Les prestations d'incapacité temporaire, d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle, ainsi que les salaires de référence pour le calcul de ces prestations, seront annuellement réévalués selon les termes définis dans le contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur.
Les rentes éducation, ainsi que le salaire de référence utilisé pour le calcul des prestations, seront ajustés conformément à l'indice fixé annuellement par le conseil d'administration de l'OCIRP. (1)
(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)