Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

10.1. Taux des cotisations

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 est intégralement à la charge du salarié.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont réparties à hauteur d'une part au moins équivalente à 1,50 % à la charge de l'employeur, sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (tranche 1), dans les conditions visées à l'article 1er de l'ANI précité.

Le taux global des cotisations, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :

PrestationsSalariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Tranche 1Tranche 2Tranche 1Tranche 2
Capital décès/ IAD0,150 %0,150 %0,710 %
Rente éducation0,035 %0,035 %0,190 %
Incapacité0,450 %0,450 %0,630 %0,910 %
Invalidité0,265 %0,265 %0,320 %0,390 %
Total 0,90 % 0,90 % 1,850 % 1,300 %

10.2. Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

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