Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant « Salaires » n° 58 du 28 janvier 2014

Extension

Etendu par arrêté du 12 juin 2014 JORF 28 juin 2014

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 janvier 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFICL ; La FFPAPF ; La FFIVM ; L'UFIH ; La FIDH ; La FFML,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La FCMTE CFTC ; La FCTH FO ; La FCTH CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-14

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur

    A compter des salaires de février 2014, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    Niveau Échelon Salaire
    I 1 1 450
    2 1 453
    3 1 457
    4 1 461
    II 1 1 465
    2 1 469
    3 1 473
    4 1 477
    III 1 1 482
    2 1 513

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».

  • Article 2

    En vigueur

    A compter des salaires de février 2014, il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv. Éch. Moins
    de 3 ans
    De 3 ans
    à moins de 6 ans
    De 6 ans
    à moins de 9 ans
    De 9 ans
    à moins de 12 ans
    De 12 ans
    à moins
    de 15 ans
    15 ans
    et plus
    I 1 1 450,00 1 463,85 1 469,39 1 474,93 1 480,47 1 486,01
    2 1 455,00 1 468,85 1 474,39 1 479,93 1 485,47 1 491,01
    3 1 458,00 1 471,85 1 477,39 1 482,93 1 488,47 1 494,01
    4 1 459,00 1 472,85 1 478,39 1 483,93 1 489,47 1 495,01
    II 1 1 461,00 1 480,28 1 487,99 1 495,70 1 503,41 1 511,12
    2 1 463,00 1 482,28 1 489,99 1 497,70 1 505,41 1 513,12
    3 1 463,00 1 482,28 1 489,99 1 497,70 1 505,41 1 513,12
    4 1 464,00 1 483,28 1 490,99 1 498,70 1 506,41 1 514,12
    III 1 1 467,00 1 491,83 1 501,76 1 511,69 1 521,62 1 531,55
    2 1 470,00 1 494,83 1 504,76 1 514,69 1 524,62 1 534,55
    3 1 475,00 1 499,83 1 509,76 1 519,69 1 529,62 1 539,55
    4 1 518,00 1 542,83 1 552,76 1 562,69 1 572,62 1 582,55

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    A compter des salaires de février 2014, il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens, agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv. Éch. Moins
    de 3 ans
    De 3 ans
    à moins de 6 ans
    De 6 ans
    à moins de 9 ans
    De 9 ans
    à moins de 12 ans
    De 12 ans
    à moins
    de 15 ans
    15 ans
    et plus
    III 2 1 470,00 1 494,83 1 504,76 1 514,69 1 524,62 1 534,55
    3 1 475,00 1 499,83 1 509,76 1 519,69 1 529,62 1 539,55
    4 1 518,00 1 542,83 1 552,76 1 562,69 1 572,62 1 582,55
    IV 1 1 636,00 1 666,25 1 678,35 1 690,45 1 702,55 1 714,65
    2 1 787,00 1 817,25 1 829,35 1 841,45 1 853,55 1 865,65
    3 1 952,00 1 982,25 1 994,35 2 006,45 2 018,55 2 030,65
    4 2 118,00 2 148,25 2 160,35 2 172,45 2 184,55 2 196,65
    V 1 2 244,00 2 290,68 2 309,35 2 328,02 2 346,69 2 365,36
    2 2 489,00 2 535,68 2 554,35 2 573,02 2 591,69 2 610,36

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs, cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2014 d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    Niveau Échelon Salaire
    IV 3 24 455
    V 1 27 345
    2 30 040
    3 33 770
    4 36 010
    VI 1 38 535
    2 41 755
    3 47 860
    4 55 615

  • Article 5

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté


    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de février 2014, à :
    – 554 € pour le niveau I ;
    – 771 € pour le niveau II ;
    – 993 € pour le niveau III ;
    – 1 210 € pour le niveau IV ;
    – 1 867 € pour le niveau V.

  • Article 6

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application de l'article L. 2247 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Egalité salariale hommes-femmes


    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 12 juin 2014 - art. 1)