décembre 2013 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires
Avenant du 17 octobre 2013 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la mise en place d'une commission nationale paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant du 21 janvier 2014 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 décembre 2014 à l'accord du 20 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
Avenant du 1er mars 2017 annulant et remplaçant l'avenant du 30 novembre 2016 portant modification de l'article 6.1 « Classification »
Avis d'interprétation du 21 mars 2018 relatif à l'article 3.11 « Jours fériés »
Avenant du 6 juin 2018 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant n° 5 du 16 octobre 2018 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 14 novembre 2018 relatif au regroupement de branches professionnelles au sein d'un opérateur de compétence (commerce)
Avenant du 13 février 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 6 du 3 juillet 2019 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 juillet 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Avenant du 29 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)
ABROGÉAccord du 1er avril 2020 relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés
ABROGÉAccord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 7 du 13 novembre 2020 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord de branche du 22 décembre 2021 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 21 avril 2022 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective
Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision du champ d'application de la convention collective
Accord du 20 mars 2024 relatif à l'intégration de la filière reprographie à la classification commune
Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Accord du 2 juillet 2024 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
Accord de méthode du 2 juillet 2024 relatif à la modernisation de la classification
Avenant du 28 août 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 3.10 « Congés pour événements familiaux »)
Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification
Avenant n° 9 du 10 septembre 2025 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 novembre 2025 relatif à la modification de l'article 1.8.3 de la convention collective
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de réexaminer et d'adapter le régime conventionnel prévoyance au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la conclusion de l'avenant n° 4 du 21 janvier 2014. Il est également convenu de modifier les garanties incapacité et invalidité et de réviser les cotisations.
En vigueur
Garanties incapacité-invaliditéÀ compter du 1er janvier 2019, les articles 3.1.3 et 3.2.3 du présent accord de prévoyance de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique sont modifiés comme suit :
« 3.1.3. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
3.2.3. Montant de la prestation
Invalidité de 2e ou 3e catégorieLe salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire à temps partiel brut.
Invalidité de 1re catégorie
Le salarié reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :
Origine de l'invalidité Salarié affilié à l'AGIRC Salarié non affilié à l'AGIRC Maladie ou accident non professionnels 35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale 35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale Maladie professionnelle ou accident du travail 45 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale 35 % du salaire brut de référence moins les indemnités journalières brutes de sécurité sociale En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. »
Eu égard à l'ensemble de ces évolutions, le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité défini à l'article 3.3 est modifié comme suit : « Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours de 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, à l'exception de l'invalidité de 1re catégorie. Pour celle-ci le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. »
Les autres dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique sont inchangées.
En vigueur
Garantie décès et invalidité permanente et absolueÀ compter du 1er janvier 2019, les bénéficiaires du capital définis à l'article 4.1.2 du présent accord de prévoyance de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerces de détail est modifié comme suit :
« Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :
En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire (s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
– au conjoint du salarié, (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
– à défaut, aux enfants du salarié par parts égales entre eux ;
– à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »À effet rétroactif du 1er janvier 2016 et au plus tard, à effet du 1er janvier 2020 pour les bénéficiaires de la période transitoire, les termes « au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale » des articles 4.1.3 et 4.3 du présent accord de prévoyance de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerces de détail sont remplacés par « tels (telle) que définie à l'article 4.7 ».
À effet rétroactif du 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date, il est ajouté un article 4.1.4 intitulé « revalorisation post mortem » ainsi rédigé : « En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. »
À compter du 1er janvier 2019, les bénéficiaires de la garantie rente éducation définie à l'article 4.4.2 sont : « les enfants à charge du salarié à la date du décès, soit :
Indépendamment de la législation fiscale, l'enfant :
– jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition.Soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié. »À compter du 1er janvier 2019, l'article 4.4.3 relatif à la garantie rente éducation du présent accord de prévoyance de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerces de détail est modifié comme suit :
« 4.4.3. Montant de la prestation »
Le montant de la rente éducation est de :
Salarié affilié à l'AGIRC
(Avenant 21 janv. 2014, étendu)Salarié non affilié à l'AGIRC
(Avenant 21 janv. 2014, étendu)12 % du salaire de référence
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur
à 3 200 €5 % du salaire de référence
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur
à 1 000 €À effet rétroactif du 1er janvier 2016 et au plus tard, à effet du 1er janvier 2020 pour les bénéficiaires de la période transitoire, il est ajouté un article 4.7 intitulé « notion de personnes à charge (hors rente éducation) » rédigé comme suit :
« Enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge du salarié :
– les enfants du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
–– être âgés de moins de 18 ans, être non salariés et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin.Cas particulier des enfants âgés de 18 à moins de 21 ans, non salariés et ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection maladie universelle : ces ayants droit majeurs déjà à charge au sens de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 conservent, la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection maladie universelle et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période. ils sont considérés comme enfants à charge au titre du présent accord ;
–– être âgés de moins de 21 ans, être non salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié ;
–– être âgés de moins de 26 ans, et :
––– être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
––– ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
––– ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.
