Article 11
Création Avenant n° O. 5 1968-06-05 étendu par arrêté du 17 décembre 1968 JONC 25 décembre 1968
Une ouvrière se livrant successivement ou concurremment à des travaux relevant de diverses catégories doit être rétribuée sur la base du salaire de la catégorie la plus élevée.