–– être âgés de moins de 28 ans, être non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
–– quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire.– les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
– les enfants à naître au moment du décès du salarié.
Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés, viables, dans les 300 jours du décès du salarié.
Ascendants/ descendants à charge
Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.
Cas particulier des ascendants, descendants figurant sur la carte de sécurité sociale du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, dans le cadre de la réforme de la protection universelle maladie : ces ayants droit déjà à charge au sens de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 conservent la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale pendant la période transitoire instaurée par la protection universelle maladie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 tant que leur situation ne subit pas de changement durant cette période. Ils sont considérés comme personnes à charge au titre du présent accord. »
En vigueur
Maintien des garanties prévoyance au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité socialeLa loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est venue modifier le dispositif de maintien de couverture dit de portabilité au profit des anciens salariés. L'article 5 de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerces de détail intitulé « portabilité du régime de prévoyance » est modifié en conséquence pour toute rupture du contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015 :
« 5.1. Bénéficiaires
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant les justificatifs mentionnés ci-après ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
5.2. Mise en œuvre de la portabilité (1)
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits. L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés. (2)
5.3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
5.4. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
5.5. Financement
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 911-8 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)En vigueur
RevalorisationÀ compter du 1er janvier 2019, l'article 6 du présent accord de prévoyance de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerces de détail libellé « Revalorisation » est modifié comme suit :
« Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution de la valeur du point de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO aux mêmes dates d'effet.
La rente éducation est revalorisée selon une périodicité et un indice fixé par l'organisme assureur. »
En vigueur
Mise en œuvre du régimeÀ compter du 1er janvier 2019, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerces de détail sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.
Toutes références à la désignation sont supprimées au sein du présent accord de prévoyance du 10 décembre 1990. En conséquence, les termes « organismes désignés » sont remplacés par les termes « organismes assureurs ».
En outre, l'article 8 du présent accord de prévoyance de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique : commerces de détail intitulé « réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » est désormais libellé « durée de l'accord » et rédigé comme suit :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux conviennent de faire un point de suivi de cet accord et de le réexaminer tous les 5 ans.
Le présent accord peut par ailleurs faire à tout moment l'objet d'une révision en tout ou partie de ses dispositions, la négociation à cet effet ayant lieu à la demande de l'une des parties habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.
L'accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail. »
Articles cités par
En vigueur
Changement d'organisme assureurÀ compter du 1er janvier 2019, conformément à la loi, en cas de changement d'organisme assureur ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des indemnités quotidiennes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.
De même, la revalorisation des rentes d'invalidité et des rentes d'éducation sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement. Les titulaires d'indemnités quotidiennes ou de rente d'invalidité se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures y compris en ce qui concerne la revalorisation des prestations dues. »
En vigueur
Cotisations
À compter du 1er janvier 2019, les taux de cotisations sont révisés comme suit :
Salariés non affiliés à l'AGIRCPrestation Tranche A Tranche B Capital décès/IAD 0,150 0,150 Rente éducation 0,035 0,035 Incapacité 0,415 0,415 Invalidité 0,190 0,190 Total 0,790 0,790
Salariés affiliés à l'AGIRCPrestation Tranche A Tranche B Capital décès/IAD 0,710 – Rente éducation 0,190 – Incapacité 0,480 0,770 Invalidité 0,250 0,360 Total 1,630 1,130 En vigueur
Dépôt et extensionLes parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail. (1)
À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)